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31/05/2024 | FRANCE | N°19/05783

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05783


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05783 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6E
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [D] [F], par mise à dispo

sition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Société PATISSERIE SALEE VENDEENNE
Zone Industrielle District
85600 ST GEORGES DE M...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05783 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6E
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [D] [F], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Société PATISSERIE SALEE VENDEENNE
Zone Industrielle District
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Service Contentieux
61 rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2016, Madame [M] [K], salariée de la Société PATISSERIE SALEE VENDEENNE, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie du supra épineux de l’épaule droite.

La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée qui a notifié à la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE par courrier du 23 octobre 2018 la décision attribuant à Madame [K] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « séquelles douloureuses invalidantes à distance d’une acromioplastie de l’épaule droite chez un droitier. Limitation des amplitudes de l’antépulsion et surtout de l’abduction inférieure à 90° en actif et passif « .

Par courrier du 11 décembre 2018, la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Madame [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% au 14 juillet 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [K].

La société PATISSERIE SALEE VENDEENNE demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 9% en invoquant la note du docteur [Z], son médecin conseil, qui considère qu’il s’agit d’une limitation légère qui ne touche pas tous les mouvements puisque seule l’antépulsion est réellement limitée.

La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer sa décision fixant à 12% le taux d'IPP dont Madame [K] est atteinte à la suite de sa maladie et la déclarer opposable à la société.

Elle fait valoir que le mouvement d’antépulsion est très légèrement limité mais l’atteinte de l’abduction est en revanche importante et que l‘absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas à elle seule la minoration du taux prévu par le barème.

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que :
- Madame [K] souffre d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
- l’examen clinique du médecin conseil constate une limitation de l’antépulsion, de la rétropulsion, de la rotation externe et surtout de l’abduction.

Il considère que le taux de 12 % n’est pas surévalué, le barème chapitre 1.1.2 prévoyant un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [K] :

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le rapport du médecin conseil conclut de la façon suivante «séquelles douloureuses invalidantes à distance d’une acromioplastie de l’épaule droite chez un droitier. Limitation des amplitudes de l’antépulsion et surtout de l’abduction inférieure à 90° en actif et passif « .

Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère des mouvements d’antépulsion, de rétropulsion, de rotation externe et surtout de l’abduction.

Le médecin consultant confirme l’atteinte légère de ces 4 mouvements de l’épaule droite.

Le médecin de la société considère que la réduction très importante de l’abduction soit 60°au lieu de 180° n’est pas explicable au vu des autres éléments de l’examen clinique.

Toutefois il n’en demeure pas moins que le médecin consultant confirme l’atteinte légère de 4 mouvements de l’épaule droite.

Le barème indicatif chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et ne prévoit pas de réduction dans le cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.

Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 12 % est justifié et il convient de débouter la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE de son recours.

Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE de son recours ;

DECLARE opposable à la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE la décision du 23 octobre 2018 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA VENDEE attribuant un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12% consécutif à la maladie professionnelle de Madame [M] [K] ;

CONDAMNE la société PATISSERIE SALEE VENDEENNE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05783
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05783 ?
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