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30/05/2024 | FRANCE | N°22/00755

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 22/00755


SG




LE 30 MAI 2024

Minute n°


N° RG 22/00755 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOCW





[V] [J]
[N] [H]

C/

[I] [Z]
[A] [G]
E.U.R.L. BENOIT IMMOBILIER
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. MBA ENTREPRISE immatriculée au RCS de NANTES sous le N°379 393 473, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège





Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction





1 copie exécu

toire et certifiée conforme à :
la SELARL ANDRÉ SALLIOU
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL BRG - 206
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Maxime SAHO - 125




délivrées le
TRIBU...

SG

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 22/00755 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOCW

[V] [J]
[N] [H]

C/

[I] [Z]
[A] [G]
E.U.R.L. BENOIT IMMOBILIER
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. MBA ENTREPRISE immatriculée au RCS de NANTES sous le N°379 393 473, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ANDRÉ SALLIOU
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL BRG - 206
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Maxime SAHO - 125

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 DECEMBRE 2023 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 14 MARS 2024 prorogé au 30 MAI 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES

Madame [A] [G], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES

E.U.R.L. BENOIT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. MBA ENTREPRISE immatriculée au RCS de NANTES sous le N°379 393 473, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] étaient propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Au cours de l’année 2012, ils ont confié à la société CHE CONSEILS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, la réalisation d’une extension à cette maison.

La facture de cette intervention n’a pu être produite, au motif de la disparition de la société
CHE.

Pour autant, les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2012.

Postérieurement, et suivant facture du 16 mars 2018 (pièce n°1), Monsieur [Z] et Madame [G] ont confié à la société MBA la réalisation d’une terrasse en béton devant l’extension précédemment réalisée par la société CHE.

Suivant acte du 26 avril 2019, Monsieur [Z] et Madame [G] ont vendu cette maison à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H].

Postérieurement à leur prise de possession, Monsieur [J] et Madame [H] ont déploré des infiltrations affectant la pièce de vie de la maison.

Ils ont sollicité et obtenu la désignation de Monsieur [L] au lieu et place de Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 4 juin 2020.

Monsieur [L] a vaqué à ses opérations, et remis son rapport d’expertise définitif le 10 janvier 2022.

Sur la base de ce rapport, par acte d’huissier du 15 février 2022, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] ont assigné Monsieur [I] [Z], Madame [A] [G], la société BENOIT IMMOBILIER EURL, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société CHE CONSEILS, la société MBA ENTREPRISE, aux fins de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 janvier 2022,


1°) DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les Consorts [J]-[H] en leurs demandes ;

2°) DIRE ET JUGER que les travaux confiés à la Société CHE CONSEILS par les Consorts [Z]-[G] ont fait l’objet d’une réception tacite ;

Subsidiairement sur ce point, DIRE ET JUGER que la réception des travaux confiés à la Société CHE CONSEILS par les Consorts [Z]-[G] est intervenue à la date du 1 er août 2012 ;

3°) JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale des Consorts [Z]-[G], lesquels sont réputés vendeurs constructeurs ;

Subsidiairement sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables au titre de la garantie des vices cachés ;

A titre infiniment subsidiaire sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables sur le fondement de la réticence dolosive ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables sur le fondement d’un manquement à leur obligation précontractuelle d’information ;

4°) JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale de la Société CHE CONSEILS (UNIVERS DECO), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société ALLIANZ IARD ;

5°) En conséquence, JUGER que la garantie décennale de la Société ALLIANZ IARD est mobilisable ;

Subsidiairement sur ce point, JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle de la Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société CHE CONSEILS est mobilisable;

6°) JUGER que la Société MBA ENTREPRISE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des Consorts [J]-[H] venant aux droits des Consorts [Z]-[G] en raison de manquements contractuels à devoirs de conseil et mise en garde ;

7°) JUGER que la Société BENOIT IMMOBILIER EURL engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des Consorts [J]-[H] en raison d’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil ;

8°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à verser aux Consorts [J]-[H] :

- La somme de 51.611,24 euros au titre de la reprise des désordres identifiés et dénoncés ;

- La somme provisionnelle de 7.500,00 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres subis jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise et sous toutes
réserves ;

- La somme de 2.000,00 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance à subir pendant
les travaux de reprise des désordres ;

- La somme de 5.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

9°) DIRE que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1 er janvier 2021 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;

10°) DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation;

11°) ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

12°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à verser aux Consorts [J]-[H] la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

13°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à payer aux Consorts [J]-[H] les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’Expert judiciaire, les frais d’expertise et les frais de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocat au Barreau de NANTES ;

14°) ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, les consorts [J]-[H] demandent au Tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792-1 et 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 10 janvier 2022,

1°) JUGER recevables et bien fondés les Consorts [J]-[H] en leurs demandes;

2°) JUGER que les travaux confiés à la Société CHE CONSEILS par les Consorts [Z]-[G] ont fait l’objet d’une réception tacite ;

Subsidiairement sur ce point, JUGER que la réception des travaux confiés à la Société CHE CONSEILS par les Consorts [Z]-[G] est intervenue à la date du 1 er août 2012 ;

3°) JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale des Consorts [Z]-[G], lesquels sont réputés vendeurs constructeurs ;

DECERNER ACTE que les Consorts [Z]-[G] ne contestent pas la mobilisation de leur responsabilité décennale en tant que vendeur-constructeur ;

Subsidiairement sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables au titre de la garantie des vices cachés et JUGER au besoin inopposable aux Consorts [J]-[H] la clause exonératoire de la garantie des vices cachés insérée au sein de l’acte de vente ;

A titre infiniment subsidiaire sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables sur le fondement de la réticence dolosive ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire sur ce point, JUGER que les Consorts [Z]-[G] sont responsables sur le fondement d’un manquement à leur obligation précontractuelle d’information ;

4°) JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale de la Société CHE CONSEILS (UNIVERS DECO), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société ALLIANZ IARD ;

5°) En conséquence, JUGER que la garantie décennale de la Société ALLIANZ IARD est mobilisable et DECERNER ACTE de ce que la mobilisation de cette garantie décennale n’est pas contestée ;

Subsidiairement sur ce point, JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle de la Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société CHE CONSEILS est mobilisable;

6°) JUGER que la Société MBA ENTREPRISE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des Consorts [J]-[H] venant aux droits des Consorts [Z]-[G] en raison de manquements contractuels à devoirs de conseil et mise en garde ;

7°) JUGER que la Société BENOIT IMMOBILIER EURL engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des Consorts [J]-[H] en raison d’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil ;

8°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à verser aux Consorts [J]-[H] :

- La somme de 59 910,66 € TTC au titre de la reprise des désordres identifiés et dénoncés,

- La somme provisionnelle de 13.800,00 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres subis et de la persistance d’une humidité ambiante jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise et sous toutes réserves,

- La somme de 2.000,00 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise des désordres,

- La somme de 5.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral,

9°) DEBOUTER les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

10°) DIRE que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1 er septembre 2023 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;

11°) DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation;

12°) ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

13°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à verser aux Consorts [J]-[H] la somme de 13.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

14°) CONDAMNER in solidum les Consorts [Z]-[G], la Société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société CHE CONSEILS, la Société MBA ENTREPRISE et la Société BENOIT IMMOBILIER à payer aux Consorts [J]-[H] les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de procédure ayant abouti à la désignation de l’Expert judiciaire, les frais d’expertise et les frais de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BRG, avocat au Barreau de NANTES ;

15°) ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, les consorts [Z]-[G] demandent au tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants, 1792-1 et 1792-6, 1641 et suivants, 1137 et
suivants, 1112-1, 1240, 1991 et suivants du Code civil
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances
Vu le rapport d’expertise
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au dossier
DIRE ET JUGER la clause de garantie des vices cachés opposable aux
consorts [J] - [H].
En conséquence,

DEBOUTER les consorts [J] - [H] de leur demande à l’encontre des consorts [Z] - [G] au titre des vices cachés ;

DIRE ET JUGER que les consorts [Z] - [G] n’ont commis aucune réticence dolosive;
En conséquence,

DEBOUTER les consorts [J] - [H] de leur demande à l’encontre des consorts [Z] - [G] au titre de la réticence dolosive.

DIRE ET JUGER que les consorts [Z] - [G] n’ont pas manqué à leur obligation d’information;

En conséquence,

DEBOUTER les consorts [J] - [H] de leur demande à l’encontre des consorts [Z] - [G] au titre d’un manquement au devoir d’information;

- DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité décennale de la société CHE CONSEILS , assurée en responsabilité décennale auprès de la société ALLIANZ IARD ;
En conséquence

- JUGER que la garantie décennale de la société ALLIANZ est mobilisable et DECERNER ACTE que la mobilisation de cette garantie décennale n’est pas contestée ;

- JUGER que la société MBA ENTREPRISE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [Z] - [G] en raison de manquements contractuels au devoir de conseil et mise en garde;

- JUGER que la société BENOIT IMMOBILIER engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [Z] - [G] en raison d’un manquement à ses devoirs d’information et de conseil ;

- DEBOUTER les consorts [J] - [H] de leur demande au titre du préjudice moral,

- DEBOUTER les consorts [J] - [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en raison du désordre;

- REDUIRE à plus juste proportion la demande des consorts [J] - [H] au titre de leur préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux;

- CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société CHE CONSEILS, la société MBA ENTREPRISE et la société BENOIT IMMOBILIER à garantir et relever indemne les consorts [Z] - [G] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;

- CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer aux consorts [Z] - [G] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civil;

- CONDAMNER les même aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2023, la SARL BENOIT IMMOBILIER EURL demande au tribunal, de:

Vu les articles 1231-1, 1240, 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE que la société BENOIT IMMOBILIER n’a pas manqué à son devoir de conseil et mise en garde et que sa responsabilité délictuelle ne pas être engagée;

- DIRE que qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par les consorts [J] – [H] et la faute reprochée à la société BENOIT IMMOBILIER;

En conséquence :

- DEBOUTER les consorts [J] – [H], ou toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société BENOIT IMMOBILIER;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- FIXER la part contributive la société BENOIT IMMOBILIER au titre des condamnations;

- REDUIRE considérablement le montant des condamnations à l’égard de la société BENOIT IMMOBILIER compte tenu de la disproportion entre la faute reprochée à l’agence immobilière et l’aggravation des désordres tels que constatés lors de l’expertise judiciaire;

- CONDAMNER les consorts [Z] [G] à garantir et relever indemne l’EURL IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;

- CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD et la société MBA ENTREPRISE dans le cadre de la contribution à la dette in solidum, à garantir et relever indemne la société BENOIT IMMOBILIER, a minima à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu contre elles;

- DEBOUTER les consorts [J] – [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et au titre du préjudice moral non fondés;

- REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER toute partie perdante à payer à la société BENOIT IMMOBILIER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER les mêmes aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, de:

- Décerner acte à la SA ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne conteste pas le principe de sa garantie au titre des dommages matériels, pour autant que la responsabilité de la Société CHE CONSEILS soit retenue sur le fondement décennale,

- Dire et juger la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer une non garantie si la
responsabilité de la Société CHE CONSEILS était retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- Dire et juger la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer une non garantie au titre des réclamations concernant les dommages immatériels au regard de la définition des garanties souscrites aux termes de la police d’assurance,

Sur la responsabilité, à titre subsidiaire et dans le cadre de la contribution à la dette,

- Condamner la Société MBA ENTREPRISE à garantir la SA ALLIANZ IARD à hauteur de
20 % du montant des condamnations tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais,

- Débouter les consorts [J] – [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et au titre du préjudice moral non fondé,

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA ALLIANZ IARD n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police opposable aux consorts [J] – [H] au titre des garanties facultatives, soit 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600,00 € et un maximum de 2.400,00 €,

- Dire et juger que les indemnités article 700 et dépens suivront le sort des condamnations en principal dans le cadre de la contribution à la dette,

- Réduire dans de notables proportions l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SAS MBA ENTREPRISE demande au tribunal, de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [H], ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la société MBA en principal, frais et accessoires,
Subsidiairement,

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ prise en qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS, à relever et garantir indemne la société MBA

Plus subsidiairement,

- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ prise en qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS, à relever et garantir la société MBA à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires,

En tout état de cause,

- DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [H] de toute demande formée au titre du préjudice de jouissance subi et à subir, et au titre de leur préjudice moral,

- CONDAMNER Monsieur [J] et Madame [H] à verser à la société MBA une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la demande principale en réparation formée par Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H]

Sur l'application de la garantie décennale

Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale sont réunies et en premier lieu si la réception de l'ouvrage est intervenue.

La réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite.

La réception de l'ouvrage est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.

L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage.

La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas non plus obstacle à la réception.

En l'espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] invoquent la réception tacite des travaux litigieux.

Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu.

Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

En l'espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] demandent de constater que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue pour les travaux effectués par la société CHE CONSEILS à la date du 1er août 2012, puisqu'ils avaient payé l'intégralité des travaux et pris possession de l'ouvrage à cette date.

Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

En l'espèce, l'expert a constaté que le prix avait été payé puisque rien n'était dû à cette société.

De plus, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] ont prix possession de l'ouvrage sans réserve.

En conséquence, la réception tacite de l'ouvrage avec la société CHE CONSEILS est constatée au 1er août 2012.

Sur les demandes formées à l’encontre des constructeurs

Sur le régime de responsabilité applicable

Les consorts [J]-[H] fondent leur demande sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Sur les désordres, leur origine et leur qualification

L’expert énumère les désordres en page 12 et 13 de son rapport. Il convient de retenir que l’immeuble concerné par les désordres est une extension réalisée en maçonnerie traditionnelle associée à une couverture en zinc et des menuiseries extérieures en PVC. A l’intérieur de la pièce, l’expert a constaté en pied du mur de la façade Est, des traces caractéristiques de présence d’humidité dans les parements plâtre des doublages. Après avoir testé au détecteur d’humidité à pointes ces différentes traces liées à des effets de mouille, l’expert a constaté un taux d’humidité de 30 % dans le support plâtre. Il a également remarqué les mêmes traces en allège de la façade sud, ainsi qu’une humidité importante au niveau des pieds des tableaux de la porte d’entrée située sur la façade Sud. Dégradations caractéristiques de présence d’humidité dans l’habillage plâtre. Lors de la seconde réunion, l’expert a constaté une humidité importante au niveau du pied de doublage ainsi que sur la face intérieure des agglomérés de ciment composant l’allège enterrée de la façade jardin.

Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux infiltrations et à l’humidité qui en résulte dans l’extension réalisée en maçonnerie traditionnelle est établie.

Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Sur les responsabilités

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société CHE CONSEILS, qui intervenaient précisément pour réaliser l’extension litigieuse.

La société CHE CONSEILS n’établisst pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’ exonérer.
Ainsi ces désordres sont imputables à la société CHE CONSEILS.

Ainsi, les consorts [Z]-[G] réputés vendeurs constructeurs sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H].

Sur la garantie des assureurs

La société CHE CONSEILS a souscrit auprès de la SA ALLIANZ une police réalisateur d’ouvrage de construction la couvrant au titre de la responsabilité décennale à effet du 1er janvier 2009 et résiliée le 24 avril 2014.

La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas que la police souscrite garantit la société CHE CONSEILS au titre des activités souscrites aux termes de la police si la responsabilité décennale de cette dernière est engagée.

Il en résulte que Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société MBA

S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société MBA, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, en se fondant sur les conclusions de l’expert estimant que la société en tant qu’entreprise de maçonnerie est un professionnel de la construction qui se devait de connaître la réglementation au niveau des murs de catégorie 1.

Cependant, il ressort du rapport d’expertise que la réalisation de la terrasse par la société MBA entreprise n’aggrave pas les désordres, puisque la pente de cet ouvrage dirige l’eau de ruissellement vers l’espace vert et non la façade. De même, il est précisé que la dalle béton en imperméabilisant le terrain le long de le façade minimise les inflitrations.

En conséquence, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] échouent à démontrer un lien de causalité entre la réalisation de la terrasse par la société MBA etles désordres affectant l’extension litigieuse, de sorte que les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées. La société MBA entreprise sera mise hors de cause.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société BENOIT IMMOBILIER

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] sollicitent la condamnation in solidum de la société BENOIT IMMOBILIER avec les constructeurs, sur le fondement de l’article 1991 du Code civil, estimant que le mandataire est tenu d’un devoir de conseil.

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] reprochent ainsi à l’agent immobilier chargé d’un mandat de vente du bien, de ne pas les avoir informés du désordre affectant l’extension.

Il ressort d’un mail versé aux débats que la société BENOIT IMMOBILIER était informée de la situation par Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G], rédigé en ces termes: “ Vous allez voir en bas de l’escalier de l’entrée extension une trace d’enduit. Le placo est humide à cet endroit depuis la construction sans que l’on sache d’où ça vient. Nous n’avons d’ailleurs pas trop cherché car c’est léger. Nous refaisons le placo de temps en temps. La poutre qui se trouve à cet endroit n’est pas humide. Il est quand même important que les acheteurs en soient informés”.

Il ressort effectivement de ce mail que la société BENOIT IMMOBILIER était informée de désordres affectant l’extension. Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas délivré cette information à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H].

Cependant, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] n’établissent pas une faute de l’agence en lien avec les infiltrations dénoncées, et ne peuvent donc solliciter une condamnation in solidum de cette dernière avec les constructeurs. En effet, le manquement de l’agence, à le supposer établi, s’analyse en une perte de chance éventuelle de ne pas contracter ou de contracter à un moindre prix. Auune demande n’étant formée à ce titre, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] seront déboutés des demandes formées à l’encontre de la société BENOIT IMMOBILIER.

Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Sur le préjudice matériel

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 46.919,31 euros HT selon devis actualisé au 11 septembre 2023 . Le coût des travaux de reprise n’est pas contesté.

Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] et la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur décennal de la société CHE CONSEILS, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H], la somme de 46.919,31 € HT, au titre de la réparation des désordres.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] sollicitent le paiement de la somme de 13.800 € à titre de réparation du préjudice de jouissance du fait des désordres subis et de la persistance d’une humidité ambainte jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise et sous toutes réserves.

L’expert a mis en évidence des traces caractéristiques de la présence d’humidité sur les plaques de plâtre. Compte-tenu de la gêne qui a pu être occasionnée par ce désordre, le préjudice subi à ce titre sera justement indemnisé à hauteur de 3.000 €.

Sur le préjudice subi le temps des travaux

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] sollicitent à ce titre le paiement de la somme de 2.000 €. Compte-tenu de la nature des travaux de réparation, de leur ampleur et de leur durée, le préjudice subi à ce titre sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 2.000 €.

Sur le préjudice moral

Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice déjà indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts, et seront déboutés de la demande formée à ce titre.

Sur la garantie de la société ALLIANZ au titre des dommages immatériels

La société ALLIANZ dénie sa garantie au titre des dommages immatériels. Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que la société CHE CONSEILS avait souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle, au titre de laquelle elle était assurée pour les dommages immatériels consécutifs.

En conséquence, la société ALLIANZ qui doit sa garantie à la société CHE CONSEILS, sera condamnée in solidum avec son assuré au titre des dommages immatériels.

En conséquence, Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H], la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] la somme totale de 5.000 € en réparation des dommages immatériels.

Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

La faute de la société CHE CONSEILS en ce qu’elle a réalisé l’extension litigieuse apparaît ainsi caractérisée.

La compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS sera tenue de garantir intégralement Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H].

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.

La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.

Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 juin 2020 jusqu'à la date du jugement.

Les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sont prononcées hors taxes. La TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement.

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. La SAALLIANZ IARD, qui succombent in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise, et sera condamnée à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort

MET hors de cause la SAS MBA ENTREPRISE;

CONSTATE la réception tacite à la date du 1er août 2012;

DECLARE Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G], la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS, responsables des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

DIT que le préjudice matériel de Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] occasionné par les désordres, s’élève à la somme de 46.919,31 € HT

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS, à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] la somme de 46.919,31 € HT;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHE CONSEILS, à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de leurs préjudices immatériels;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement Monsieur [I] [Z] et Madame [A] [G] de ces condamnations prononcées au profit de Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H];

DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] de leur demande formée au titre du préjudice moral;

DEBOUTE Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BENOIT IMMOBILIER;

DIT que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, soit 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 €;

Sur les demandes accessoires :

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution;

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 juin 2020 jusqu'à la date du jugement;

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

ORDONNE l’exécution provisoire;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00755
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;22.00755 ?
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