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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00423

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 23/00423


IC

G.B


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/00423 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MADK




[Z] [R]


C/

S.A.R.L. MALUVAGO (RCS LA ROCHELLE n° 885 192 708)








Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me de Guerry de Beauregard


copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Karine Truong



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEU

X MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQU...

IC

G.B

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/00423 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MADK

[Z] [R]

C/

S.A.R.L. MALUVAGO (RCS LA ROCHELLE n° 885 192 708)

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me de Guerry de Beauregard

copie certifiée conforme
délivrée à :
- Me Karine Truong

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 21 MARS 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [Z] [R]
née le 04 Mai 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. MALUVAGO (RCS LA ROCHELLE n° 885 192 708), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture du 27 mars 2021, Mme [Z] [R] a acquis auprès de la SARL Maluvago, un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Mini Cooper, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 9 490 euros, comprenant une garantie contractuelle “Boîte et moteur” de trois mois.

Après avoir constaté une fuite d’huile sur son véhicule le 11 juin 2021, Mme [R] a confié celui-ci à un réparateur agréé Mini, lequel a établi un devis de réparation de 662,16 euros.

La SARL Maluvago, ayant réceptionné le devis pour la prise en charge de cette réparation dans le cadre de la garantie contractuelle, a demandé à la demanderesse d’établir un autre devis dans un “garage non agréé Mini, type Speedy”.

Mme [R] a sollicité l’intervention des garages “Vertou Centre Auto Pneus” et “Automobile Goulaine Services”, lesquels ont refusé d’intervenir sur la fuite d’huile du véhicule.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2021, Mme [R] a mis en demeure la SARL Maluvago de prendre en charge les réparations dans un délai de huit jours.

Par lettre recommandée avec accusé du 28 juin 2021, la SARL Maluvago a demandé à Mme [R] de se rapprocher à nouveau d’un garage automobile, type Speedy ou de lui “rapporter le véhicule, conformément aux conditions de prise en charge” de la garantie contractuelle.

Par mail du 4 septembre 2021, la demanderesse a signalé à la SARL Maluvago le refus de réparation opposé par le garage automobile Speedy à la suite de son rendez-vous du 30 août 2021.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 novembre 2021, la conseil de Mme [R] a mis en demeure la SARL Maluvago de rembourser le prix de vente moyennant la restitution du véhicule.

Par acte d’huissier du 2 février 2022, Mme [R] a sollicité la désignation d’un expert auprès du juge des référés.

Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y], en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport d’expertise définitif le 30 novembre 2022.

Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, Mme [R] a assigné la SARL Maluvago devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [R] sollicite de voir prononcer, à titre principal, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :

A titre principal,
- Voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre Mme [Z] [R] et la SARL Maluvago le 27 mars 2021,

- Voir condamner la SARL Maluvago à restituer à Mme [Z] [R] le prix de vente du véhicule pour un montant de 9 490 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,

- Voir condamner la SARL Maluvago à venir reprendre à ses frais, le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 3] au domicile de Mme [Z] [R] [Adresse 2] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- Voir condamner la SARL Maluvago à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1216 euros au titre de son préjudice matériel arrêté au 1er janvier 2023, sauf à parfaire au jour du jugement,

- Voir condamner la SARL Maluvago à payer à Mme [Z] [R] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Subsidiairement,
- Voir condamner la SARL Maluvago à régler à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
- 1 645, 34 euros au titre des réparations sur le véhicule,
- 652,12 euros au titre du préjudice matériel complémentaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Voir condamner la SARL Maluvago à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

Au soutien de ses demandes et en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, Mme [R] fait observer l’existence de trois défauts de conformité : “les pneumatiques arrières”, une “fuite d’huile” et “le faisceau électrique du témoin d’usure des plaquettes de frein”.
Concernant les pneumatiques, Mme [R] souligne qu’elle a “dû procéder à leur remplacement (des deux pneumatiques avant) seulement 1 500 km après avoir pris possession du véhicule en raison d’une usure anormale des bandes de roulement”. Elle fait observer que l’expert judiciaire indique que le garage aurait dû “remplacer les pneumatiques, compte tenu de leur état” et que ces “défauts n’étaient pas connus ou apparents de l’acquéreur”. La demanderesse soutient que la “vétusté des pneumatiques” ne permet pas un “usage conforme du véhicule, puisque celui-ci est dangereux”.
En réponse à la SARL Maluvago, Mme [R] soutient que les “pneumatiques arrières sont restés identiques (...) et ont donc pu faire l’objet d’investigations de l’expert judiciaire”. Elle ajoute que le véhicule litigieux n’a effectué que “4 000 km et est entreposé depuis 2021 dans un parking couvert et fermé” et qu’ “aucun élément indique que l’état de vétusté des pneumatiques n’est dû à l’usage du véhicule effectué par Mme [R]”. Cette dernière fait valoir que la société défenderesse “n’apporte aucun élément démontrant que les pneumatiques ont été posés il y a moins de 5 ans comme le préconise l’expert” et que “l’expert a relevé que le contrôleur avait pu omettre ces constatations ou que le véhicule avait été présenté avec d’autres pneus”.
Sur la fuite d’huile moteur, Mme [R] fait observer que “la cause du défaut de conformité” est le “vieillissement du joint d’étanchéité” et que “le carter en tôle déformable aurait dû être systématiquement remplacé lors de la réfection de son étanchéité”, tel que le retient l’expert.
S’agissant de l’absence de branchement du témoin d’usure des plaquettes de frein, la demanderesse souligne que ce défaut ne lui était pas connu mais “qu’il était facilement apparent pour le vendeur”.
Mme [R] assure que “les désordres qui affectent le véhicule litigieux préexistaient au jour de la vente”. Elle souligne que le procès verbal de contrôle technique du 15 novembre 2019 et la facture de la société Ileodis Auto du 16 décembre 2020 mentionnait l’existence du “défaut de branchement des témoins d’usure des plaquettes de frein”.
Se fondant sur les conclusions de l’expertise, la demanderesse considère que ces défauts “étaient facilement apparents pour le vendeur (...) et présente un caractère dangereux du fait de la forte détérioration des pneumatiques arrières”. Aussi, elle indique que “la fuite d’huile importante (...) engendre une pollution de l’environnement lors de l’utilisation du véhicule”.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SARL Maluvago demande au tribunal judiciaire, de :

- Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [R] à régler à la société Maluvago la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [R] aux entiers de l’instance et frais d’expertise,

- Dire que l’exécution provisoire sera écartée, en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Au soutien de ses demandes, la SARL Maluvago fait valoir que les “pneus avant qui équipaient le véhicule lors de la vente n’ont pas été expertisés”. Elle ajoute que l’expert judiciaire a constaté que les pneus arrières “étaient fortement craquelés au niveau des flancs” lors de la réunion d’expertise du 27 juin 2022, soit un an et 3 mois après la vente. La société défenderesse souligne que l’expert retient la “date de fabrication” et non la “date de pose (des pneux) sur le véhicule litigieux” et que les affirmations selon lesquelles “le contrôleur avait pu omettre ces constatations ou que le véhicule avait pu être présenté avec d’autres pneus” ne sont que de simples allégations.
Elle explique que le procès-verbal de contrôle technique, réalisé “dans le cadre de la vente”, n’a révélé “aucune anomalie” et que les “conditions dans lesquelles le véhicule a été utilisé et/ou entreposé à compter de l’achat” sont ignorées. La SARL Maluvago assure que “les pneus font parties des fonctions contrôlées (...)” dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique suivant l’arrêté du 18 juin 1991. Elle fait observer que le “véhicule a été présenté au contrôle technique le 24 mars 2021", soit “3 jours avant la vente”. La SARL Maluvago soutient que la preuve que le véhicule présentait des pneus dangereux lors de la vente n’est pas rapportée.
Concernant la fuite d’huile moteur, la SARL Maluvago précise que l’expert relève d’une part, une “fuite d’huile abondante” et d’autre part, que “le soubassement du véhicule avait dû être essuyé avant la présentation du véhicule au contrôle technique”, “ce qui ne correspond pas à une petite fuite que l’on pourrait aisément masquer durant les 45 minutes du contrôle technique”. Elle ajoute que l’expertise a été réalisée un an et trois mois après la vente, de sorte que l’expert ne peut indiquer si la fuite était présente au moment de la vente.
S’agissant de “l’absence de branchement du témoin d’usure des plaquettes de freins”, la société défenderesse considère que le système de freinage “est opérationnel, nonobstant cette absence de branchement”. Elle rappelle que “l’usure des plaquettes de frein peut être contrôlé visuellement, ce qui est le cas lors du contrôle technique”. La société Maluvago souligne que le défaut portant sur le branchement du témoin d’usure des plaquettes “est qualifié de mineur” par l’arrêté du 18 juin 1991 et en l’espèce, n’est pas mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique. Elle explique que l’expert ne précise pas “en quoi l’absence de branchement du témoin d’usure” est “de nature à mettre le véhicule “hors d’usage de servir conformément à sa destination” ou serait “de nature à compromettre son usage”“.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la garantie légale de conformité

L'article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

L'article L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que « le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

L'article L 217-7 du même code prévoit que pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

L'article L 217-8 stipule que « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis ». 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2022, l’expert relève que :
- “les pneumatiques arrières (...) sont fortement craquelés au niveau des flancs”,
- “le moteur fait l’objet d’une fuite d’huile importante au niveau du carter inférieur du moteur, avec formation et écoulement de gouttes au sol”,
- “le faisceau électrique du témoin d’usure des plaquettes de frein avant gauche n’est pas branché”.

En effet, l’expert judiciaire mentionne que “les pneumatiques arrières sont probablement d’origine au véhicule”, précisant que les “craquelures des pneumatiques (...) sont telles qu’il y a un risque d’éclatement”. Déjà, dans le “résumé des scans du véhicule” du 15 décembre 2020, soit trois mois avant la cession du véhicule, ces craquelures étaient mentionnées, confirmant ainsi les observations de l’expert judiciaire.

Aussi, il ressort des pièces versées aux débats, l’existence d’une “fuite d’huile au niveau du carter inférieur d’huile moteur” (rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2022), laquelle est confirmée par le devis n°3DE008992 du 11 juin 2021 du “réparateur agréé Mini”. Aux termes de ce devis, il est mentionné un “Carter d’huile” pour un montant de 302,69 euros et prévu de “Déposer et reposer/étanchéifier ou remplacer le carter d’huile” pour un montant de 128,70 euros. Dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert soutient que la “fuite d’huile moteur abondante (provient) du défaut d’étanchéité du carter inférieur moteur” et est “antérieure à la vente”.

Enfin, “le faisceau électrique du témoin d’usure des plaquettes de frein avant gauche n’est pas branché sur la plaquette de frein”. A ce titre, il convient de relever que ce défaut est mentionné dans :
- la facture n°2040242 du 15 février 2018 : “témoin usure plaquette”,
- le procès-verbal de contrôle technique du 15 novembre 2019 : “faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré (AVG)”,
- la facture n°00000017178 du 16 décembre 2020 de la société Ileodis Auto.
Ces éléments viennent corroborer les constations de l’expert judiciaire, lequel ajoute que “l’absence de branchement du témoin d’usure de frein nécessite le remplacement des plaquettes de frein”.

Si l’on peut s’étonner que le procès-verbal de contrôle technique du 24 mars 2021 annexé au rapport d’expertise judiciaire ne fait mention d’aucune défaillance sur le véhicule litigieux, il n’en demeure pas moins, aux regard des pièces versées aux débats, que “l’ensemble de ces désordres étaient facilement visibles par un professionnel de l’automobile, notamment lors de la préparation à la vente du véhicule” (rapport d’expertise judiciaire), et ce d’autant plus que la demanderesse n’a effectué que 4000 kilomètres depuis la cession du véhicule. En effet, il ressort du certificat de cession et de la facture du 27 mars 2021, 65 500 kilomètres au compteur alors que l’expertise judiciaire du 30 novembre 2022 mentionne un kilométrage de 69 590 kilomètres.

Il découle de ces éléments que le véhicule vendu est atteint de trois défauts de conformité, apparus dans les six mois de la délivrance puisque la demanderesse a constaté la fuite d’huile le 11 juin 2021 (lettre recommandée avec accusé réception du 25 juin 2021 et le devis n°3DE008992 du 11 juin 2021).

L’article L 217-9 du code de la consommation prévoit que “En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur”..

Aux termes de l’article L 217-10 du code de la consommation, “Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur”.

En application de l’article L 217-10 du code de la consommation, la résolution de la vente n’est possible que si la réparation du bien est irréalisable et ne peut être prononcée si le défaut est mineur.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la résolution de la vente du véhicule intervenue avec la SARL Maluvago le 27 mars 2021.

Or, l’expert retient que la réparation du véhicule litigieux est possible et l’évalue à un montant de 1 645,34 euros.

De plus, il convient de souligner que les désordres relevés par l’expert judiciaire peuvent rapidement et facilement être résolus, de sorte qu’ils peuvent être qualifiés de mineurs et la résolution de la vente ne peut, dés lors, être prononcée.

II - Sur la réparation des désordres fondée sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Il résulte de l’application de ce texte la nécessité pour l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents éléments à savoir notamment la gravité du défaut, l’existence du vice au moment de la conclusion de la vente et demeuré caché lors de la réception de la chose, la rendant impropre à l’usage auquel on la destine.
L’article 1644 du code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés affectant la chose qu’il a vendue.
A titre subsidiaire, fondée sur la garantie des vices cachée, la demanderesse sollicite la condamnation de la SARL Maluvago au titre des réparations des désordres affectant son véhicule.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, le véhicule litigieux est affecté des trois désordres suivants (rapport d’expertise judiciaire) :
- “une fuite d’huile importante au niveau du carter inférieur du moteur”,
- “les pneus arrières (...) fortement craquelés”,
- “le faisceau électrique du témoin d’usure des plaquettes de frein avant n’est pas branché”.
Il convient de relever que le “résumé des scans du véhicule” du 15 décembre 2020 réalisé trois mois avant la cession du véhicule, mentionne le défaut des pneumatiques ; la facture n°0000017178 du 16 décembre 2020 indique, dans son encadré “commentaires” de prévoir le “remplacement témoin usure plaquettes AVG” et le devis n°3DE008992 confirme l’existence de la fuite d’huile apparu sur le véhicule litigieux, de sorte que ces éléments viennent confirmer les constations de l’expert judiciaire. Ce dernier indique que “les défauts susvisés “existaient au moment de la vente du véhicule” et n’étaient “pas connu ou apparents de l’acquéreur”. L’expert judiciaire soutient que ces désordres rendent le véhicule dangereux, polluant et compromettent son usage.
Dans son rapport d’expertise du 30 novembre 2022, l’expert explique que les réparations du véhicule consiste à :
“- Remplacer le carter inférieur d’huile moteur et son joint,
- Remplacer les pneumatiques arrières,
- Remplacer les plaquettes de freins avant avec le faisceau de témoin d’usure,
- Contrôler la géométrie des trains roulants”.
Il évalue le montant des réparations à la somme de 1 645,34 euros et transmet à ce titre le devis n°3DE010948 du même montant en date du 27 juin 2022 (annexe n°29 du rapport d’expertise judiciaire).

Dés lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] et condamner la société Maluvago à lui payer la somme de 1 645, 34 euros.
III - Sur les demandes indemnitaires
Sur les réparations du véhicule
La demanderesse sollicite le remboursement des sommes suivantes :
- 229,42 euros au titre des frais de remplacement des pneumatiques avant,
- 110 euros au titre de l’intervention sur la carrosserie pour le débosselage du capot,
- 201,34 euros au titre du remboursement des frais kilométriques,
- 111,36 euros au titre du remplacement de la batterie.
En ce sens, Mme [R] transmet la facture n°1071761 du 25 juin 2021 établie par le garage “Vertou Centre Auto Pneus”, pour un montant de 229,42 euros et la facture n°453612 datée du 16 juin 2022 établie par Ouest Injection, pour un montant de 111,36 euros.
Sur le débosselage du capot du véhicule litigieux, la demanderesse produit la facture n°29 du 3 avril 2021 de la SARL Maluvago, pour un montant de 110 euros et fixe le montant des frais kilométriques entre son domicile et le garage automobile à 201,34 euros au regard du barême fiscal kilométrique.
A ce titre, il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier les caractères né, actuel et certain de ce préjudice.
Or, il résulte des conclusions des parties et des dires de l’expertise judiciaire, une confusion quant à l’accord sur la participation financière de chacune des parties s’agissant de la facture du débosselage du véhicule. En effet, l’expert judiciaire relève que “ces dommages esthétiques étaient probablement visibles au moment de la vente du véhicule, ce qui explique certainement, la participation aux frais de réparation de Mme [R]”, de sorte que Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’intervention de débosselage, le préjudice n’étant pas certain.
Toutefois, il lui sera fait droit à la somme de 201,34 euros au titre des frais kilométriques s’agissant des trajets, lesquels auraient pu être évité par une préparation correcte du véhicule par la SARL Maluvago.
Dés lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [R] à hauteur des sommes justifiées, soit 542,12 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [R] sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’absence de véhicule lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance depuis le “mois de septembre 2021", qu’il convient d’évaluer à hauteur de 1 500 euros.
IV - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Maluvago, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait, inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL Maluvago à payer à Mme [Z] [R] les sommes suivantes :
- 1 645,34 euros au titre des réparations du véhicule,
- 229,42 euros au titre du remplacement des pneumatiques avant,
- 111,36 euros au titre du remplacement de batterie,
- 201,34 euros au titre des frais kilométriques,
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Mme [Z] [R] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SARL Maluvago à payer à Mme [Z] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Maluvago aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00423
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.00423 ?
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