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31/05/2024 | FRANCE | N°22/00548

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 22/00548


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 22/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYED
Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise

à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Madame [Z] [I]
10, rue Jean Moulin
Rés. les Miscanthus - Etage 1 - Porte 7
44...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 22/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYED
Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [Z] [I]
10, rue Jean Moulin
Rés. les Miscanthus - Etage 1 - Porte 7
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [K] [U], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Madame [Z] [I] a sollicité une pension d'invalidité de catégorie 1 le 2 avril 2021 en raison de plusieurs pathologies dont elle est atteinte.

Elle s'est vu notifier un refus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique.

Elle a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 25 janvier 2022, ce qui lui a été notifié le 15 mars 2022.

Madame [I] a saisi le 6 mai 2022 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de madame [I].

Madame [Z] [I] maintient sa demande, expliquant qu'elle fait de l'arythmie cardiaque depuis fin novembre 2021, déclenchée par des douleurs dues à des lombalgies.
Elle travaillait comme auxiliaire de vie auprès d'une personne tétraplégique, mais a dû stopper cette activité.
Depuis septembre 2022, elle travaille 10 heures par semaine en réalisant de la garde d'enfants.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 25 janvier 2022 par la CMRA et s'en rapporte à l'avis initial de son médecin-conseil.

Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, conclut au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 en raison d'une arthrose lombaire entraînant une lombalgie chronique, des douleurs au niveau cervical et de l'épaule gauche et droite, ainsi que d'une asthénie importante.
Il précise que lors de la demande, le tableau clinique était différent mais que depuis, il y a eu une légère aggravation.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :

- Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

- Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

- Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Il résulte en l'espèce du rapport médical d'attribution d'invalidité ayant fondé la décision de refus, que madame [I] présentait lors de son examen clinique le 21 mai 2021, une lombalgie basse, une obésité, un diabète non insulino-dépendant, ainsi qu'une hypertension artérielle primitive.
L'évaluation des ses capacités restantes ne justifiaient pas une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain puisqu'elle ne présentait qu'une déficience modérée pour changer de position corporelle de base, soulever et porter des objets, exécuter des tâches multiples, et une déficience légère pour garder la position du corps et exécuter une tâche unique.
Toutes les autres capacités testées étaient préservées.

La CMRA a confirmé la décision de rejet.

Le médecin consultant a, au contraire, donné un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, précisant que le tableau clinique présenté par madame [I] s'était aggravé.

Il convient cependant de rappeler que le tribunal doit se placer à la date de la demande pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.

Or, en avril 2021, madame [I] ne souffrait d'aucun problème d'arythmie cardiaque, tel que décrit à ce jour.
Si elle produit l'édition de son dossier médical (incomplet), faisant état d'une visite médicale par le Docteur [J], médecin du travail le 15 février 2021, qui note "Anomalies du rythme cardiaque extra-systoles connues depuis la pré-ménopause dit-elle, suivie par un cardiologue régulièrement", elle n'en justifie pas autrement.

Aucun autre élément médical ne vient attester qu'au 2 avril 2021, elle présentait une diminution des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain alors qu'à cette époque, elle travaillait encore 104 heures par mois comme auxiliaire de vie.

Si son état de santé s'est dégradé, il lui appartient de formuler une nouvelle demande en justifiant d'éléments médicaux nouveaux.

Par conséquent, madame [I] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, madame [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE madame [Z] [I] de sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 2 avril 2021 ;

CONDAMNE madame [Z] [I] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00548
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.00548 ?
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