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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04806

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/04806


IC

G.B


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/04806 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7Y




[N] [O] veuve [D]


C/

S.A.S. ECO N’HOME (RCS PARIS 791 255 425)






Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me de Guerry de Beauregard



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du dél

ibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,


Greffier : Isabelle CEBRON


Débats à...

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/04806 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MR7Y

[N] [O] veuve [D]

C/

S.A.S. ECO N’HOME (RCS PARIS 791 255 425)

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me de Guerry de Beauregard

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [N] [O] veuve [D]
née le 19 Juin 1953 à [Localité 3] (CALVADOS), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. ECO N’HOME (RCS PARIS 791 255 425) dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON comparant, NON représenté

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, Madame [N] [O] veuve [D] a assigné la S.A.S. Eco N’home devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et des articles 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil, aux fins de :

- Déclarer Mme [O] veuve [D] recevable dans ses demandes fins et conclusions,

- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [U],

A titre principal,
- Retenir l’existence de non-conformités dans l’installation décrite dans le bon de commande du 27 mai 2020 et dans la facture de la société Eco N’home du 24 juin 2020,

- Condamner la société Eco N’home à garantir Mme [O] veuve [D] de produits livrés et posés au titre de la garantie légale de conformité,

En conséquence,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- Condamner la société Eco N’home à procéder au démontage et à la récupération de l’installation litigieuse à ses propres frais et avec par ses propres moyens, dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant l’assignation, à défaut de récupération de l’installation dans les deux mois suivant l’astreinte l’installation sera réputée être abandonnée passé le délai de deux mois,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants :
- 4 106,02 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

A titre subsidiaire,
- Constater l’existence de vices cachés sur la pompe à chaleur de nature à la rendre impropre à son usage, et/ou qui réduisent très fortement son usage,

- Condamner la société Eco N’home à garantir Mme [O] veuve [D] de l’existence des vices cachés,

En conséquence,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 portant sur la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- Condamner la société Eco N’home à procéder au démontage et à la récupération de l’installation litigieuse à ses propres frais et avec par ses propres moyens, dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant l’assignation, à défaut de récupération de l’installation dans les deux mois suivant l’astreinte l’installation sera réputée être abandonnée passé le délai de deux mois,

- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants :
- 4 106,02 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que la société Eco N’home a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [O] veuve [D],

En conséquence,
- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] les dommages et intérêts suivants :
- 21 306,02 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

En tout état de cause,
- Condamner la société Eco N’home à verser à Mme [O] veuve [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Eco N’home aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Mme [O] veuve [D] expose qu’au cours de l’année 2020, avec M. [D], ils ont souhaité “procéder à l’installation d’une pompe à chaleur (...), en remplacement de leur chaudière à fioul” et ont signé un bon de commande le 27 mai 2020, pour un montant de 17 200 euros, avec la S.A.S. Eco N’home. Elle précise que la pompe à chaleur a été installée le 22 juin 2020.
La demanderesse rappelle qu’avec M. [D], ils devaient percevoir les primes HED d’un montant de 930,55 euros, Eco Production d’un montant de 1 319 euros et “coup de pouce” pour un montant de 3 000 euros, précisant que cette dernière prime a été la seule obtenue.
Elle ajoute que “l’ancienne chaudière” n’a pas été reprise par la société défenderesse.
Mme [O] veuve [D] indique avoir envoyé un courrier le 10 septembre 2020 dans lequel elle sollicite la réintervention de la société Eco N’home sur son installation, le versement de la prime HED et la reprise de l’ancienne chaudière.
Elle ajoute que des réunions d’expertise amiable ont été organisées les 12 mars et 19 novembre 2021, auxquelles ne s’est pas présentée la société défenderesse.
Mme [O] veuve [D] indique avoir fait intervenir la société Proxiserve le 23 septembre 2021 dans le cadre d’un entretien annuel, laquelle a refusé d’intervenir en raison de nombreux défauts de conformité liés à cette installation.
La demanderesse explique que le 20 décembre 2021, la société Access Energie est intervenue “dans le cadre d’un entretien annuel” et a également constaté “des non-conformités”.
Mme [O] veuve [D] indique avoir sollicité la société Engie, laquelle a évalué les travaux de remise en conformité de l’installation à 2 616,96 euros.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de l’installation litigieuse et désigné M. [U], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport d’expertise le 3 mai 2023.

Au soutien de ses demandes et en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [O] veuve [D] fait observer les “désordres relevant de non-conformités au contrat de vente et d’installation de la pompe à chaleur”, lesquels existaient à la réception du bien et “sont imputables à la société Eco N’‘home”. Elle rappelle qu’avec M. [D], ils s’attendaient à ce que la pompe à chaleur soit “conforme à la chose vendue, (...) installée dans les règles de l’art, dans le respect des normes et des instructions du constructeurs”, et “qu’elle ne représente aucun danger pour leur sécurité”. La demanderesse soutient d’une part, que l’expert “n’a retenu aucune réparation possible” et d’autre part, que la société Eco N’home n’a répondu à aucune convocation. Elle insiste sur le fait que les non-conformités “portent sur la totalité du système de pompe à chaleur “ et “portent atteinte à la sécurité, à la salubrité, et à l’efficacité de l’installation”.

***
La S.A.S. Eco N’home n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure.

Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, par application des articles 232 et 246 du code de procédure civile, dès lors que l’expert n’émet qu’un avis sur une question technique qui ne lie pas le juge et sur lequel les parties peuvent formuler leurs observations, la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention au sens des article 4 et 6 du code de procédure civile. De plus, aucune disposition légale n’impose au juge d’homologuer le rapport d’expertise.

Il conviendra de rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire du 3 mai 2023.

I - Sur la garantie légale de conformité

L’article L217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que “Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité”.

L’article L217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, mentionne que “Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté”.

L’article L217-7 du même code prévoit que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué”.

L'article L 217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, stipule que « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis ». 

A - Sur les défauts de conformité de livraison

1 - Sur la non-conformité des équipements commandés

En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que le bon de commande n°002035 signé par le conseiller de la société Eco N’home et le client, M [D] [T], prévoit la commande, la “pose et installation” de :
- un “chauffe-eau thermodynamique thermor aeromax 5*”, “monobloc”, de 250 litres,
- une “pompes à chaleur - aérothermie”, “AIR/EAU”, de marque “ATLANTIC”, d’une puissance de 14 kW.

Dans la facture n°05-002035 du 24 juin 2020 produite, il est désigné la “mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation”, de marque “Thermor”, référencé “THM286039, Aéromax 5 stable 250L” et la “mise en place d’une pompe à chaleur Air/Eau”, de marque “Atlantic”, référencée “ATL526301, Alféa Excellla A.I. 14 KW Monophasé”.

Or, dans son rapport d’expertise du 3 mai 2023, l’expert judiciaire indique qu’il “est évident (pour un professionnel) qu’il n’a pas été installé de ballon d’eau chaude thermodynamique Aéromax 5 de marque Thermor dissocié de la pompe à chaleur”, “puisqu’il n’y a qu’un système thermodynamique d’installé”. Il soulique que s’il “était nécessairement apparent pour un professionnel” de constater un tel défaut, “on peut s’interroger si un profane ne pouvait pas confondre le ballon d’eau chaude thermodynamique avec l’unité intérieure et l’unité extérieure avec la “pompe à chaleur”.

De plus, l’’expert judiciaire ajoute que “la puissance de l’équipement est plutôt de l’ordre de 11 kW que de 14 kW”.

2 - Sur l’évacuation de l’ancienne chaudière

Aux termes de ses écritures, Mme [O] veuve [D] indique qu’il “aurait été prévu au contrat, ou du moins par le commercial de la société Eco N Home, M. [Z], d’évacuer l’ancienne” chaudière et cuve à fioul.

A ce titre, il résulte du rapport d’expertise amiable du 25 mars 2021 et du rapport d’expertise judiciaire du 3 mai 2023, que “l’ancienne chaudière fioul (est) située sur la terrasse” de M. et Mme [D], “stockée sous une bâche”.

Au regard des pièces versées aux débats, il convient de relever que le bon de commande n°002035 du 27 mai 2020 ne mentionne pas la dépose de la chaudière.

En revanche, l’expert judiciaire mentionne l’article 28 de l’arrêté du 1er juillet 2004, lequel prévoit que :
“Tout abandon (définitif ou provisoire) d'un réservoir doit faire l'objet de dispositions conduisant à éviter tout risque de formation de vapeurs :
- vidange, dégazage et nettoyage ;
- comblement du réservoir (le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir) ;
- ou retrait de celui-ci.
L'entreprise qui intervient dans ce cadre fournit un certificat à l'utilisateur garantissant la bonne exécution des opérations d'inertage citées ci-dessus.
Si l'abandon est consécutif à la modification de l'installation de chauffage, il appartient à l'entreprise intervenante de respecter ces dispositions”.

De surcroît, sur la facture n°05-002035 du 24 juin 2020 établie par la société Eco N’home, il est désigné la “désinstallation complète de la chaudière au fioul existante et mise en benne” pour un montant de 10 300 euros TTC, de sorte que ce document vient corroborer les allégations des époux [D] dans leur lettre du 10 septembre 2020.

3 - Sur le non-versement des primes

En outre, la demanderesse indique n’avoir pas perçu les primes “HED” et “Eco-production”. Pourtant, il ressort de la “consultation en énergie” du 27 mai 2020 de la société Eco N’home, la mention “avis favorable” quant à la perception des trois primes suivantes :
- “une prime HED de 930,55 €”,
- “une prime Eco Production de 1 319,00 euros”,
- “une prime “coup de pouce” de 3 000 euros”.

Déjà, dans leur lettre recommandée avec accusé réception du 10 septembre 2020, M et Mme [D] faisaient mention de l’absence de versement de la prime de 930,55 euros.

La demanderesse transmet à ce titre :
- la copie du chèque d’un montant de 3 000 euros adressé par la société EDF, lequel justifie du versement de la prime du même montant ;
- la copie d’un specimen de chèque Bonus Ecologique d’un montant de 930,55 euros de la société Eco N’home, laquelle désigne M. “[D] [T]” comme “bénéficiaire” mais ne justifie pas du versement de ladite prime.

L’ensemble de ces éléments permet d’établir que le bien et le versement des primes ne sont pas conformes aux éléments contractractuels convenus entre les parties.

B - Sur les défauts de conformité d’installation

Il convient ensuite de préciser que la livraison conforme emporte également l’installation du bien en conformité avec les règles du constructeur et plus généralement avec les règles de l’art en la matière. A ce titre, le vendeur-installateur doit répondre d’une obligation de résultat.

Or, dans son rapport d’expertise du 3 mai 2023, l’expert judiciaire relève les défauts de conformité suivants :
- deux “non-conformités” portant sur la “pose de l’unité intérieure” et de “l’unité extérieure”,
- “plusieurs équipements manquants sur l’installation”,
- une “non-conformité des évacuations d’eaux usées de l’installation”,
- l’inversion des “circuits aller et retour du chauffage” sur “l’unité intérieure”,
- l’absence du “rapport de mise en service”,
- l’absence de réalisation de l’“étude thermique”,
- une non-conformité du “raccordements électrique de la pompe à chaleur” conformément aux règles de l’art,
- le “danger pour les habitants” quant à “l’installation électrique des demandeurs”.

En effet, l’expert judiciaire précise tout d’abord que “l’unité intérieure” a été installée “sur une cale en bois du côté de la face avant de l’appareil sans aucune autre fixation”, de sorte qu’elle pourrait “bascule(r) du fait de vibration prolongée”, d’un violent choc”, ou encore du désagrègement de la cale “au contact de l’eau”.

De plus, Mme [O] veuve [D] transmet le certificat d’intervention n°1-HKZJW0 du 23 septembre 2021 de la société Proxiserve et le rapport d’expertise judiciaire dont il ressort l’absence de “plusieurs dispositifs” “sur les circuits hydrauliques” tels que le “disconnecteur”, le “filtre sur le circuit d’alimentation de chauffage” et “plusieurs vannes”. Or, l’expert judiciaire précise que “l’absence d’un disconnecteur fait courir un risque sanitaire pour les habitants”, “l’absence d’un filtre peut nuire à l’installation de chauffage” et “l’absence de vannes nuit à l’entretien de l’installation”.

Aussi, au regard des pièces versées aux débats et notamment du “Bon de travail” n°649893166 établi le 20 décembre 2021 par la société Access Energie et du rapport d’expertise judiciaire, il convient de mentionner que “le groupe de sécurité du ballon et la soupape ne sont pas raccordés sur une vidange mais sur un bac de récupération”, ce qui nécessite de “vidanger régulièrement le bac de récupération” pour la demanderesse.

Par ailleurs, l’inversion des “circuits aller retour du chauffage” constatée par l’expert judiciaire, entraîne des “nuisances sonores”, l’impossibilité “de réguler l’émission de chaleur dans les radiateurs” et “une surconsommation d’énergie”. Déjà, dans son “devis gratuit” n°10000000000368270 du 13 décembre 2021 ayant pour objet la “remise en conformité en vigueur”, la société Engie précisait devoir modifier “le circuit hydraulique de chauffage”. Quant à la société Access Energie, cette dernière souligne, dans son “Bon de travail” du 20 décembre 2021, “Aller et retour inversé sur une unité intérieure”, corroborant ainsi les observations de la société Engie.

En outre, aucun rapport de mise en service et d’étude thermique n’ont été produit ainsi qu’en atteste le certificat d’intervention n°1-HKZJW0 du 23 septembre 2021 de la société Proxiserve, laquelle mentionne “pas de rapport de mise en service et d’étude thermique” dans l’onglet “Observation”. En ce même sens, l’expert judiciaire confirme que la pompe à chaleur ne comporte pas de “vignette”, laquelle “aurait dû être appliquée à la mise en service” pour attester “qu’il n’y a pas de fuite de fluide frigorigène, “comme l’exige l’arrêté du 29 février 2016". Or, l’absence de mise en service entraîne l’impossibilité pour la demanderesse de “bénéficier de la garantie du fabricant de la PAC en cas de problème sur ses équipements”.

Egalement, dans son rapport d’expertise judiciaire du 3 mai 2023, l’expert constate que “les canalisations électriques qui alimentent la PAC sont directement raccordées sur ces équipements sans autre protection”, ce qui “augmente le risque d’incendie d’une part et d’autre part (...) amplifie les risques d’électrocution et d’électrisation”.

Il fait observer que les “deux tableaux électriques avec des dispositifs de protection d’âge divers” ne comportent pas de “cache de protection”, et que les “câbles pendent littéralement” et les “fils conducteurs sont presque apparents”, de sorte que ce désordre présente un “risque pour la sécurité des habitants”. Toutefois, M et Mme [D] avaient précisé que ce désordre était connu et qu’il “n’a pas été réalisé par la société ECONHOME”.

Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’équipement, installé en dépit des règles de l’art et résultant “des choix de l’entreprise installatrice” (rapport d’expertise judiciaire), est non conforme au contrat du 27 mai 2020.

Ces défauts résultant d’une part de la livraison et d’autre part de l’installation de l’équipement litigieux, lesquels ne peuvent être qualifiés de mineurs, justifient la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2020 entre M [D] et la société Eco N’home.

Par conséquent, il convient d’ordonner le remboursement de la somme de 17 200 euros par la société Eco N’home à Mme [O] veuve [D] et de condamner la société Eco N’home à procéder au démontage et à la reprise, à ses frais, de l’équipement installé, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Il sera fait droit à la demande de Mme [O] veuve [D] de regarder l’installation comme abandonnée en l’absence de reprise de celle-ci par la société Eco N’home dans les deux mois suivant le délai de l’astreinte.

II - Sur les demandes indemnitaires

A - Sur le préjudice financier

Mme [O] veuve [D] sollicite les versements suivants :
- la somme de 23,52 euros pour le “coût financier supplémentaire pour le remplacement de la pompe à chaleur”,
- la somme de 4 000 euros au titre de son “préjudice financier lié à la baisse de puissance de la pompe à chaleur (...) et la baisse de performance du chauffe-eau électrique (...) comparativement au ballon thermodynamique (...) qui avait été initialement commandé”,
- la somme de 82,50 euros au titre du “coût d’intervention d’un dépannage en urgence”.

En premier lieu, la demanderesse transmet le devis n°DE00219 portant sur l’installation d’une pompe à chaleur de marque Panasonic, 12 kW et la pose d’un chauffe-eau électrique, pour un montant total de 17 223,52 euros, soit un coût de 23,52 euros supplémentaire par rapport à la facture n°05-002035 du 24 juin 2020.

En second lieu, dans son rapport d’expertise judiciaire du 3 mai 2023, l’expert “propose de retenir (...) un montant 4000 € TTC pour compenser
- la baisse de puissance de la pompe à chaleur au regard de celle du bon de commande signé (12 kW proposés contre 14 kW dans le bon de commande) et
- la baisse de performance thermor AEROMAX qui avait été initialement commandé (80 L en tout électriques contre 250 L en thermodynamique)”.

En troisième lieu, Mme [O] veuve [D] produit un devis n°DE22009 de la SARL Barthelec, daté du 16 février 2023, portant sur un “dépannage échauffement”, pour un montant de 82,50 euros et une lettre du 13 février 2023 dans laquelle M. [G], gérant de la société Barthelec, indique avoir constaté “un échauffement dû à une mauvaise connexion du conducteur neutre de la pompe à chaleur”, nécessitant “d’y remédier rapidement”.

Mme [O] justifie ainsi suffisamment de ses préjudices financiers et il convient de faire droit à ses demandes à hauteur de 4.106,02 euros.

B - Sur le préjudice de jouissance

Mme [O] veuve [D] fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance du fait notamment “des bruits au niveau des radiateurs”, de l’impossibilité de “jouir de la totalité de la puissance” de la pompe à chaleur et de “la terrasse inutilisable dans son intégralité”.

Ces désordres lui ont nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis l’installation des équipements litigieux le 22 juin 2020, qu’il convient d’évaluer à hauteur de 3 000 euros.

C - Sur le préjudice moral

L’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau, lesquels sont affectés de nombreux défauts de conformité occasionnent nécessairement des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire.

Aux termes de ses écritures, Mme [O] veuve [D] indique avoir subi un “choc d’apprendre l’existence d’un risque d’incendie” et avoir ressenti un “abus de confiance” de la société Eco N’home. Ces circonstances lui ont occasionné un préjudice certain et direct.

En conséquence, la société Eco N’home devra être condamnée à payer à Mme [O] veuve [D] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.

III - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Eco N’home, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.

Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse Mme [O] veuve [D] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution du contrat de vente du 27 mai 2020 intervenue entre la S.A.S. Eco N’home et Mme [N] [O] veuve [D] portant sur la fourniture et l’installation de la pompe à chaleur Air/Eau, de marque Atlantic, de puissance 14 kW et du ballon d’eau chaude thermodynamique Aéromax 5 de marque Thermor, de 250 litres ;

CONDAMNE la S.A.S Eco N’home à payer à Mme [N] [O] veuve [D] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente de la pompe à chaleur Air/Eau, de marque Atlantic, de puissance 14 kW et du ballon d’eau chaude thermodynamique Aéromax 5 de marque Thermor, de 250 litres ,

ORDONNE le démontage et la reprise, à ses frais, de l’installation de la pompe à chaleur Air/Eau, de marque Atlantic, de puissance 14 kW et du ballon d’eau chaude thermodynamique Aéromax 5 de marque Thermor, de 250 litres par la S.A.S. Eco N’home, à l’endroit où elle se trouve entreposée,

DIT que la S.A.S. Eco N’home devra s’exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,

DIT qu’à défaut d’avoir repris l’installation dans le délai de deux mois suivant l’astreinte provisoire, Mme [N] [O] veuve [D] pourra regarder l’installation litigieuse comme un bien abandonné,

CONDAMNE la S.A.S. Eco N’home à payer à Mme [N] [O] veuve [D] les sommes suivantes :
- 4.106,02 euros au titre du préjudice financier,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la S.A.S. Eco N’home à payer à Mme [N] [O] veuve [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la S.A.S. Eco N’home aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/04806
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.04806 ?
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