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31/05/2024 | FRANCE | N°21/00769

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 21/00769


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 21/00769 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHDW
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise

à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Madame [U] [W]
28 rue de la Galopinière
44390 PETIT MARS
Comparante et assist...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 21/00769 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHDW
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Madame [U] [W]
28 rue de la Galopinière
44390 PETIT MARS
Comparante et assistée de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, prise en la personne de Madame [C] [K], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [V] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Le 5 novembre 2017, madame [U] [W] a été victime d'un accident alors qu'elle était employée en qualité de conducteur receveur de car au sein de la société BRODU. Elle a chuté sur son lieu de travail et s'est blessée au niveau de plusieurs doigts.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l'intéressée, par courriers des 21 septembre 2020 et 24 février 2021, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 8%, dont 3% pour le taux professionnel, la notification indiquant "Douleurs résiduelles. Raideur IPP du 4ème doigt de la main gauche".

Madame [W] a contesté cette décision le 15 mars 2021 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par décision du 3 juin 2021 notifiée le 23 juin 2021, a fixé le taux d'IPP à 13%, dont 3% pour le taux professionnel.

Madame [W] a saisi le 18 août 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 avril 2024, au cours de laquelle le Docteur [L] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de madame [W].

Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2024 développées oralement à l'audience, madame [U] [W] demande au tribunal de :
- Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 5 novembre 2017 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ;
- Fixer à 24% dont 5% de taux professionnel, son taux d'incapacité permanente partielle, compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 5 novembre 2017 d'un point de vue médical et professionnel ;
- Dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à la charge de la CPAM conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dire que les frais de déplacement de l'assurée à l'audience seront pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le taux médical est sous-évalué au regard des séquelles présentées qui concernent plusieurs doigts de la main gauche et pas seulement l'annulaire (4ème doigt).

Elle présente en effet une algodystrophie, une raideur de l'annulaire gauche à la suite d'une luxation avec arrachement, et une raideur de l'auriculaire gauche.

Elle estime que selon le barème indicatif d'invalidité, la raideur des doigts justifie une IPP de 14%, à laquelle il convient d'ajouter un taux de 5% pour l'algodystrophie, soit un taux médical d'IPP de 19%.

Elle indique par ailleurs que l'accident a eu des conséquences importantes pour sa vie professionnelle puisqu'elle a été déclarée inapte à son travail antérieur, sans possibilité de reclassement, et qu'elle a été licenciée pour ce motif le 13 janvier 2021.

Ces incidences n'ont pas été prises en considération correctement et justifient de fixer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 12 avril 2024 développées à l'audience, sollicite la confirmation du taux médical de 10% et du taux d'IPP professionnel de 3%.

Elle s'en rapporte à l'avis de son médecin conseil qui, au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d'invalidité relatif à l'algodystrophie du membre supérieur, évalue à 10% le taux d'IPP médical, auquel il convient d'ajouter un taux professionnel de 3% en raison du licenciement pour inaptitude.

Le Docteur [L], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assurée, est d'avis de retenir un taux médical d'IPP de 10% qui n'apparaît pas sous-évalué au regard du chapitre 4.2.6. du barème indicatif d'invalidité, compte tenu de la douleur du 4ème doigt de la main gauche.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

L'article R. 434-32 du même code précise que "Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail."

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que le traumatisme de la main gauche subi par madame [W] a entraîné une luxation de la 1ère phalange du 4ème doigt de la main gauche, compliquée par une algodystrophie objectivée par une scintigraphie.

La consolidation est intervenue le 20 septembre 2020.

Le chapitre 1.2.2. du barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles portant sur les atteintes des fonctions articulaires, précise, concernant les doigts, que :

"L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.

Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.

Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.

Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.

Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.

Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt."

Le barème prévoit, pour les autres doigts que le pouce :

Si le médecin conseil a relevé, lors de son examen clinique réalisé le 26 août 2020, un déficit d'extension de l'annulaire et de l'auriculaire de la main gauche et un déficit plus léger de la flexion de ces doigts, il convient de relever que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit pas de taux d'IPP pour ces séquelles lorsqu'il s'agit de la main non dominante, ce qui est le cas de madame [W] qui est droitière.

Par contre, le chapitre 4.2.6. du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit un taux d'IPP de 10 à 20% pour une forme mineure, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.

Au regard des douleurs résiduelles présentées par madame [W] nécessitant la prise de paracétamol et d'arnica, le taux médical d'IPP sera maintenu à 10%.

Madame [W] n'apporte aucun élément pour voir réévaluer le coefficient professionnel à 5%. Alors qu'elle était âgée de 59 ans lors de son licenciement pour inaptitude, elle ne justifie pas, par des éléments concrets, des "incidences indiscutables sur sa capacité de travail" dont elle argue.

Madame [W] sera en conséquence déboutée de sa demande et le taux d'IPP de 13% maintenu.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, madame [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE madame [U] [W] de sa demande tendant à voir réévaluer sont taux d'incapacité permanente partielle à 24% ;

CONDAMNE madame [U] [W] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00769
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;21.00769 ?
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