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30/05/2024 | FRANCE | N°23/05044

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/05044


IC

G.B


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/05044 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSL7




S.A.S. SKILLS (RCS PARIS B 537 500 233) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.


C/

Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST (déclarée sous le numéro W442002479)







Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
Me Fabienne Pavaldeau-Arque





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Prem...

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/05044 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSL7

S.A.S. SKILLS (RCS PARIS B 537 500 233) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

C/

Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST (déclarée sous le numéro W442002479)

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
Me Fabienne Pavaldeau-Arque

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.A.S. SKILLS (RCS PARIS B 537 500 233) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST (déclarée sous le numéro W442002479), dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON comparante, NON représentée

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 16 novembre 2023, la SAS Skills a assigné l’association Retravailler dans l’ouest devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-6 du code civil et de l’article L441-10 du code de commerce, aux fins de :

- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,

- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 11 307,60 euros à titre principal, outre les intérêts de retard au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 29 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement,

- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest au paiement des pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal, dues à compter de l’échéance de chacune des factures, jusqu’à parfait paiement,

- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 80 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,

- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest à payer à la société Skills la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l’association Retrouver du travail dans l’ouest aux entiers dépens.

La SAS Skills expose qu’elle a été en relation constante avec l’association Retravailler dans l’ouest, de mai à octobre 2022.
La société demanderesse précise que le 20 mai 2022, elle a établi une proposition contractuelle dans laquelle il est mentionné la perception d’“un honoraire correspondant à 18% de la rémunération annuelle pour chaque candidat embauché”.
La SAS Skills souligne que l’association Retravailler dans l’ouest s’est dispensée du règlement des deux factures de 4 142,40 € et 7 165,20 € émises le 10 mars 2023, lesquelles ont fait suite à l’embauche des candidats qu’elle lui a présenté : Mme [C] [E] et M. [R] [S].
La demanderesse ajoute que le recouvrement de ces factures a été confié au cabinet Arc, lequel a adressé un courrier le 10 mai 2023 puis une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure le 29 mai 2023.
La SAS Skills souligne que le 12 juin 2023, M. [R] [T], responsable de l’association Retravailler dans l’ouest, “a confirmé qu’il procédait au règlement des factures le jour même”, mais n’a effectué aucun versement depuis cette date.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Skills fait valoir qu’elle est “bien fondée à solliciter la condamnation de l’association Retrouver du travail dans l’ouest” à lui verser la somme de 11 307,60 euros à titre principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 mai 2023. Elle mentionne que “l’article 5 des conditions générales annexées à la proposition commerciale ne pouvait prévoir un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal”, de sorte qu’elle est en droit de réclamer “les pénalités de retard dues au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures et jusqu’à parfait paiement”, outre la somme de “80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement”.

***
L’association Retravailler dans l’ouest n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de l’association défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens de la société demanderesse à ses écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il ne fait aucun doute que la rédaction des demandes au nom de “l’association Retrouver du travail dans l’ouest” au lieu et place de “l’association Retravailler dans l’ouest” dans le dispositif des écritures de la SAS Skills, s’analyse comme une erreur matérielle.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1104 du code civil indique que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”.

Et l’article 1353 du code susvisé mentionne que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l’espèce, la SAS Skills fait état d’une créance de 11 307,60 euros correspondant aux deux factures émises le 10 mars 2023 :
- la facture n°1680 pour la candidate Mme [C] [E] concernant un poste d’“assistante comptable”, pour un montant de 4 142,40 euros TTC,
- la facture n°1681 pour le candidat M. [R] [S] concernant un poste de “gestionnaire de paie”, pour un montant de 7 165,20 euros TTC.

Néanmoins, la SAS Skills, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucune pièce quant à l’embauche de ces deux candidats.

En effet, concernant le recrutement de M. [S], la société demanderesse produit les deux mails suivants :
- le premier en date du 4 août 2022 dans lequel M. [T], “Responsable Administratif & Financier” de l’association Retravailler dans l’Ouest, indique que “le profil est intéressant” et demande à la SAS Skills de lui organiser “un entretien la semaine prochaine”,
- le second en date du 18 août 2022 dans lequel M. [T] s’adresse au candidat lui confirmant son “réel intérêt” et lui transmet une proposition d’embauche.

Or, ces éléments ne suffisent pas à justifier l’embauche de M. [S] par M. [T], lequel indique être “persuadé (que le candidat répondra) favorablement à (sa) proposition” (mail du 18 août 2022).

En ce même sens et concernant l’embauche de Mme [E], il ne ressort des éléments versés aux débats que la seule confirmation d’un entretien avec la candidate le “lundi 31 novembre à 11h30".

De plus, la SAS Skills, le “prestataire”, ne produit que la “proposition contractuelle” qu’elle a établie le 20 mai 2022 dans le cadre de sa “prestation de recrutement” qui la lie avec l’association Retravailler dans l’ouest, qualifiée de “client”. Or, il convient de souligner que ce document n’est pas signé par l’association défenderesse, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette dernière a accepté les conditions commerciales notamment la clause relative au calcul des “honoraires” du prestataire.

Il convient également de relever qu’aucune réponse n’est apportée par M. [T], au mail du 8 août 2022 dans lequel Mme [H], “consultante en recrutement”, lui transmet les “conditions commerciales” de la SAS Skills.

En conséquence, faute d’apporter la preuve d’éléments complémentaires concernant l’embauche des candidats et la “rémunération annuelle” de ces derniers, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le montant de la créance de la SAS Skills.

Surabondamment, cette dernière fait valoir que M. [T] a confirmé “avoir procédé au paiement” dans son mail du 12 juin 2023, lequel fait suite à l’envoi des courriers des 10 et 29 mai 2023 du cabinet de recouvrement Arc. Or, aucune pièce postérieure à cette date ne permet d’attester, en l’état, le non-paiement des factures par l’association Retravailler dans l’ouest.

Dés lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il convient de débouter la SAS Skills de ses demandes.

II - Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS Skills, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Skills ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SAS Skills de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la SAS Skills aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/05044
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.05044 ?
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