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31/05/2024 | FRANCE | N°19/05773

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05773


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05773 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5S
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [E] [Z], par mise à dispo

sition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. SOCOPA VIANDES
ZI de Kergostiou
29300 QUIMPERLE
Représentée par Maître Morga...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05773 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5S
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [E] [Z], par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. SOCOPA VIANDES
ZI de Kergostiou
29300 QUIMPERLE
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2015, Monsieur [R] [P], salarié de la société SOCOPA VIANDES, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale.

Celle-ci a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe qui a notifié à la société par courrier du 16 novembre 2018 la décision attribuant à Monsieur [P] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant «syndrome douloureux lombaire après trois interventions de chirurgie rachidienne sur hernie discale récidivante».

Par courrier du 27 novembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au 20 octobre 2018.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [P].

La société SOCOPA VIANDES demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 5% dans les rapports Caisse/Employeur.

Le docteur [N], médecin conseil de la société considère que l’examen clinique ne met en évidence aucune atteinte radiculaire et une absence de limitation fonctionnelle au niveau du rachis mais seulement une symptomatologie douloureuse simple davantage due à une cruralgie et ne faisant l’objet d’aucune prise en charge particulière. Il estime par conséquent que le taux doit se situer dans la fourchette basse du barème prévu entre 5 et 10 %.

La CPAM de la Sarthe, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux attribué et soutient que la persistance de douleurs doit être prise en compte de façon prépondérante, le barème indicatif chapitre 3 Rachis dorso lombaire faisant également mention de gêne fonctionnelle et non d’impotence fonctionnelle, et que le taux d’incapacité attribué n’est pas le maximum de la fourchette comprise entre 5 et 15 %.

Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [P] souffre d’une sciatique avec hernie discale,
- l’examen clinique constate un syndrome lombaire douloureux.

Il considère que le taux attribué doit être compris entre 5 et 10 % en fonction du barème, qu’il n’est pas surévalué mais qu’il pourrait cependant être revu à la baisse.

La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [P] :

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Les conclusions du médecin conseil sont «syndrome douloureux lombaire après trois interventions de chirurgie rachidienne sur hernie discale récidivante».

L’examen du médecin conseil a constaté des douleurs persistantes, une absence de contracture para vertébrale lombaire bilatérale, 3 marches réalisées, un accroupissement complet, un appui monopodal tenu et une distance doigts sol à 45 cms. Il est indiqué dans les conclusions que la fonction rachidienne est normale.

Il en résulte une absence de limitation fonctionnelle.

Le médecin consultant confirme l’existence d’un syndrome lombaire douloureux mais n’a pas relevé de limitation fonctionnelle.

Le barème indicatif chapitre 3 Rachis dorso lombaire prévoit un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes.

Des lors que seules des douleurs ont été constatées par l’examen du médecin conseil, le taux de 10 % apparaît surévalué et doit être fixé à 5 %.

La décision de la CPAM sera infirmée.

Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE en date du 16 novembre 2018 ;

DECLARE opposable à la société SOCOPA VIANDES dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [R] [P] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05773
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05773 ?
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