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31/05/2024 | FRANCE | N°19/06066

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/06066


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/06066 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJSN
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mis

e à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Société SNV
Z.I des Touches
75 rue Etienne Lenoir
53000 LAVAL
Représentée...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/06066 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJSN
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Société SNV
Z.I des Touches
75 rue Etienne Lenoir
53000 LAVAL
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Service contentieux
37 boulevard de Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2016, Monsieur [K] [G], salarié de la société SNV, a été victime d’un accident du travail.

Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne qui a notifié à la société par courrier du 2 juillet 2018 la décision attribuant à Monsieur [G] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 8 %, la notification indiquant «limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante».

Par courrier du 6 août 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au 4 avril 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 14 novembre 2023 pour laquelle le Docteur [N] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [G] puis renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société SNV demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision ou de ramener le taux d'IPP à 0% dans les rapports Caisse/Employeur.
Elle demande à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Elle soutient que la CPAM doit rapporter la preuve que le taux d’IPP qu’elle a attribué n’inclut aucun élément de préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de ce que la rente ou l’indemnité en capital ne pouvant désormais réparer que les conséquences pécuniaires liées à la limitation de la capacité de travail de la victime à l’exclusion de toute dimension personnelle liée à l’intégrité physique et fait valoir qu’à défaut le taux d’IPP attribué n’est pas conforme.
La CPAM de la Mayenne, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et de condamner la société SNV à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle soutient que le taux de 8 % a été fixé en fonction des conclusions du médecin conseil et du barème indicatif d’invalidité chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [G] :
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Toutefois l’indemnité attribuée par la CPAM a été fixée le 2 juillet 2018 soit antérieurement à la jurisprudence invoquée par la société.
Dès lors celle-ci pouvait inclure le déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent le fait de ne pas rapporter la preuve que le taux d’IPP attribué n’inclut aucun élément de préjudice relevant du déficit fonctionnel permanent ne peut ni entraîner l’inopposabilité de la décision ni justifier de ramener le taux d’IP à 0 %.

La demande subsidiaire d’expertise apparait par ailleurs sans objet des lors qu’un médecin consultant a été désigné pour l’audience du 14 novembre 2023 et a donné un avis sur le taux d’incapacité attribué à Monsieur [G] à la date de la consolidation.

Les conclusions du médecin conseil sont« limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante ».

L’examen clinique du 25 mai 2018 constate :
- Elévation antérieure :160° en actif et 170° en passif (170 et 180 à gauche)
- Elévation latérale : 90° en actif ,110° en passif (160 et 170 à gauche)
- Rétropulsion : 30° (40 à gauche)
- Rotation externe : 45°(60 à gauche)
- Rotation interne : 50° (80 à gauche).

Le Docteur [N], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, a considéré que la limitation des amplitudes articulaires était très légère pour certaines (antépulsion et rétropulsion) voire normales et notamment dans certains mouvements complexes du membre dominant et que le taux d’IP devait être de moitié du seuil inférieur prévu par le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail chapitre 1.1.2. qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour la limitation légère de tous les mouvements soit 5 %.

Il résulte de ces constatations que la limitation de certains mouvements de l’épaule dominante est très légère.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux attribué est surévalué et doit être fixé à 5 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE en date du 2 juillet 2018 ;

DECLARE opposable à la société SNV dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [K] [G] du 15 février 2016 ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06066
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.06066 ?
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