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30/05/2024 | FRANCE | N°21/04202

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 8eme chambre, 30 mai 2024, 21/04202


MM

F.C


LE 30 MAI 2024

Minute n°24/201

N° RG 21/04202 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIA6




[W] [J] [W]


C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]

NATIO 21-83






copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. BOEZEC




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------



HUITIEME CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATR

E



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Prési...

MM

F.C

LE 30 MAI 2024

Minute n°24/201

N° RG 21/04202 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIA6

[W] [J] [W]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]

NATIO 21-83

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. BOEZEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Mélanie MARTIN

Débats à l’audience publique du 22 MARS 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Monsieur [W] [J] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Franck BOEZEC de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 3]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 avril 2016, Monsieur [W] [J] [W] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 32-4 du code civil, auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes.

Il lui a été notifié le jour même une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant irrecevable, sa demande de réintégration étant équivoque, faute pour lui de justifier d’une domiciliation en France, s’entendant comme la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.

Le 26 octobre 2018, il a déposé une nouvelle demande en réintégration dans la nationalité française.

Par courrier du 4 décembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes lui a indiqué qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande, un procès-verbal de refus lui ayant été notifié le 13 avril 2016.

Il a contesté ce refus auprès du garde des sceaux le 13 novembre 2020, puis le 29 janvier 2021.

Le 10 mars 2021, il a souscrit une nouvelle déclaration de nationalité française en vue de réintégrer la nationalité française sur le fondement de l’article 32-4 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes.

Il lui a été notifié le 7 avril 2021 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration, aux motifs que le certificat de naissance établi par l’OFPRA produit ne permet pas d’établir clairement sa filiation avec [E] [J] [W], que son état civil n’est établi par aucun acte d’état civil original, qu’il ne justifie par aucun document en original de la qualité d’ancien membre du Parlement de la République française de l’Assemblée de l’Union française ou du Conseil économique de son prétendu père.

Par acte d’huissier en date du 1er octobre 2021, M. [J] [W] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2022, M. [W] [J] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 26-3 et 32-4 du code civil, de :
- déclarer son action recevable ;
- constater qu’en qualité de descendant de Monsieur [E] [J] [W], il est bien fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
- dire et juger qu’il remplit les conditions pour être réintégré dans la nationalité française et qu’il doit être considéré comme de nationalité française ;
- condamner le Procureur de la République au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il relève que le ministère public ne conteste pas la qualité d’ancien député de son père et il soutient qu’en tout état de cause, il en justifie.

Il assure établir un lien de filiation légalement établi avec M. [E] [J] [W]. Il indique qu’il ressort de la copie intégrale d’acte de mariage de ses parents qu’il est né au cours de l’union maritale, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la présomption de paternité. Il expose que l’acte de naissance a été dressé en exécution d’un jugement supplétif établi en 1958, soit 35 années après sa naissance et que cet acte ne précise pas le jour et le mois de sa naissance. Il en conclut que l’absence de cette mention ne saurait affecter la matérialité de cet acte.

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 30 décembre 2021 ;
- débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de réintégration et constater l’extranéité de l’intéressé ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur, non titulaire d’un certificat de nationalité française, il soutient que la copie intégrale d’acte de mariage produite n’est pas valablement traduite par un expert agréé près d’une cour d’appel française ou européenne, que l’acte ne mentionne pas le nom de celui qui l’a enregistré le 25 mars 1959 et que la copie ne mentionne pas le nom du président, ni celui de l’officier d’état civil ou du greffier qui a délivré la copie. Il souligne que l’acte de naissance de l’intéressé établi par l’OFPRA ne précise pas la personne qui a déclaré la naissance, de sorte qu’en l’absence de déclaration de sa naissance par son père et en l’absence de production d’un acte de mariage probant de ses parents, le demandeur ne fait pas la preuve de sa filiation paternelle. Il ajoute que cet acte de naissance ne précise pas les date et lieu de naissance du père, si bien qu’il n’est pas démontré qu’il y a identité de personne entre le père du demandeur et M. [E] [J] [W], né en 1923 à [Localité 2], député de [Localité 2]. Il relève que la copie d’acte de naissance de l’intéressé produite comporte une seule signature, alors qu’il est mentionné que l’officier d’état civil a signé avec le déclarant. Il en conclut que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il est le fils d’un ancien membre du Parlement de la République, de l’Assemblée de l’Union française ou du Conseil économique.

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* *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

MOTIFS

Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 11 octobre 2021 copie de l’assignation du 1er octobre 2021 selon récépissé du 30 décembre 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile.

Sur le fond

Aux termes de l’article 32-4 du code civil, les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

En application de l’article 20 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2019, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 32-4 du code civil, le déclarant fournit :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il possédait la qualité de Français avant de la perdre ;
4° Et tous documents de nature à établir :
a) Qu'il a acquis, par l'effet d'une disposition générale, une nationalité étrangère ;
b) Qu'il a établi son domicile en France ;
c) Qu'il a été membre du Parlement de la République française, de l'Assemblée de l'Union française ou du Conseil économique ;
5° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
6° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
Pour souscrire la déclaration, le conjoint, veuf ou veuve, et les enfants produisent les documents mentionnés aux 1° à 4° b, 5° et 6°, et justifient du mandat public qui a été détenu par leur conjoint ou parent.

Cet acte de naissance doit être conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil, qui énoncent que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [J] [W] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

En l’espèce, le demandeur produit son acte de naissance établi par l’OFPRA.

Cet acte suffit à démontrer qu’il justifie d’un état civil fiable et certain.

Pour pouvoir prétendre à bénéficier des dispositions de l’article 32-4 du code civil, il doit en outre démontrer son lien de filiation avec un parent ancien membre du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique, en l’espèce M. [E] [J] [W], né en 1923 à [Localité 2], dont la qualité exigée par cet article 32-4 n’est pas contestée.

Or, si l’acte de naissance établi par l’OFPRA mentionne comme père [E] [J] [W], il ne précise ni le lieu, ni la date de naissance de ce dernier.

Partant, ainsi que l’indique le ministère public, cet acte est insuffisant pour établir que [E] [J] [W], né en 1923 à [Localité 2], député de [Localité 2], est le père du demandeur.

M. [J] [W] ne peut davantage invoquer son acte de naissance djiboutien, qui, s’il précise l’année de naissance, le lieu de naissance, la tribu, la profession et le domicile de son père, ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il comporte une seule signature, alors que l’officier d’état civil indique signer l’acte avec le déclarant.

Le demandeur invoque la présomption de paternité, en se fondant sur un extrait du registre des actes de mariage, aux termes duquel [E] [J] [W] a épousé [Y] [B] [R] et sur une fiche familiale d’état civil et de nationalité djiboutienne établie par [Y] [B] [R] le 20 avril 2021 et certifiée par la préfecture de [Localité 2], selon laquelle elle a eu avec son époux, [E] [J] [W], 7 enfants, dont [W] [J] [W], né le 15 janvier 1973 à [Localité 2].

Cette fiche familiale qui n’est pas un acte d’état civil en tout état de cause, n’est pas signée par [Y] [B] [R], malgré la mention pré-imprimée “Signature”. Surtout, elle fait état d’un mariage célébré le 25 octobre 1959 suivant acte de mariage n° 851/59.

Or, l’extrait d’acte de mariage n° 851 produit a été dressé le 25 mars 1959, soit avant la date à laquelle le mariage aurait été célébré selon la fiche familiale, ce qui n’est pas possible puisqu’un acte d’état civil, par définition, constate et enregistre un évènement qui a eu lieu.

Cette fiche familiale n’apparaît dès lors pas probante.

Il est constant que l’extrait d’acte de mariage produit a été traduit par un écrivain public, traducteur assermenté de [Localité 2]”, et non par un expert agréé près d’une cour d’appel française ou européenne, ainsi que le relève à juste titre le ministère public.

Si l'article 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de [Localité 4], rédigée par le chancelier [O] [L] et édictée par [K] I , imposant que les actes juridiques « soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement » (selon une orthographe actualisée) ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. Si le juge peut écarter un document en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut au contraire décider de le retenir à condition d'en indiquer la signification en français.
En tout état de cause, contrairement à ce qu’indique le ministère public, aucun texte n'impose le recours aux services d'un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, une traduction libre étant jugée suffisante.

Le caractère erroné de cette traduction n’étant pas invoqué, rien ne s’oppose à la prise en compte de ce document.

Le ministère public argue notamment du caractère irrégulier de cet acte de naissance, pour ne pas avoir été dressé dans les formes usitées, l’identité de celui qui l’a enregistré le 25 mars 1959 n’étant pas précisée.

Force est en effet de constater que l’acte versé aux débats mentionne à deux reprises “le cadi de [Localité 2]”, sans davantage de précision, alors que la mention de son identité, et non seulement de sa fonction, est nécessaire afin de s’assurer que celui qui a célébré le mariage en avait les pouvoirs.

En outre, même si aucune des parties ne verse les textes régissant l’établissement des actes de mariage en 1959 en Côte française des Somalis et si le tribunal n’est pas davantage parvenu à les trouver, le tribunal relève que la date de célébration du mariage n’est pas davantage précisée, alors même qu’une mention est pré-imprimée et non remplie. De même, l’adresse des deux témoins n’est pas renseignée, en dépit d’une mention pré-imprimée.

Enfin, le tribunal s’étonne qu’il soit mentionné en haut du document “République de [Localité 2] - Tribunal du charia de [Localité 2]”, alors qu’en 1959, année au cours de laquelle l’acte de mariage a été dressé, [Localité 2] n’était pas encore indépendante et faisait partie de la Côte française des Somalis. Cette mention ne peut davantage faire référence à la date à laquelle une copie de l’acte a été délivrée, puisque depuis la loi du 30 juin 2003, les tribunaux de la charia ont été remplacés par le tribunal de statut personnel de première instance, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les tampons apposés sur le recto et le verso de l’acte.

Cet acte de mariage ne saurait dès lors être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil. En tout état de cause, même si cet acte était jugé régulier, M. [J] [W] ne prouve pas qu’il est issu de cette union.

M. [J] [W] échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il est le fils de [E] [J] [W], né en 1923 à [Localité 2], député de [Localité 2].

Il sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée.

Succombant principalement, M. [J] [W] sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [W] [J] [W], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’extranéité de Monsieur [W] [J] [W], né le 15 janvier 1973 à [Localité 2] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [J] [W] aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Mélanie MARTINFlorence CROIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 8eme chambre
Numéro d'arrêt : 21/04202
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.04202 ?
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