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31/05/2024 | FRANCE | N°20/01219

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 20/01219


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 20/01219 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K46S
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [Y] [J], par mise à dispo

sition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Société UNIVAL - SUPER U
Route de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
représentée pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 20/01219 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K46S
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [Y] [J], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Société UNIVAL - SUPER U
Route de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2019, Monsieur [V] [U], salarié de la société UNIVAL-SUPER U, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Celle-ci a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique qui a notifié à la société UNIVAL-SUPER U par courrier du 24 juillet 2020 la décision attribuant à Monsieur [U] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15%.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a réduit le taux opposable à 12 % par décision du 5 novembre 2020.

Par courrier du 9 décembre 2020, la société a saisi le pôle social afin de contester cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [U].

La société UNIVAL-SUPER U demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 8% dans les rapports Caisse/Employeur et s’appuie sur l’avis du docteur [O], son médecin conseil, qui considère que l’examen clinique est insuffisant et permet de retenir uniquement une légère limitation de l’abduction et de l’antépulsion et qu’il existe un état antérieur interférent en l’espèce de l’arthrose n’ayant pas de lien avec la maladie professionnelle.

La CPAM de la Loire-Atlantique demande de confirmer le taux attribué et invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [T], daté du 5 février 2024, lequel retient que les séquelles imputables sont une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche non remise en cause par l’absence de mesure en passif, la gêne fonctionnelle étant conditionnée par une limitation des mouvements en actif, que l’arthropathie acromioclaviculaire, qui constitue un état antérieur interférent non imputable à la maladie professionnelle qui n’est responsable que d’une limitation de l’adduction et considère que le taux ne saurait être inférieur à la valeur plancher fixée au barème pour une limitation légère de tous les mouvements à savoir 10 %.

Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [U] souffre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule non dominante, ayant donné lieu à une acromioplastie,
- l’examen clinique constate une limitation modérée des mouvements d’abduction et d’antépulsion.

Il considère qu’un taux de 8 % paraît raisonnable compte tenu du barème indicatif des maladies professionnelles, soit chapitre 8.2 (retentissement modéré : 5 à 15 %) soit chapitre 1.1.2 (limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante : 8 à10 %).

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [U] :

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil son t«douleurs et limitation moyenne amplitude épaule gauche, épaule non dominante ».

L’examen du médecin conseil a constaté une limitation de l’abduction( 90° pour 120° à droite) et de l’antépulsion (90° pour 170° à droite).

Il résulte de ces constatations que la limitation articulaire est limitée de façon modérée pour deux mouvements sur 6.

D’autre part l’existence d’un état antérieur non imputable sous la forme d’une arthrose n’est pas contestée par le médecin conseil dans son dernier avis, même si celui-ci n’est responsable que d’une limitation de l’adduction. Il doit par conséquent en être tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité.

Par ailleurs le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, chapitre 8.2 concernant les affections rhumatismales, indique un taux compris entre 5 et 15 % pour un retentissement qualifié de modéré de ces affections sur la capacité de travail.

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, chapitre 1.1.2, ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES prévoit un taux de 8 à 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux attribué est surévalué et doit être fixé à 8 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 24 juillet 2020 ;

DECLARE opposable à la société UNIVAL-SUPER U dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [V] [U] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01219
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;20.01219 ?
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