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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05234

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/05234


IC

G.B


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/05234 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MS2F




[X] [F]


C/

[J] [G]








Le


copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Frédéric Deniau



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première

Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,



Greffier : Isabelle CEBRON



Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT...

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/05234 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MS2F

[X] [F]

C/

[J] [G]

Le

copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Frédéric Deniau

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [X] [F]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 24 novembre 2023, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1103, 1271, 1352-6, 1892 et 1902 du code civil, aux fins de :

Recevoir l’assignation valant conclusions de Mme [F] et la déclarer bien fondée,

Condamner M. [G] à verser à Mme [F] la somme totale de 22 000 euros au titre du remboursement de la somme prêtée,

Juger que la somme réclamée portera elle-même intérêts au taux légal :
- A titre principal à compter de janvier 2006, soit la somme à ce titre de 13 594,20 euros,
- A titre subsidiaire à compter du 16 septembre 2022,
- Et à titre infiniment subsidiaire à compter du 19 septembre 2023,

Juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle,

Condamner M. [G] à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner M. [G] aux entiers dépens d’instance.

Mme [F] expose qu’en décembre 2005, elle a prêté la somme de 22 000 euros à M. [G] pour l’achat d’un terrain sur l’île de Djerba en Tunisie. Elle explique que le 3 décembre 2005, elle a effectué un virement de son compte bancaire français détenu à la banque du Crédit mutuel sur son compte bancaire tunisien pour un montant de 22 000 euros ; puis le 19 décembre 2005, elle a transféré cette somme sur le compte bancaire de M. [W], le propriétaire dudit terrain.
La demanderesse souligne que le 26 mars 2022, le défendeur a effectué un remboursement partiel de 11 000 euros, par chèque de banque.
Elle indique que le 22 avril 2022, M. [G] a formalisé une reconnaissance de dette “dans laquelle il est indiqué qu’il devait (lui) rembourser la somme de 22 000 euros (...), avec intérêts au taux légal”.
Mme [F] ajoute que M. [G] ne s’est pas présenté le 9 novembre 2022 devant le conciliateur de justice qu’elle a saisi.
La demanderesse précise que, par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2023, elle a vainement mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 23 312,42 €.

Mme [F] fait valoir que la reconnaissance de dette du 22 avril 2022 engage M. [G] à exécuter son obligation “de rembourser la somme prêtée”.
La demanderesse estime avoir “parfaitement exécuté son obligation en versant la somme de 22 000 euros au propriétaire du terrain”. Elle fait observer qu’à ce jour, le défendeur “n’a remboursé qu’un montant de 11 000 euros”.
De plus, Mme [F] considère que les intérêts au taux légal sont dus “à compter de janvier 2006", étant donné que le versement de la somme prêtée a été effectué en décembre 2005.

***

M. [G] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à ses écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”.

L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”.

Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée.

L’article 1376 du code civil précise que “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.

Un acte juridique qui ne respecterait pas les conditions établies par l'article précédent serait considéré comme un commencement de preuve par écrit.

Aussi, il est constant que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie elle-même qui s’engage, n’a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit toutefois résulter d’un procédé permettant de s’assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, l’acte ne peut être accueilli que comme un commencement de preuve par écrit.

En l’espèce, Mme [F] fait état d’une créance de 22 000 euros, laquelle excède le seuil réglementaire prévu à l’article 1359 du code susvisé. Ainsi, il lui appartient d’en rapporter la preuve par acte sous seing privé ou notarié.

A ce titre, la demanderesse produit un document daté du 22 avril 2022, soit 17 ans après la date du prêt allégué, intitulé “RECONNAISSANCE”, entièrement dactylographié à l’exception de la signature manuscrite apposée sous le nom du défendeur “M. [J] [G]”.

Il convient de relever que Mme [F] ne justifie pas que le signataire est le scripteur des mentions puisque la signature manuscrite de M. [G] ne figure sur aucune autre pièce versée aux débats ; de sorte qu’il n’est pas possible de savoir qui a rédigé la partie dactylographiée et encore moins, de la rattacher avec certitude au défendeur.

En effet, il ressort des pièces produites par Mme [F], la copie de la carte nationale d’identité n°150944203354 de M. [G]. Toutefois, la “signature du titulaire” de cette carte est difficilement identifiable et ne permet pas à elle seule de vérifier la conformité de la signature avec celle figurant sur la reconnaissance de dette.

Par ailleurs, il apparaît que cette reconnaissance de dette est une copie dont l’original n’est pas produit.

Il découle de ces éléments que la reconnaissance de dette transmise doit être considérée comme un commencement de preuve par écrit.

En outre, il convient de relever que la demanderesse produit un “ordre de transfert à l’étranger” effectué le 3 décembre 2005, pour un montant de 22 000 euros, et signé par la caisse de Crédit Mutuel de Saint-Herblain (44).

En ce même sens, Mme [F] indique, dans son bordereau des pièces, transmettre l’ordre de virement du 19 décembre 2005". Or, la pièce étant illisible, ce document n’est pas exploitable, de sorte que la “demande de virement” du 19 décembre 2005 versée aux débats est insuffisante à établir le transfert de la somme de 22 000 euros par Mme [F] à M. [W], le propriétaire du terrain.

Aussi, la demanderesse transmet les pièces suivantes :
- un chèque de banque d’un montant de 11 000 euros, daté du 24 mars 2022, établi à l’ordre de Mme [F] et correspondant “au remboursement de la moitié du capital prêté” selon la reconnaissance de dette du 22 avril 2022,
- la “liste des mouvements” du compte CC Eurocompte n°10278 36009 00013003101, détenu à la banque du Crédit Mutuel de La Baule, pour la période du “01/03/2022 au 31/03/2022", sur lequel figure un crédit de 11 000 euros.

Toutefois, il convient de souligner que ce relevé de compte est établi au nom de Mme “[X] [B]”, ne correspondant pas au nom de la demanderesse et qu’il n’apparait pas que le chèque de banque ait été établi pour le compte de M [G].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.

II - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [F] ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/05234
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05234 ?
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