La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°19/05782

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05782


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05782 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6D
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [V] [T], par mise à dispo

sition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A. SPBI
Parc d’Activité de l’Eraudière
34 rue Eric TABARLY
85170 DOMPIERRE SUR YO...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05782 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI6D
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [V] [T], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A. SPBI
Parc d’Activité de l’Eraudière
34 rue Eric TABARLY
85170 DOMPIERRE SUR YON
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON (non comparant - dispensé de comparaître)

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Service Contentieux
61 rue Alain
85931 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparaître

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2017, Monsieur [X] [J], salarié de la Société SPBI, a été victime d’un accident du travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée qui a notifié à la société SPBI par courrier du 22 octobre 2018 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14%, la notification indiquant « séquelles à type de raideur et d‘algies dorsales au niveau du site de fracture vertébrale ».

Par courrier du 7 décembre 2018, la société SPBI a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 14% au 2 juin 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [B] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].

La société SPBI, dispensée de comparution, demande au Tribunal de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 14 %, à titre subsidiaire d’ordonner une consultation sur le taux d’IPP aux frais de la CNAM et de condamner la CPAM aux dépens.

La CPAM de la Vendée, dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
- Débouter la société de son recours,
- Déclarer non fondée la demande d’inopposabilité,
- Déclarer opposable à la société sa décision du 22 octobre 2018,
- Condamner la société aux dépens.

Le Docteur [B], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces indique que :
- Monsieur [J], âgé de 52 ans et menuisier, a été victime d’un malaise avec chute lors d’une visite médicale ayant occasionné une douleur dorsale et lombaire et une fracture de D 12 avec tassement, sans complications neurologiques,
- il a été licencié pour inaptitude le 7 juin 2018 et bénéficie d’une reconnaissance RQTH,

- il se plaint lors de l’examen clinique par le médecin conseil le 7 septembre 2018 de douleurs mécaniques la journée, de réveils nocturnes et d’une raideur matinale,
Il considère que le taux médical de 9 % n’est pas surévalué compte tenu des constatations du médecin conseil et du barème chapitre 3.2 qui prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle discrètes.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J] :

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

La société SPBI soutient l’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] en raison de l’absence de communication à son propre médecin, le Dr [F], des documents médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée et notamment du rapport d’évaluation des séquelles.

Toutefois il ressort des pièces du dossier que ce rapport a bien été adressé le 4 janvier 2019 par le pôle social au Dr [F].

D’autre part ce dernier ne l’a pas réclamé bien que la société soit convoquée à l’audience depuis le 22 novembre 2023.

Dans ces conditions la décision de la CPAM ne peut être déclarée inopposable pour ce motif.

La demande subsidiaire de consultation a été satisfaite par la désignation du Dr [B] à l’audience du 20 février 2024.

Il y a lieu de relever par ailleurs que la société SPBI ne forme aucune demande précise quant au taux d’incapacité attribué.

En tout état de cause, il apparaît que le médecin consultant a confirmé les conclusions du médecin conseil et considéré que le taux d’incapacité était justifié au regard du guide barème indicatif, chapitre 3.2, qui prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle discrètes.

D’autre part il est justifié du licenciement pour inaptitude de Monsieur [J] et de son inscription à Pôle Emploi et par conséquent de l’incidence professionnelle de l’accident du travail du 22 février 2017.

Ainsi, il apparaît que le taux retenu de 14 % est justifié et il convient de débouter la société SPBI de son recours.

Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la société SPBI qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la société SPBI de son recours ;

DECLARE opposable à la société SPBI la décision du 22 octobre 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vendée attribuant un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 14% consécutif à l’accident du travail de Monsieur [X] [J] du 22 février 2017 ;

CONDAMNE la société SPBI aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05782
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award