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31/05/2024 | FRANCE | N°19/05708

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05708


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05708 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI2F
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mis

e à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

S.A.S. VOYAGES CONSEIL CORDIER
6 rue de Vendée
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05708 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI2F
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

S.A.S. VOYAGES CONSEIL CORDIER
6 rue de Vendée
49620 MAUGES-SUR-LOIRE
Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Suzanne HUMBAIRE, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE
Service contentieux
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D], salarié de la société VOYAGES CONSEIL CORDIER, a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 qui a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE.

Le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [D] a été fixé à 15% sur avis du médecin conseil et notifié à l'employeur le 23 juillet 2018.

Par courrier du 21 septembre 2018 la société VOYAGES CONSEIL CORDIER a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 7 avril 2022 le Juge de la mise en état du pôle social a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la CPAM, avec la mission de donner son avis sur le taux d’incapacité partielle permanente en lien avec l'accident de travail survenu le 24 août 2017 à la date de consolidation le 30 août 2018 en précisant le cas échéant son avis quant à l'attribution d'un coefficient d'incidence professionnelle.

Le Dr [C] a déposé son rapport le 1er juin 2023.

Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 février 2024.

La société VOYAGES CONSEIL CORDIER demande de réduire à 5 % le taux d’incapacité attribué à Monsieur [D] dans le cadre des rapports Caisse/Employeur, de condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise et de la condamner aux dépens.

La CPAM du Maine-et-Loire, dispensée de comparution, demande de retenir un taux d'incapacité de 10 % opposable à la requérante au regard des séquelles de Monsieur [D] résultant de l'accident du travail et de condamner la société aux dépens dont les frais d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".

Le Dr [C] indique qu'au moment de l'examen du 14 juin 2018 par le médecin conseil a été constatée une raideur articulaire du coude droit, côté dominant, avec un flessum de 15° et une flexion de 132° avec une pronosupination normale et une absence de douleur exprimée lors des mouvements contrariés en extension ou en flexion.

Il s'appuie sur le barème des accidents du travail prévoyant un taux de 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70° à 145° pour retenir que Monsieur [D] n'ayant pas de limitation située dans le secteur favorable et la limitation fonctionnelle d'un flessum de 15° étant environ 4 fois moins importante que celle d'une raideur à 70° provoquant un taux de 10 %, le taux d'incapacité uniquement provoqué par ce flessum de 15° est donc inférieur à 3 %.

L'expert considère par ailleurs que l'asymétrie de flexion entre les deux coudes est de moins de 10° donc également située en dehors du secteur utile et est donc minime ce qui justifie de majorer à 4 % l'évaluation du taux d'incapacité globale provoquée par le défaut d'extension et de flexion sans limitation de la pronosupination.

Il estime enfin que compte tenu de la profession exercée soit conducteur et secrétaire, le taux peut être majoré très légèrement puisque la victime a décrit une adaptation non douloureuse pour tenir son volant de sorte que le taux d’incapacité permanente partielle intégrant l'incidence professionnelle est évalué à 5%.

La CPAM produit un avis de son médecin conseil, le Dr [A], daté du 14 février 2024, qui observe que "le chapitre 1.1.2 "ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES " et plus particulièrement celui intitulé Coude prévoit un taux de 10 % pour des mouvements conservés de 70° à 145°, par ailleurs le salarié déclare un retentissement sur la gestuelle professionnelle".

Toutefois comme l'a relevé le Dr [C], la limitation de la flexion est bien inférieure aux 70° prévus par le barème pour attribuer un taux d'incapacité de 10 %.

L'évaluation de l'expert est par ailleurs concordante avec celle du Dr [B], médecin de l'employeur, dans sa note du 14 octobre 2018.

D'autre part l'expert a bien pris en compte l'incidence professionnelle, et il ressort des doléances exprimées par Monsieur [D] devant le médecin conseil qu'il a fait part uniquement d'une gêne à tourner le volant.

Dans ces conditions il est justifié de retenir les conclusions claires, précises et motivées de l'expert et de considérer que, dans les rapports Caisse/employeur, le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [D] suite à son accident du travail est de 5% .

La décision de la CPAM sera par conséquent infirmée.

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.

Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE- ET-LOIRE ;

DECLARE opposable à la société VOYAGES CONSEIL CORDIER dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE le taux d’incapacité permanente partielle de 5% consécutif à l'accident du travail du 24 août 2017 de Monsieur [E] [D] ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE-ET-LOIRE aux dépens y compris les frais de l’expertise ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05708
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05708 ?
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