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31/05/2024 | FRANCE | N°21/00479

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 21/00479


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 21/00479 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDGN
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au

Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. VIBRACOUSTIC NANTES
1 rue du Tertre
ZI de Nantes Carquefou - BP 10419
44474 CARQUE...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 21/00479 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDGN
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. VIBRACOUSTIC NANTES
1 rue du Tertre
ZI de Nantes Carquefou - BP 10419
44474 CARQUEFOU CEDEX
Représentée par Maître Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocate au barreau de LYON, substituée par Maître Alexandre BENMUSSA, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

La société Vibracoustic Nantes a établi, le 23 octobre 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [B] [H], employé en qualité d’ouvrier qualifié, comportant, notamment, les indications suivantes, ainsi libellées :
‘‘Date de l’accident : 22 octobre 2020 à 19 H 15 ;
‘‘Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié travaillait sur la ligne ;
‘‘Nature de l’accident : A la suite d’un dysfonctionnement de la machine, le salarié s’est énervé et a donné un coup de poing dans une trémie métallique, qui engendra une contusion de la main droite ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : La trémie métallique contenant les limiteurs plastiques ;
‘‘Eventuelles réserves : Oui ;
‘‘Siège des lésions : Main droite ;
‘‘Nature des lésions : Contusion ;
‘‘Conséquences : Arrêt de travail ;
‘‘Témoin : M. [U] [E]’’.

Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2020, comportait les constatations suivantes : «Fracture luxation M4 M5 droit».

Par lettre en date du 23 octobre 2020, la société Vibracoustic Nantes, a fait part à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de ses réserves, dans les termes suivants :
‘‘Vibracoustic Nantes dénonce formellement l’attitude violente et incompréhensible de M. [H], sachant (que) notre entreprise ne tolère aucunement de tels agissements et au contraire sensibilise les salariés sur la lutte contre toute violence, harcèlement et propos sexiste dans son établissement ;
‘‘Contre ce genre d’attitude, Vibracoustic Nantes ne peut être responsable de tels agissements d’un de ses salariés. Un audit du poste vers 16 H 30 révélait que la ligne d’assemblage fonctionnait bien et (que) les remontées de M. [H] étaient en adéquation avec ce bon résultat’’.

Par lettre du 10 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à la société Vibracoustic Nantes sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident, au motif que «les circonstances du sinistre déclaré permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail, conformément aux conditions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale».

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Vibracoustic Nantes a, par lettre du 18 décembre 2020, saisi la commission de recours amiable. Celle-ci a reçu cette lettre le 29 décembre 2020.

Estimant, en l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans les deux mois de sa saisine, que celle-ci avait rendu une décision implicite de rejet, la société Vibracoustic Nantes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 avril 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Vibracoustic Nantes demande au tribunal de :

A tire principal,
- Dire et juger que la société Vibracoustic Nantes a émis des réserves motivées dès le 23 octobre 2020 concernant l’imputabilité de l’accident de M. [H] ;
- Dire er juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique avait l’obligation de diligenter une instruction préalablement à sa décision ;
- Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société Vibracoustic Nantes ;
En conséquence,
- Dire et juger inopposable à la société Vibracoustic Nantes la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] en date du 10 novembre 2020, confirmée implicitement par la commission de recours amiable, le 28 février 2021;
A titre subsidiaire,
- Constater l’absence d’origine professionnelle de l’accident de M. [H] en date du 22 octobre 2020, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique dans sa décision du 10 novembre 2020 ;
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 28 février 2021 ;
- Annuler la décision en date du 10 novembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prise en charge de l’accident du 22 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
En tout état de cause,
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à verser à la société Vibracoustic Nantes la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Vibracoustic Nantes fait notamment valoir que dès le 23 octobre 2020, soit le jour même de la déclaration d’accident du travail, elle a envoyé un courrier de réserves motivées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, avec une contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de l’accident et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’à ce titre la caisse était tenue de diligenter une enquête contradictoire, préalablement à sa décision concernant la prise en charge de l’accident de M. [H] ; qu’à défaut de toute enquête réalisée par la caisse, le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société Vibracoustic Nantes, de sorte que la décision de la caisse du 10 novembre 2020 ne lui est pas opposable ; que l’accident dont a été victime M. [H] est survenu alors qu’il s’était volontairement et manifestement soustrait à l’autorité de son employeur en ayant délibérément un comportement violent, hors toute utilisation normale et habituelle du travail, ce qui a provoqué sa propre lésion et qui aurait pu occasionner des dommages matériels aux biens de l’entreprise ; que cet accident doit dès lors être considéré comme étant survenu pour une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer purement et simplement la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de l’accident survenu le 22 octobre 2020 à M. [H] et déclarer cette décision opposable à la société Vibracoustic Nantes ;
- Débouter la société Vibracoustic Nantes de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que les réserves jointes à la déclaration d’accident du travail ne sont pas motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que l’employeur soulève uniquement que les causes de l’accident sont imputables au seul comportement du salarié ; que ses réserves ne portent que sur la relation du fait accidentel et non sur les circonstances de temps et le lieu de travail, ni sur l’existence d’un état pathologique antérieur ; que tous ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la survenance dans l’entreprise d’un fait accidentel durant les heures de travail ; que c’est dès lors à bon droit que la caisse a statué, le 10 novembre 2020, sur le caractère professionnel de l’accident au regard de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial transmis consécutivement au sinistre ; que cette déclaration, renseignée par l’employeur, rapporte que le salarié se trouvait en action de travailler sur son lieu de travail et que le sinistre s’est produit à 19 H 15 pendant ses horaires de travail ; que l’employeur, qui a été avisé de l’accident le jour même à
19 H 15, n’a pas remis en cause l’existence du fait accidentel sur son lieu de travail et pendant les heures de travail ; que s’il considère, ainsi qu’il résulte de sa lettre de réserves, que la colère ressentie par le salarié est à l’origine de sa lésion à la main, il n’en précise pas moins que l’énervement du salarié est apparu à la suite du dysfonctionnement d’une machine utilisée par l’intéressé dans le cadre de l’exercice de sa fonction ; qu’il ne conteste pas non plus que la lésion, constatée immédiatement par un médecin, est survenue au temps et au lieu de travail ; que cela entraîne l’application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, qu’il appartient à l’employeur de détruire en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce ; que M. [H] ne s’étant à aucun moment soustrait à l’autorité de son employeur et le lien de l’accident avec le travail n’étant pas totalement rompu, son comportement fautif ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail ; que, de plus, la déclaration d’accident du travail mentionne la présence d’un témoin de l’accident, de sorte que les allégations de l’assuré se trouvent corroborées par des éléments objectifs ; que dans ces conditions, le dossier n’apparaît pas susceptible d’être substantiellement enrichi par des informations nouvelles ; que c’est dès lors à bon droit que la caisse a considéré qu’il était inutile de déclencher une enquête et qu’il y avait lieu de prendre d’emblée en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, au vu des seules informations figurant sur la déclaration d’accident du travail ainsi que sur le certificat médical initial.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Vibracoustic Nantes :

Selon l’article R.142-1.A.III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée. Il peut alors se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.

La société Vibracoustic Nantes ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique par lettre du 18 décembre 2020, reçue par son destinataire le 29 décembre 2020, pouvait considérer, en l’absence de réponse de cette commission dans le délai de deux mois, sa demande comme ayant été rejetée.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 23 avril 2021, le recours de la société Vibracoustic Nantes apparaît recevable.

Sur l’absence de mesures d’instruction diligentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :

Il résulte des dispositions de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale que lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour engager des investigations. A défaut d’ouverture d’une instruction préalable dans ce délai, la décision de prise en charge de l’accident par la caisse au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur.

Les réserves de l’employeur s'entendent, au sens de l’article R.441-7 précité, de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Si la lettre du 23 octobre 2020 de la société Vibracoustic Nantes à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique fait expressément état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident de son salarié, elle se borne en réalité, selon ses propres termes, à «dénoncer l’attitude violente et incompréhensible de M. [H]», à dire que «l’entreprise ne tolère aucunement de tels agissements et sensibilise les salariés sur la lutte contre toute violence, harcèlement et propos sexiste dans l’établissement» et à indiquer que «la ligne d’assemblage fonctionnait bien».

Le fait pour la société Vibracoustic Nantes de ne tolérer aucune violence dans l’entreprise et de sensibiliser sur ce point les salariés, ne vient nullement écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail résultant de l’article L.411-1 précité, d’autant que dans sa lettre du 23 octobre 2020 elle reconnaît expressément que l’accident a eu lieu alors que M. [H] était à son poste de travail, sur la ligne d’assemblage. Il importe peu, dans ces conditions, que M. [H] se soit blessé en ayant un comportement contraire aux instructions formelles de son employeur, la lésion qu’il a subie au temps et au lieu de travail et qui était due à son énervement dans l’utilisation de la ligne d’assemblage, comme l’indique l’employeur dans sa lettre du 23 octobre 2020, n’ayant pas une cause totalement étrangère au travail.

Force est de considérer, dans ces conditions, que les réserves émises par la société Vibracoustic Nantes dans sa lettre du 23 octobre 2020, qui ne sont nullement de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, ne sont pas véritablement motivées au sens de l’article R.441-7 précité.

Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ne peut se voir reprocher de ne pas avoir diligenté une enquête.

Sur le caractère professionnel de l’accident, contesté par la société Vibracoustic Nantes:

Selon l’article L.411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Il appartient à l’employeur, dès lors qu’il entend contester le caractère professionnel de cet accident, d’écarter cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Pour contester l’origine professionnelle de l’accident, la société Vibracoustic Nantes se borne à faire valoir que M. [H] se serait volontairement soustrait à l’autorité de son employeur en adoptant un comportement violent, non toléré au sein de l’entreprise, que l’intéressé explique par une situation familiale difficile et qui serait, de ce fait, sans lien avec son travail.

A aucun moment, cependant, la société Vibracoustic Nantes, qui reconnaît expressément dans ses conclusions que l’accident est survenu alors que M. [H] était à son poste de travail et qu’il avait éprouvé des difficultés à travailler sur la ligne d’assemblage, n’établit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société Vibracoustic Nantes la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [H] a été vicime le 22 octobre 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT la société Vibracoustic Nantes recevable en son recours ;

CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique du 10 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont M. [B] [H] a été victime le 22 octobre 2020 ;

DEBOUTE la société Vibracoustic Nantes de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société Vibracoustic Nantes aux dépens ;

RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00479
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;21.00479 ?
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