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31/05/2024 | FRANCE | N°21/00708

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 21/00708


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 21/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXW
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise

à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demandeur :

Monsieur [W] [U]
4 Rue Eugène Begarie
44000 NANTES
Comparant et assistée de la F...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 21/00708 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXW
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente: Frédérique PITEUX
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Sébastien HUCHET
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demandeur :

Monsieur [W] [U]
4 Rue Eugène Begarie
44000 NANTES
Comparant et assistée de la FNATH Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, représentée par Madame [K] [X], munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Madame [C] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MILle VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES

Monsieur [W] [U] bénéficiait d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 12 août 2019.
Considérant que son état de santé s'était aggravé, il en a sollicité la révision pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 2.

Le 6 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui a notifié la suppression de sa pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021, en raison d'une capacité de gain supérieure à 50%.

Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 11 mars 2021, ce qui lui a été notifié le 4 mai 2021.

Monsieur [U] a saisi le 11 juin 2021 le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 avril 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l'état d'invalidité de monsieur [U].

Aux termes de sa requête initiale et de ses observations orales à l'audience, monsieur [W] [U] abandonne sa demande subsidiaire et sollicite le rétablissement de sa pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021.

Il fait valoir qu'il est atteint de diverses pathologies décrites dans un certificat médical qu'il produit, et qu'il a été déclaré inapte à son poste d'agent d'exploitation par la médecine du travail le 22 août 2019.
Il a bénéficié en janvier 2021 d'une prestation d'appuis spécifiques pour la recherche d'emploi, dont les conclusions conseillent l'exercice d'une activité professionnelle à mi-temps, voire à quart-temps.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sollicite la confirmation de la décision rendue le 11 mars 2021 par la CMRA et s'en rapporte à l'avis de son médecin-conseil interrogé pour les besoins de la présente affaire.

Le Docteur [J], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l'assuré, est d'avis que monsieur [U], qui perçoit l'allocation adulte handicapé depuis 2020 et à qui a été reconnu un taux d'invalidité compris entre 50 et 80%, remplit les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Les invalides sont classés en trois catégories distinctes :
- Catégorie 1 : les invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
- Catégorie 2 : les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
- Catégorie 3 : les invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l'application des dispositions de l'article L.341-1, l'invalidité que présente l'assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Il résulte en l'espèce du rapport médical ayant fondé la décision de suppression de la pension d'invalidité, que monsieur [U] se plaignait lors de son examen le 29 décembre 2020, de multiples douleurs au niveau du rachis, de l'épaule, du coude, et du genou droit, non documentées, à l'exception de l'épicondylite bilatérale.
Cependant, ces épicondylites ont été prises en charge au titre des risques professionnels et ne peuvent ouvrir droit à une pension d'invalidité.
Le reste de l'examen clinique ne permettait pas de définir une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 50%.

Cependant, monsieur [U] produit l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu après visite du 22 août 2019, qui indique que l'intéressé ne peut plus exercer comme agent d'exploitation, ni à tout poste avec manutention.

Il lui a par ailleurs été reconnu la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes en situation de handicap pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Il ressort d'un certificat médical du Docteur [V] du 12 mai 2021, que monsieur [U] est atteint de plusieurs maladies :
- Cervicalgie sur arthrose étagée
- Tendinite multiple persistante, augmentant à l'effort
- Douleur musculaire du coude droit et gauche, de l'épaule droite et gauche et du genou droit et gauche
- Dorsalgie, lombalgie, douleur thoracique
- Malaise, fatigabilité, brutale hypotension
- Angoisse

Il apparaît que l'intéressé effectue deux séances de kinésithérapie par semaine.

Le rapport médical de révision d'invalidité a d'ailleurs posé le diagnostic de polyarthrose.

Le bilan réalisé par l'AGEFIPH en janvier 2021 sur les aptitudes fonctionnelles de monsieur [U] a permis de tester ces dernières dans trois mises en situation.
Il en résulte que l'intéressé ne semble pouvoir exercer une activité professionnelle que sur un temps de travail hebdomadaire réduit (quart-temps à mi-temps), dans laquelle il est libre de pouvoir changer de postures (posture assise ou debout statique limitée à 30 ou 45 mn), comprenant des déplacements ponctuels en terrain plat mais limités, impliquant des manipulations de moyenne précision sans user de force ni de gestes répétitifs, sans manutention ni port de charge, en limitant la flexion cervicale prolongée, et proposant des accès situés au niveau du ventre et du thorax pour éviter les postures contraignantes et les élévations de bras.

Ces restrictions très importantes, qui ne sont pas la conséquence que de l'épicondylite bilatérale, rendent manifestement très difficile l'employabilité de monsieur [U] qui ne peut, en tout état de cause, qu'exercer à temps très partiel.
Monsieur [U] présente en conséquence une invalidité qui réduit des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
La pension d'invalidité de catégorie 1 dont il bénéficiait depuis le 12 août 2019 doit donc être rétablie à compter du 1er février 2021, rien ne justifiant qu'elle ait été supprimée à cette date.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'état de santé de monsieur [W] [U] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2021 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00708
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;21.00708 ?
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