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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01496

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 23/01496


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]

30/05/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01496 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFC3

DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA
(RCS PARIS 352 358 865)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. L’AMOUR EST DANS LE BLE
(RCS SAINT NAZAIRE 791 798 671)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES



DEFENDEUR :
S.A.R.L. MIWE FRANCE
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de

NANTES

S.A.S.U. BEST ATLANTIQUE Société à responsabilité limitée au capital de 10000,00 €, immatriculée au RCS de NANT...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Adresse 3]

30/05/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 23/01496 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFC3

DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA
(RCS PARIS 352 358 865)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. L’AMOUR EST DANS LE BLE
(RCS SAINT NAZAIRE 791 798 671)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A.R.L. MIWE FRANCE
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

S.A.S.U. BEST ATLANTIQUE Société à responsabilité limitée au capital de 10000,00 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 513 150 904
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

Société MIWE
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 14 Mars et prorogé au 30 Mai 2024

Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS

La société L’AMOUR EST DANS LE BLE, assurée auprès de la société PACIFICA, exploite une boulangerie pâtisserie sise [Adresse 1].

Cette dernière a fait installer en avril 2013 un four de marque MIWE, n° 370 521, acquis par
l’intermédiaire de l’entreprise BEST ATLANTIQUE sise [Adresse 2].

L’entreprise BEST ATLANTIQUE a elle-même acheté le four à la société MIWE suivantfacture n°15 069 148 du 16 avril 2013.

La société MIWE a procédé à son installation.

Les travaux ont été intégralement reglés.

La société BEST ATLANTIQUE a assuré la maintenance du four jusqu’au jour du sinistre.

Le 23 juillet 2019, un incendie a pris naissance à 1’intérieur du four, dans sa partie technique comportant des composants électriques.

Le sinistre a généré des dommages matériels et l’arrêt de l’activité.

Par exploit des 20, 30 juillet, 20 et 27 août 2020, la société PACIFICA a assigné les sociétés MIWE Allemagne, BEST ATLANTIQUE, MMA et MIWE FRANCE en référé expertise.

Par ordonnance du 1er décembre 2020 Monsieur [V] a été désigné.

Par ordonnance du 18 décembre 2020, Monsieur [U] a été désigné en ses lieu et place.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mai 2022.

Par actes d’huissier des 24 et 29 mars 2023, la société PACIFICA et la société L’AMOUR EST DANS LE BLE ont fait assigner la SARL BEST ATLANTIQUE, la société MIWE et la société MIWE France devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Vu les articles 1386-1 et suivanrs du Code civil, dans leur version applicable au sinistre,
Vu les articles 1241-1, 1346-2, 1792 et suivants du Code civil, L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances,

- Recevoir les sociétés L’AMIOUR EST DANS LE BLE et PACIFICA en leurs demandes,

- Juger la société PACIFICA régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assurée,

- Ordonner que les sociétés MIWE et BEST ATLANTIQUE ont engagé leur responsabilité dans la survenance de l’incendie,

Par conséquent,

- Condamner in solidum les sociétés MIWE et BEST ATLANTIQUE à payer la somme de 8.844,77 € à la société L’AMOUR EST DANS LE BLE,

- Condamner in solidum les sociétés MIWE et BEST ATLANTIQUE à payer la somme de 216.928,67 € à la société PACIFICA,

- Condamner in solidum les sociétés MIWE et BEST ATLANTIQUE à payer à la société PACIFICA la somme de 8.000€ an titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés MIWE et BEST ATLANTIQUE aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Par conclusions d’incident du 26 septembre 2023, la société MIWE et la SARL MIWE FRANCE ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.

1°) Dans leurs conclusions d’incident du 22 janvier 2024, la société MIWE et la SARL MIWE FRANCE demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 31 et 32, 73 et suivants, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.110-4 et L.721-3 du code de commerce,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil,
Vu les articles 1231-1, 1245 et suivants, 1792 et suivants et 2224 du code civil,

In limine litis,

- Déclarer le Tribunal judicaire de Nantes incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nantes,

- Prendre acte que les sociétés PACIFICA et LAMOUR EST DANS LE BLE se désistent de leurs demandes à lencontre de la société MIWE France,

Par conséquent, prononcer la mise hors de cause de la société MIWE France,

- Rejeter comme irrecevables en labsence de tout intérêt à agir les demandes formées par les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE à lencontre des sociétés MIWE France et MIWE GmbH,

- Rejeter comme irrecevables en l’absence de tout intérêt à agir les demandes formées par la société PACIFICA contre MIWE France et MIWE GmbH du fait de l’absence de toute subrogation,

- Rejeter comme irrecevables car prescrites les demandes formées par la société LAMOUR EST DANS LE BLE contre MIWE France et MIWE GmbH sur le fondement de larticle 1245 du code civil,

- Juger recevables les demandes formées par les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE à l’encontre de la société BEST ATLANTIQUE,

Par conséquent,

- Débouter la société BEST ATLANTLIQUE de sa demande d’irrecevabilité à l’encontre des sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE,

- Rejeter toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens formée à lencontre des sociétés MIWE France et MIWE GmbH,

- Condamner les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE à payer à chacune des sociétés MIWE France et MIWE GmbH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE aux entiers dépens.

2°) Dans leurs dernière conclusions du 4 décembre 2023, la S.A PACIFICA et la S.A.S L’AMOUR EST DANS LE BLE demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 75, 82, 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1241-1, 1245-15, 1250 et 2224 du Code civil,
L 121-12 du Code des assurances,
In imine litis

- Constater que les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST dans LE BLE s’en rapportent sur l’exception de procédure tirée de la compétence du Tribunal de céans,

S’il y était fait droit,

- Renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce de NANTES, en application de l’article 82 du Code de procédure civile,

Pour le surplus,

- Constater que les sociétés AMOUR EST DANS LE BLE et PACIFICA se désistent deleurs demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la société MIWE FRANCE,

- Débouter la société BEST ATLANTIQUE de ses moyens, fins et conclusions,

- Débouter les sociétés MIWE Michael Wenz GmbH, et MIWE FRANCE de leurs moyens, fins et conclusions,

- Condamner la société BEST ATLANTIQUE et MIWE Michael Wenz GmbH à payer lasomme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

3°) Dans ses dernières conclusions, la société BEST ATLANTIQUE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile, L110-4 du Code de commerce, 700 du Code de Procédure Civile, de :

- dire et juger irrecevables les demandes formées par les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE contre la société BEST ALTANTIQUE,
- Condamner solidairement les sociétés PACIFICA et L’AMOUR EST DANS LE BLE à payer à la société BEST ATLANTIQUE la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,

2° De celles relatives aux sociétés commerciales,

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Seul le tribunal de commerce est compétent, s’agissant d’actes de commerce et entre commerçants.

En l’espèce, l’action est engagée par la société PACIFICA, société anonyme, qui indique être subrogée dans les droits et actions de la société L’AMOUR EST DANS LE BLE, société par actions simplifiée à associé unique.

Les demanderesses sont donc des sociétés commerciales.

Elles ont assigné trois sociétés commerciales :

- la société BEST ATLANTIQUE: société à responsabilité limitée,
- la société MIWE France, société à responsabilité limité,
- la société MIWE GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand.

Il convient, en conséquence, de faire droit à l’exception d’incompétence et d’ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal de commerce de Nantes.

Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par les parties.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A PACIFICA et la SAS L’AMOUR EST DANS LE BLE sont condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société MIWE et la SARL MIWE FRANCE ;

DECLARE le tribunal judiciaire de Nantes incompétent pour connaître du litige ;

ORDONNE la transmission du dossier de la procédure par le greffe au tribunal de commerce de Nantes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE in solidum la S.A PACIFICA et la SAS L’AMOUR EST DANS LE BLE aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier,Le juge de la mise en état,

Franck DUBOISLaëtitia FENART

copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3 - 305
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01496
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.01496 ?
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