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31/05/2024 | FRANCE | N°19/06063

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/06063


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/06063 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJSJ
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [N] [Z], par mise à dispo

sition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. LDC SABLE
ZI Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
Représentée par Maître Ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/06063 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJSJ
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [N] [Z], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. LDC SABLE
ZI Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Boilée
72033 LE MANS CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2017, Monsieur [K] [E], salarié de la Société LDC SABLE, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe.

La caisse a notifié à la société LDC SABLE par courrier du 18 juin 2018 la décision attribuant à Monsieur [E] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 25% suite à l’accident du travail pour une «limitation importante des mouvements du rachis cervical avec névralgie cervico-brachiale gauche chez un droitier«  .

Par courrier du 6 août 2018, la société LDC SABLE a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 14 novembre 2023 lors de laquelle le Dr [R],désigné par le tribunal, a donné son avis sur le taux d’incapacité de Monsieur [E], et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2024.
La société LDC SABLE demande au Tribunal de :
- Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM ayant fixé à 25 % le taux d’incapacité de Monsieur [E] suite à son accident du travail du 7 avril 2017,
A titre subsidiaire ramener le taux médical à 0 %.
- Condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient que les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2017 lui sont inopposables, le pôle social du Mans les lui ayant déclarés inopposables par jugement du 6 avril 2022 , après une expertise confiée au Dr [P] qui a écarté les lésions portant sur des troubles fonctionnels du membre supérieur gauche à type de névralgie cervico-brachiale qui constituent un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte et que l’examen clinique a été réalisé à une date à laquelle les lésions prises en charge ne lui étaient plus opposables.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’il n’existe pas de séquelles de l’accident du travail en rapport avec les lésions déclarées imputables à l’accident, son propre médecin le Dr [U] s’appuyant sur le rapport du Dr [P] retenant que seules les séquelles en rapport avec un blocage articulaire des 4ème et 5ème doigts de la main gauche doivent être prises en compte lesquelles ne sont pas retrouvées lors de l’examen clinique du médecin conseil, que le Dr [R] n’avait pas connaissance des conclusions du Dr [P] et de la décision du pôle social du Mans et que ses conclusions ne peuvent être entérinées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, dispensée de comparution, demande la confirmation de sa décision ou à tout le moins de fixer un taux de 20 % selon le rapport du Dr [R] et de débouter la société de toutes ses demandes.
Elle soutient que même si elle n’a pas interjeté appel de la décision, l’expertise du Dr [P] est particulièrement critiquable, la lésion de névralgie cervico brachiale ayant été instruite et prise en charge comme nouvelle lésion avant toute notion de consolidation et que la réduction de la durée des arrêts de travail ne doit pas avoir une influence sur l’évaluation du taux d’incapacité qui doit être fixé à tout le moins en fonction de l’expertise du Dr [R], lequel a étudié l’ensemble des pièces du dossier et a retenu l’existence de séquelles au niveau du rachis cervical.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E] :
La société LDC SABLE produit une décision du pôle social du Mans du 6 avril 2022, devenue définitive, qui a fixé dans les rapports entre la CPAM de la Sarthe et l’employeur au 14 avril 2017, la consolidation de l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [E] le 7 avril 2017, déclaré opposable à l’employeur les lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu au préjudice de Monsieur [E] le 7 avril 2017 prescrits à compter du 7 avril au 14 avril 2017 et lui a déclaré inopposables les lésions, soins et arrêts de travail postérieurs.
Dans ces conditions seules les séquelles de l’accident à la date du 14 avril 2017 peuvent être retenues pour fixer le taux d’incapacité opposable à l’employeur et non celles retenues par la Caisse au 31 mai 2018, date de consolidation retenue par elle.
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial faisait état d’un blocage articulaire des 4ème et 5ème doigts de la main gauche et que la lésion de névralgie cervico-brachiale gauche a été constatée par le certificat de prolongation du 28 avril 2017.

Or le taux d’incapacité a été fixé en retenant à titre de séquelles une « limitation importante des mouvements du rachis cervical avec névralgie cervico-brachiale gauche«.

La névralgie cervico brachiale n’étant constatée qu’après le 14 avril 2014 elle ne peut être retenue à titre de séquelles opposables à l’employeur et le blocage articulaire des 4ème et 5ème doigts de la main gauche ne figure pas dans les séquelles retenues par le médecin conseil.

Le Dr [R] a retenu cependant des troubles résultant de la projection douloureuse et fonctionnelle du rachis cervical importantes et justifiant un taux de 20%.

Cependant il ne résulte pas avec certitude de son rapport que les troubles du rachis cervical aient été présents avant le 14 avril 2017.

Le Dr [P], désigné par le pôle social du Mans, a considéré dans son rapport déposé le 11 décembre 2021 qu’il convenait de distinguer deux pathologies, d’une part la notion d’un blocage articulaire des 4ème et 5ème doigts dont l’origine peut être mécanique, survenue de manière aigue lors de l’accident et une névralgie cervico-brachiale du membre supérieur gauche et qu’il existait une atteinte mécanique avec blocage articulaire des 4ème et 5ème doigts, survenue de manière aigue lors de l’accident et une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte à compter du 14 avril 2017, mise en évidence par un scanner rachidien du 14 avril 2017.

Le Dr [U], médecin de l’employeur, relève dans son avis du 19 février 2024, que la description clinique du médecin conseil est en rapport avec une névralgie cervico-brachiale non imputable à l’accident et qu’en tout état de cause, le barème indicatif d’invalidité ne prévoit aucun taux d’incapacité en cas de limitation d’amplitude d’articulaire des trois derniers doigts de la main non dominante.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun taux d’incapacité résultant de l’accident du travail de Monsieur [E] du 7 avril 2017 n’est opposable à la société LDC SABLE .

Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société LDC SABLE le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % consécutif à l’accident du travail du 7 avril 2017 dont a été victime Monsieur [K] [E] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/06063
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.06063 ?
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