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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03671

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/03671


IC

G.B


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/03671 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN47




[G] [J] [C]
[Y] [T] épouse [C]


C/

Société MZ AUTO TRADER LTD (SIREN 814699708 inscrite au RCS de Nantes n°B 814 699 708)





Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Louis Naux





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

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Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Pré...

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/03671 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN47

[G] [J] [C]
[Y] [T] épouse [C]

C/

Société MZ AUTO TRADER LTD (SIREN 814699708 inscrite au RCS de Nantes n°B 814 699 708)

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Louis Naux

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [G] [J] [C]
né le 21 Novembre 1974 à [Localité 5] (SARTHE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant

Madame [Y] [T] épouse [C]
née le 05 Novembre 1977 à [Localité 10] - LITUANIE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Société MZ AUTO TRADER LTD (SIREN 814699708 inscrite au RCS de Nantes n°B 814 699 708), dont le siège social est sis [Adresse 3]
NON comparant, NON représenté

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 29 août 2023, Monsieur [G] [J] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] ont assigné la société MZ Auto Trader LTD devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles L111-1 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1641 et suivants du code civil, et l’article 700 du code de procédure civile, aux fins de :

- Recevoir M et Mme [C] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés,

- Ordonner la résolution de la vente et la remise en état des parties,

A défaut,
- Juger que le véhicule est affecté d’un vice caché,

- Ordonner la résolution de la vente, et la remise en état des parties,

A défaut,
- Juger que la société MZ Auto Trader LTD a manqué à ses obligations d’information de conseil et de renseignement,

En tout état de cause,
- Condamner MZ Auto Trader LTD à payer à M et Mme [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- 7 289,76 euros TTC au titre du prix de vente du véhicule,
- 2270,83 euros au titre du préjudice lié à l’utilisation de moyens de locomotions alternatifs,
Outre les frais d’assurance du véhicule de la date d’acquisition à la date de restitution,
- 2 500 euros au titre du préjudice moral,

- Condamner MZ Auto Trader LTD à payer à M et Mme [C] la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société MZ Auto Trader LTD aux entiers dépens qui comprendront ceux de la présente instance et ceux de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M et Mme [C] expose que le 10 novembre 2021, ils ont acquis, auprès de la société MZ Auto Trader LTD, un véhicule d’occasion de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 7 289,76 €, comprenant une garantie contractuelle de trois mois prenant fin le 10 février 2022.
Les demandeurs indiquent que le 10 février 2022, ils constatent une perte de liquide de refroidissement.
Ils précisent que le véhicule litigieux est déposé successivement chez deux réparateurs, lesquels établissent respectivement deux devis, l’un pour un montant de 3 403,13 euros et l’autre, pour un montant de 1 472,88 euros.
Les demandeurs soulignent que “ces deux techniciens” concluent à un “désordre au niveau du circuit de refroidissement/joint de culasse”.
M et Mme [C] ajoutent qu’une expertise amiable d’information a été réalisée le 21 mars 2022 et une expertise amiable contradictoire, le 20 avril 2022.
Les demandeurs précisent que la société MZ Auto Trader LTD a été mise en demeure “à deux reprises mais aucune réponse n’a été apportée”.
Ils soulignent que le 4 août 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [U] en sa qualité d’expert judiciaire.

M. et Mme [C] soutiennent tout d’abord que le dol est caractérisé. Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, les demandeurs font valoir que le “vendeur professionnel ne pouvait pas ignorer le problème affectant le véhicule vendu” et rappellent que le vendeur professionnel “est présumé connaître parfaitement le véhicule”. Ils ajoutent que “l’intervention sur la culasse”, antérieure à la vente, leur a été caché lors de leur acquisition. M. [C] précise qu’il n’aurait pas donné son consentement “s’il avait eu connaissance de ce point essentiel sur le moteur”. Les demandeurs ajoutent que “l’abstention volontaire visant à ne pas communiquer les factures d’entretien du véhicule à l’acheteur est également un élément qui contribue à la manoeuvre dénoncée”.
M. et Mme [C] considèrent ensuite que la société MZ Auto Trader LTD a manqué à son obligation d’information. Ils précisent que la société défenderesse “n’apportent pas la preuve d’avoir satisfait à ses obligations en la matière”. Les demandeurs rappellent qu’ils “ne sont pas des professionnels”, “de sorte qu’ils n’avaient aucune possibilité d’apprécier les caractéristiques du bien”. Ils ajoutent que le professionnel “n’a aucunement cherché à obtenir des informations précises sur l’historique du véhicule et s’est bien gardé d’en obtenir par lui-même laissant son acheteur dans l’ignorance de la qualité réelle du bien vendu”.
M. et Mme [C] précisent enfin que les “critères du vice caché sont réunis”. S’appuyant sur les constatations de l’expert judiciaire, les demandeurs soutiennent que le vice est caractérisé “par la déformation de la culasse et le défaut d’étanchéité du joint”, que “l’expert est (...) catégorique sur l’antériorité du vice à la vente” et que “les désordres mettent le véhicule hors d’usage normal”. Ils rappellent que “le professionnel est présumé connaître les vices”.

***

La société MZ Auto Trader LTD n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la société défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens des demandeurs à leurs écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le dol

En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dés lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.

L’article 1130 du code civil précise que “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.

L’article 1137 du code civil dispose que “Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie”.

Aux termes de leurs écritures, M et Mme [C] soutiennent que le dol est caractérisé par l’omission volontaire de la société défenderesse de ne pas leur avoir “donner une description complète” et les “factures d’entretien” du véhicule, de sorte qu’ils n’ont pas eu connaissance “des travaux (qui ont) été réalisées sur la culasse”.

En ce sens, les demandeurs s’appuient sur le rapport d’expertise amiable du 23 mars 2022 versé aux débats, dans lequel l’expert retient l’existence d’une “anomalie de joint de culasse” confirmée par le “passage de compressions dans le circuit de refroidissement”.

Ils produisent également deux devis, le premier devis n°DC8779 du 24 février 2022 de la société MékaDom pour un montant de 3 403,13 euros et le second devis n°664, non daté, de l’entreprise située [Adresse 1] à [Localité 9] (44) pour un montant de 1 472,88 euros.

Il ressort de ces deux documents, des opérations techniques similaires portant, notamment, sur :

- le remplacement du “joint de culasse”,
- “la courroie accessoire”,
- “la pompe à eau”,
- “le filtre à huile”,
- “la chaîne de distribution”,
- “le thermostat”,
- “l’huile”,
- “le liquide refroidissement”.

Aussi, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2023, que “le moteur du véhicule fait l’objet d’une surpression au niveau du circuit de refroidissement, engendrant une consommation anormale de liquide de refroidissement et une montée en température excessive du moteur”.

Il découle de ces éléments l’existence d’un réel dysfonctionnement du véhicule litigieux, caractérisé par une anomalie sur la culasse entraînant une surpression dans le circuit de refroidissement.

Toutefois, il résulte des dispositions légales précitées que le dol est constitué par la dissimulation intentionnelle d’une information à son cocontractant.

En se fondant sur les pièces versées aux débats, la preuve de l’intention frauduleuse de la société MZ Auto Trader LTD n’est pas suffisamment rapportée par les demandeurs pour que le dol soit constitué.

II - Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir notamment la gravité du défaut, l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente et demeuré caché lors de la réception de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, il est constaté un désordre sur la culasse et le circuit de refroidissement du véhicule litigieux.
En effet, aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2023, l’expert retient les éléments suivants :
- “une pression importante dans le vase d’expansion à l’ouverture du bouchon, alors que le moteur est froid et n’a pas circulé”,
- “la présence de dépôts de couleur noire sur les parois intérieures du vase d’expansion”,
- “une élévation rapide et anormale de la pression du circuit de refroidissement au niveau du manomètre”,
- “un écoulement d’eau au niveau de la sortie d’échappement”,
- “la présence de fumée de couleur blanchâtre”,
- “très forte pression dans le circuit de refroidissement, avec débordement du liquide de refroidissement, lors de l’ouverture du bouchon du vase d’expansion”,
- “des résistances différentes entre les vis, ce qui peut indiquer une déformation de la culasse et/ou du bloc moteur”,
- “ la présence de corrosion sur la tête de piston N°2 (...), ce qui indique un passage de liquide de refroidissement provenant du circuit de refroidissement”.

L’expert judiciaire explique que “le passage de liquide de refroidissement (...) entre le circuit de refroidissement et le cylindre N°2" est provoqué “par la déformation de la culasse, la déformation du bloc moteur et la détérioration du joint de culasse lorsque le moteur est soumis aux pressions de compression”.

Ces éléments viennent corroborer les constations de l’expert amiable mentionnées dans son rapport d’expertise du 23 mars 2022 :
-“une forte pression résiduelle” à “l’ouverture du vase d’expansion”,
- “une pression anormale (confirmant) un passage des compressions dans le circuit de refroidissement”,
- “une légère coloration noire (...) au niveau du vase d’expansion”,

En outre, les demandeurs transmettent le devis n°DC8779, établi le 24 février 2022, soit environ trois mois après l’acquisition du véhicule, lequel mentionnait déjà la nécessité du “remplacement (du) joint de culasse” et le “liquide de refroidissement”.

Ils produisent également la copie d’un mail daté du 10 mars 2022, dans lequel M. [O] [K], directeur de la société MZ Auto Trader LTD, confirme avoir eu un échange téléphonique avec M. et Mme [C].

Il est confirmé par le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise amiable produits aux débats que “les défauts étaient présents ou en germe au moment de la vente”, “compte tenu du faible délai et du peu de kilométrage parcouru par le véhicule entre son acquisition (...) et le constat des conséquences des désordres”.

L’expert judiciaire assure que la société MZ Auto Trader LTD “aurait facilement pu détecter la consommation anormale du liquide de refroidissement” par “un essai prolongé” dans le “cadre de la préparation de la vente”.

Il convient de souligner, à ce titre, que “la culasse a déjà fait l’objet d’une première rectification de sa surface”, et qu’il “s’agit d’un joint de remplacement”, “compte tenu de son aspect” (rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2023).

De plus, l’expert judiciaire indique que “ces défauts n’étaient pas apparents ou connus des acquéreurs”.

En ce sens, M. et Mme [C] transmettent le procès-verbal de contrôle technique du 8 juin 2021, lequel ne mentionne que des “défaillances mineures” portant sur les “tambours de freins, disques de freins”, et les “pneumatiques”.

Selon le rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2023, l’expert précise que le véhicule litigieux, en l’état actuel, “nécessite une surveillance permanente du niveau de liquide de refroidissement”, ce qui “ne correspond pas à un usage normal” et nécessite “le remplacement du moteur”.

Or, la défaillance du moteur, élément fondamental et onéreux du véhicule est grave, cachée pour les profanes que sont M et Mme [C], et antérieure à la vente.

L’ensemble de ces éléments suffit à caractériser l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il convient donc de faire droit à leur demande de résolution de la vente du véhicule de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 10 novembre 2021, entre M. et Mme [C] et la société MZ Auto Trader LTD.
En conséquence, il convient d’ordonner, outre la restitution du véhicule à la société MZ Auto Trader LTD, le remboursement du prix de vente de 7 289,76 euros par cette dernière, à M. et Mme [C].
III - Sur les demandes indemnitaires

Sur le préjudice lié aux “moyens de locomotion alternatifs”

M. et Mme [C] sollicitent le remboursement des “frais de location de véhicules en pure perte (...)” et des “frais d’achat de billets de train”, pour un montant total de 2 270, 83 euros.

Pour justifier leurs demandes, les demandeurs transmettent les pièces suivantes :
- le contrat de location n°LCD806277, auprès du “Centre Leclerc de [Localité 9]”, pour la période du 21 mars 2022 au 9 avril 2022, pour un montant de 114 euros, lequel a été payé par carte bleue le 21 mars 2022,
- le contrat de location n°LCD806277, auprès du “Centre Leclerc de [Localité 9]”, pour la période du 21 mars 2022 au 20 avril 2022, pour un montant restant dû de 66 euros, lequel a été payé par carte bleue le 29 mars 2022,
- le ticket de caisse d’un montant de 66 euros apposé sur le contrat de location susvisé,
- la facture n°5383520 du 12 avril 2022 établie par le “Centre Leclerc de [Localité 9]” pour la période du 21 mars 2022 au 20 avril 2022, pour un montant restant dû de 88,23 euros,
- le ticket de caisse daté du 12 avril 2022 d’un montant de 88,23 euros apposé sur la facture n°5383520,
- le contrat de réservation n°RES6203537 auprès du “Centre Leclerc de [Localité 9]”, pour un montant de 186 euros, lequel a été payé par carte bleue le 9 mai 2022,
- le ticket de caisse daté du 9 mai 2022 confirmant le paiement du montant de 186 euros,
- la facture n°5584295 du 20 mai 2022, auprès du “Centre Leclerc de [Localité 9]”, laquelle indique deux paiements par carte bleue, le premier en date du 12 avril 2022 pour un montant de 48 euros et le second en date du 20 mai 2022 pour un montant de 104,02 euros,
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 7], le 26 octobre 2022, au nom de Mme [Y] [C], pour un montant de 16 euros,
- le billet de train pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 6], le 28 octobre 2022, au nom de Mme [Y] [C], pour un montant de 29 euros,
- le billet de train pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 6], le 28 octobre 2022, au nom de [E] [N], pour un montant de 29 euros,
- le billet de train pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 6], le 28 octobre 2022, pour un montant de 29 euros, au nom de [I] [T],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 6] en date du 7 novembre 2022, pour un montant de 46 euros, au nom de Mme [Y] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 7 novembre 2022, pour un montant de 22 euros, au nom de [E] [N],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 7 novembre 2022, pour un montant de 22 euros, au nom de [Z] [T],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 7 novembre 2022, pour un montant de 22 euros, au nom de [I] [T],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 7 novembre 2022, pour un montant de 22 euros, au nom de [Y] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 8] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [Y] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 8] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de M [G] [J] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 8] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [V] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 8] à [Localité 6] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de M [G] [J] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 8] à [Localité 6] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [V] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 8] à [Localité 6] en date du 1er octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [Y] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 8] à [Localité 6] en date du 15 octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [Y] [C],
- le billet de train pour un trajet de [Localité 6] à [Localité 8] en date du 15 octobre 2022, pour un montant de 18 euros, au nom de Mme [Y] [C],
- la facture n°LOC-FRA071-2022-001851, datée du 17 décembre 2022, auprès de l’enseigne Carrefour, pour la période du 17 décembre 2022 au 27 décembre 2022, pour un montant total de 44 euros, lequel a été payé le 17 décembre 2022 à 9h54 (ticket de caisse apposé sur la facture),
- la facture de restitution n°LOC-FRA071-2022-001885, datée du 27 décembre 2022, auprès de l’enseigne Carrefour, pour “kilométrage supplémentaire”, pour un montant total de 118,14 euros,
- la facture n°LOC-FRA071-2022-001887 datée du 27 décembre 2022, auprès de l’enseigne Carrefour, pour la période du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023, pour un montant de 28 euros,
- la facture de restitution n°LOC-FRA071-2023-000005, datée du 3 janvier 2023, pour la période du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023, correspondant “kilométrage supplémentaire”, pour un montant de 71,94 euros,
- la facture n°5935437, établie par l’enseigne Leclerc, en date du 20 juillet 2022, pour la période du 20 juin 2022 au 20 juillet 2022, pour un montant total de 226,46 euros, lequel a été par carte bancaire le 8 juin 2022 pour un montant de 180 euros et le 20 juillet 2022 pour un montant de 46,46 euros,
- la facture n°6119267, établie par l’enseigne Leclerc en date du 20 août 2022, pour la période du 20 juillet 2022 au 20 août 2022, pour un montant total de 271,82 euros, lequel a été payé le 20 juillet pour un montant de 186 euros et le 20 juin 2022 pour un montant de 85,82 euros,
- la facture n°6296455, établie par l’enseigne Leclerc en date du 19 septembre 2022, pour la période du 20 juin 2022 au 19 septembre 2022, pour un montant total de 246,62 euros, lequel a été payé le 20 juin 2022, pour un montant de 180 euros et le 19 septembre 2022 pour un montant de 66,62 euros,
- la facture n°LOC-FRA071-2022-001660, datée du 31 octobre 2022, pour un montant total de 255,57 euros (déduction faite d’une remise de 88,43 euros).

Le montant total, justifié par ces pièces versées aux débats, s’élève à 2 249,80 euros.

Il convient de souligner que M. et Mme [C] produisent aussi un billet de train pour un trajet de [Localité 7] à [Localité 6] en date du 28 octobre 2022, pour un montant de 29 euros, dont le nom est illisible.

Dés lors, il convient de faire droit à la demande de M. et Mme [C] à hauteur des sommes justifiées, soit la somme de 2 249,80 euros.

Sur les frais d’assurance
Les demandeurs sollicitent le remboursement des “frais d’assurance du véhicule de la date d’acquisition à la date de restitution”.

L’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions”.

De plus, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.

Or, il convient de souligner que M. et Mme [C] ne quantifient pas leur demande au titre des frais d’assurance et ne produisent aucune pièce justifiant du montant payé à ce titre.

Dés lors, leur demande ne peut être que rejetée.

Sur le préjudice moral
L’acquisition d’un véhicule affecté d’un vice caché a occasionné des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant ainsi un préjudice moral indemnisable.
A ce titre, les demandeurs transmettent l’ensemble de leurs contrats de location de véhicule et de leurs billets de trains qu’ils ont réservé et soulignent les tracas quotidiens liés à “l’obligation de planifier tous leurs déplacements”.
Ces circonstances leur ont nécessairement occasionné un préjudice moral certain et direct.
En conséquence, la société MZ Auto Trader LTD devra être condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
IV - Sur les autres demandes
Sur les dépens
M et Mme [C] demandent au tribunal de condamner la société défenderesse “aux entiers dépens de la présente instance et ceux de référé et d’expertise judiciaire”.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens des référés, en sus des dépens de la présente instance, seront mis à la charge de la société MZ Auto Trader LTD, qui succombe à l’instance.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge des demandeurs M et Mme [C] les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 10 novembre 2021 entre M. [G] [J] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C],
CONDAMNE la société MZ Auto Trader LTD à restituer la somme de 7 289,76 euros à M. [G] [J] [C] et Madame [Y] [T] épouse [C] correspondant au prix de vente du véhicule de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 4],
ORDONNE la reprise à ses frais, du véhicule de marque Toyota, modèle Verso, immatriculé [Immatriculation 4] par la société MZ Auto Trader LTD, à l’endroit où il se trouve,
CONDAMNE la société MZ Auto Trader LTD à payer à M. [G] [J] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 2 249,80 euros au titre des frais de location de véhicule et de billets de train,
REJETTE la demande de M. [G] [J] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la société MZ Auto Trader LTD à payer à M. [G] [J] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société MZ Auto Trader LTD à payer à M. [G] [J] [C] et Mme [Y] [T] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MZ Auto Trader LTD aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens des référés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/03671
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.03671 ?
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