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30/05/2024 | FRANCE | N°21/03066

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 21/03066


SG




LE 30 MAI 2024

Minute n°


N° RG 21/03066 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE7C





S.A. CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

C/

[V] [R]





Prêt - Demande en remboursement du prêt





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
Me Doris SIEURIN - 66




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du TRENTE MAI DEUX M

IL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,


GREF...

SG

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/03066 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LE7C

S.A. CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

C/

[V] [R]

Prêt - Demande en remboursement du prêt

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110
Me Doris SIEURIN - 66

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 DECEMBRE 2023 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 14 MARS 2024 prorogé au 30 MAI 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A. CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable en date du 07 mars 2012, la SA CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, a consenti à la SCI COURBET, un prêt immobilier d’un montant total de 302.007,00 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire/achat ancien à usage locatif d’un immeuble situé à HELLEMES ( 59), remboursable en 239 échéances d’un montant de 1.910,65 euros, et une échéance d’un montant de 1.9080,84 euros, moyennant un taux d’intérêts de 4,5000 % l’an.

Monsieur [H] [N] et Madame [V] [R] se sont portés caution solidaire de la SCI COURBET.

La SCI COURBET a cessé de s’acquitter des échéances de remboursement du prêt susmentionné.

Le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme dudit crédit.

Madame [V] [N] née [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 11 juin 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020, Madame [V] [N] née [R] a contesté la créance de la C.R.C.A.M NORD DE FRANCE retenue pour un montant de 334.202,89 euros en sa qualité de caution de la SCI COURBET.

C’est dans ce contexte que la C.R.C.A.M NORD DE FRANCE a, selon exploit introductif d’instance en date du 22 juin 2021, assigné Madame [V] [R] devant le Tribunal de céans en paiement de la somme de 88.556,23 euros.

Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré Madame [V] [N] née [R] recevable en sa contestation de créance formée le 21 août 2020 et a fixé le montant de la créance à la somme de 84.491,37 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, la C.R.C.A.M NORD DE FRANCE demande au tribunal, vu l’article 514 du CPC et 1857 du Code civil, de :

- recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,

- condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 84.491,37 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, déduction faite des mensualités de 95 euros payées dans le cadre du surendettement de Madame [R],

- débouter Madame [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance,

- condamner Madame [V] [R] au paiement de la somme de 3.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEIL- Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,

- constater que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [R] demande au tribunal, de :

- débouter le Crédit Agricole de sa demande de condamnation à la somme de 88.556,23 euros,

- débouter le Crédit Agricole de sa demande de capitalisation,

- en tout état de cause, débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner le Crédit Agricole NORD DE FRANCE à payer à Madame [R] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoué à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Madame [R] ne conteste pas le principe et le montant de la dette. Elle s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir qu’une procédure de surendettement est en cours, de sorte que la banque ne serait pas fondée à solliciter un titre exécutoire.

Cependant, l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire.

Au 6 janvier 2022 date d’arrêté de compte, la créance du Crédit Agricole NORD DE FRANCE s’établit à la somme de 84.491,37 euros, ainsi détaillée:

- principal: 297.379,27 euros
- intérêts échus du 06/05/2019 au 11/06/2020: 38.826,32 euros
- versements à déduire: 167.222,85 euros,
Sous total: 168.982,74 euros, soit par associé: 84.491,37 euros.

En conséquence, Madame [V] [R] doit être condamnée à payer à la SA CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE la somme de 84.491,37 euros arrêtée au 6 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de l’assignation.

Il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les autres demandes

Madame [V] [R], succombant en la présente instance doit être condamnée aux dépens, et Maître Louis NAUX, avocat, sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

RECOIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en ses demandes et l’y déclarant bien fondée;

CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 84.491,37 euros arrêtée au 6 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021, date de l’assignation;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;

CONDAMNE Madame [V] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEIL- Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;

DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du CPC;

DIT que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du CPC;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03066
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.03066 ?
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