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31/05/2024 | FRANCE | N°21/00946

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 21/00946


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 21/00946 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI7Q
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [J] [D], par mise à disposit

ion au Greffe le 31 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [O] [R]
8 rue Garde Dieu
44390 SAFFRE
Comparant et assisté de la FNATH Groupement...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 21/00946 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LI7Q
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [J] [D], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [O] [R]
8 rue Garde Dieu
44390 SAFFRE
Comparant et assisté de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, représentée par Madame [P] [V] munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [K] [A], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [O] [R], menuisier au sein de la société ATLANTIQUE OUVERTURE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 octobre 2019, pour une tendinopathie du supra épineux transfixiante distale à droite et tendinopathie associée du long biceps.

Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l'intéressé, par courrier du 24 février 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 0%, en l'absence de séquelles indemnisables.

Il a contesté cette décision le 17 avril 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
La CMRA, par avis du 17 juin 2021, notifié le 23 août 2021, a confirmé la décision de la caisse.

Monsieur [R] a saisi le pôle social par requête du 21 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [R].

Monsieur [O] [R], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l'audience, abandonne sa demande de consultation médicale qui a eu lieu à l'audience, fait siennes les observations du Docteur [W] et sollicite que le taux d'IPP, pour la nouvelle maladie du 5 janvier 2019, soit fixé à 3%.

Il fait valoir que les séquelles de la maladie professionnelle du 5 janvier 2019 sont distinctes de celles de la maladie professionnelle du 20 mars 2006.
Se basant sur un certificat médical du Docteur [B] en date du 12 octobre 2021, il soutient qu'il ressent toujours une gêne dans sa vie quotidienne, constituée par des douleurs, surtout à l'effort, ainsi qu'un déficit d'élévation à 120°.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 17 juin 2021 par la CMRA et la condamnation du demandeur aux dépens.

Elle fait valoir que monsieur [R] présente un état antérieur puisque pour une précédente tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite survenue en 2006, il lui a été attribué un taux médical d'IPP de 15% et que le tableau actuel est superposable à celui de l'époque.

Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assuré, est d'avis de réévaluer le taux d'IPP de la maladie professionnelle de 2006 et de le fixer à 18% au lieu de 15%, compte tenu de l'aggravation qu'il a pu constater.

L'affaire a été mise en délibérée au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L'article R. 434-32 du même code précise que "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail."

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat et notamment du rapport d'évaluation des séquelles établi le 20 janvier 2021, que monsieur [R] a présenté le 20 mars 2006 une première maladie professionnelle, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite, consolidée le 15 septembre 2006 avec séquelles consistant en une raideur hyperalgique surtout lors des mouvements de rétropulsion et de rotation.

L'examen clinique réalisé par le médecin conseil le 20 janvier 2021, relativement à la mobilité, a retrouvé :

DroiteGauche

- Elévation antérieure : 180° 180°
- Elévation latérale 160° 180°
- Rotation externe : 35° 50°
- Rotation interne : pouce atteint L5 pouce atteint D8
- La main droite se porte au vertex, à la nuque et à l'épaule opposée
- Abduction et adduction contrariées coude au corps force musculaire réduite

Le médecin conseil indique que le tableau clinique est superposable à celui noté dans le rapport d'évaluation des séquelles de la maladie professionnelle de 2006 qui retrouvait une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite avec maintien de l'élévation au-delà de 90°.

Le médecin consultant a la même analyse.

Monsieur [R] ne justifie pas qu'il serait atteint de séquelles différentes de celles ayant donné lieu à un taux d'IPP de 15% en 2006.
S'il estime que ces premières séquelles se sont aggravées, il lui appartient de saisir la caisse d'une demande en ce sens, le tribunal n'étant pas compétent pour statuer sur cette prétention dans le cadre du présent litige.

Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir fixer un taux d'IPP pour la maladie professionnelle du 5 janvier 2019.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, monsieur [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [O] [R] de sa demande tendant à voir fixer un taux d'incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle du 5 janvier 2019 ;

CONDAMNE monsieur [O] [R] aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00946
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;21.00946 ?
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