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31/05/2024 | FRANCE | N°19/05788

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05788


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05788 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6N
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mis

e à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. LDC SABLE
ZI Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
Représentée par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05788 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6N
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. LDC SABLE
ZI Saint Laurent
72300 SABLE SUR SARTHE
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Mathilde BOURGES, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
Service contentieux
37 boulevard de Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2016, Madame [T] [W], salariée de la Société LDC SABLE, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinite de l’épaule droite.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne qui a notifié à la société LDC SABLE par courrier du 23 octobre 2018 la décision attribuant à Madame [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 3%, la notification indiquant « tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière, douleur chronique et très légère raideur en élévation latérale».

Par courrier du 12 décembre 2018, la société LDC SABLE a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 3% au 1er juillet 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [P] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [W].

La société LDC SABLE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0% en l’absence de séquelles de la maladie professionnelle déclarée et condamner la CPAM aux dépens.

Elle invoque la note du docteur [M], son médecin conseil, qui considère que l’examen clinique est entièrement normal et qu’aucune évaluation de la souffrance invoquée par Madame [W] n’a été pratiquée.

La CPAM de la Mayenne, dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
- confirmer sa décision fixant à 3% le taux d'IPP dont Madame [W] est atteinte à la suite de sa maladie,
- débouter la société LDC SABLE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société LDC SABLE à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le taux de 3 % est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles, chapitre 1.1.4 et prend en compte tous les éléments énumérés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

Le Docteur [P], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que :
- Madame [W] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, traitée par antalgiques et kinésithérapie,
- les doléances de Madame [W] lors de l’examen du médecin conseil sont une douleur chronique du moignon de l’épaule diurne avec réveils nocturnes lors des changements de position, sensation de blocage de l’épaule le matin au réveil et la nuit, pas de limitation des mouvements en journée,
- l’examen clinique du médecin conseil le 19 septembre 2018 est quasi normal.

Il considère que le taux de 3% n’est pas surévalué compte tenu du barème chapitre 8.2 qui prévoit pour un retentissement léger un taux de 0 à 5 %.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [W] :

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le rapport du médecin conseil conclut de la façon suivante «« tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière, douleur chronique et très légère raideur en élévation latérale».

Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une douleur à la palpation au niveau du sus épineux et sous l’acromion avec tension du trapèze et une très légère limitation de l’élévation latérale.

Le médecin consultant confirme ces constatations.

Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, chapitre 8.2 AFFECTIONS RHUMATISMALES prévoit pour un retentissement léger un taux de 0 à 5 %.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 3 % est justifié et il convient de débouter la société LDC SABLE de son recours.

Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société LDC SABLE qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la société LDC SABLE de son recours ;

DECLARE opposable à la société LDC SABLE la décision du 5 juin 2018 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE attribuant un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 3% consécutif à la maladie professionnelle de Madame [T] [W] ;

CONDAMNE la société LDC SABLE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05788
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05788 ?
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