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31/05/2024 | FRANCE | N°19/05244

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 31 mai 2024, 19/05244


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024


N° RG 19/05244 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHA3
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mis

e à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.


Demanderesse :

Société MESSAGERIE TRANSPORTS ATLANTIQUE M.T.A.
La Moye
44220 COUERON
Rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Mai 2024

N° RG 19/05244 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KHA3
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Catherine VIVIER
Greffier: Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024.

Demanderesse :

Société MESSAGERIE TRANSPORTS ATLANTIQUE M.T.A.
La Moye
44220 COUERON
Représentée par Maître Mélinda VOLTZ, avocate au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [B] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2015, Monsieur [F] [W], salarié de la Société MTA, a été victime d’un accident du travail. Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire- Atlantique qui a notifié à la société MTA par courrier du 16 avril 2018 la décision attribuant à Monsieur [W] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20%, la notification indiquant « fracture métatarses 2 et 3 gauches compliquée d’algodystrophie. Raideur algique de l’avant pied au niveau tarsométatarsiens». 

Par courrier du 13 juin 2018, la société MTA a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays De La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 20% au 1er février 2018.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 novembre 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES pour laquelle le Docteur [O] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [W] et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été retenue.
La société MTA demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 10 % en invoquant la note du docteur [G], son médecin conseil, qui considère que le taux médical de 20 % est disproportionné au regard des séquelles constituées par une diminution d’environ 50 % de l’abduction et de l’adduction du pied gauche et des phénomènes algiques en relation probable avec des séquelles sine materia d’algodystrophie nécessitant un traitement continu au-delà de la date de consolidation médico-légale, lesquelles correspondent à un taux de 10 % en référence au barème des accidents du travail et des maladies professionnelles, tous éléments pris en compte et notamment l’absence de boiterie et la nécessité d‘un changement de poste de travail.
Elle demande également la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Loire-Atlantique demande au Tribunal de confirmer sa décision fixant à 20% le taux d'IPP attribué à monsieur [W].

Elle invoque l’avis du Dr [N], médecin conseil du 20 octobre 2023, lequel précise que les douleurs neuropathiques du pied gauche nécessitant un traitement quotidien, une mobilisation de l’avant pied hyperalgique et une élévation sur la pointe gauche impossible justifient selon le barème des accidents du travail chapitre 4.2.6 un taux d’IP de 10 % et la limitation de la flexion dorsale de la cheville gauche justifient selon le barème des accidents du travail chapitre 2.2.5 un taux d’IP de 5 %, que le taux médical n’a donc pas été surévalué et qu’il n’existe aucun élément pour remettre en cause le coefficient professionnel de 5%.
Le Docteur [O], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces a indiqué que :
- Monsieur [W] a été victime d’une fracture des 2ème et 3ème métatarse gauche compliquée d’une algodystrophie,
- il résulte de l’examen clinique du médecin conseil qu’il persiste des douleurs neuropathiques avec amyotrophie, une légère limitation fonctionnelle de la cheville dans tous les axes sauf l’adduction, une impossibilité de la mobilisation de l’avant pied gauche et de la montée sur la pointe des pieds du fait des douleurs et une raideur algique de l’avant pied au niveau tarso-métatarsien,
- le poste de travail ne pourra pas être repris dans l’entreprise et un licenciement est envisagé.
- la limitation de la partie médiane du pied justifie un taux de 15 % selon le barème chapitre 2.2.5.
Il considère que la limitation de la partie médiane du pied justifie un taux de 15 % selon le barème chapitre 2.2.5. et que le taux attribué est justifié.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [W] :
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Le rapport du médecin conseil conclut de la façon suivante «fracture métatarses 2 et 3 gauches compliquée d’algodystrophie. Raideur algique de l’avant pied au niveau tarsométatarsiens». 
Il ressort de l’examen du médecin conseil que celui-ci a constaté des douleurs neuropathiques et une amyotrophie, avec une légère limitation fonctionnelle de la cheville, une impossibilité de la mobilisation de l’avant pied gauche et de la montée sur la pointe des pieds et une raideur algique de l’avant pied au niveau tarso-métatarsien.
Le médecin consultant confirme ces constatations.

Le médecin conseil de la société reconnaît la limitation de certains mouvements du pied gauche et des douleurs. Il ne précise pas sur quel barème il se fonde pour considérer que le taux de 10 % serait approprié.
Le barème indicatif des accidents du travail, chapitre 2.2.5 « Articulations sous astragaliennes et tarso-métatarsiennes »  prévoit un taux de 15 % pour le blocage ou la limitation de la partie médiane du pied.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 15 % est justifié.
D’autre part la société ne fait pas d’observation particulière sur le coefficient professionnel de 5 % et le Dr [G] fait par ailleurs état de la nécessité d‘un changement de poste de travail.
Dans ces conditions il convient de débouter la société MTA de son recours.

Sur les dépens :
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société MTA qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DEBOUTE la société MTA de son recours ;

DECLARE opposable à la société MTA la décision du 16 avril 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique attribuant un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20% consécutif à l’accident du travail de Monsieur [F] [W] ;

CONDAMNE la société MTA aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/05244
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;19.05244 ?
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