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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02738

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2024, 21/02738


C.L

F.C


LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/02738 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LELJ




S.C.P. [E] COLLET représenté par Me [M] [E], mandataire judiciaire,



C/

[P] [Y], [H] [G]








Le 30.05.2024

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à


copie certifiée conforme
délivrée à



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE


Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QU

ATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,



...

C.L

F.C

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/02738 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LELJ

S.C.P. [E] COLLET représenté par Me [M] [E], mandataire judiciaire,

C/

[P] [Y], [H] [G]

Le 30.05.2024

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à

copie certifiée conforme
délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,

Greffier : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 19 MARS 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 30 MAI 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.C.P. [E] COLLET représenté par Me [M] [E], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la société HACI SAS sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître François-xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [P] [Y], [H] [G]
né le 18 Avril 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

Exposé du litige

Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 octobre 2020, Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, a informé Monsieur [P] [G] que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Haci le 4 avril 2019 par le tribunal de commerce de Nantes avait rendu immédiatement exigible la somme de 17 362,47 euros restant due à la suite du prêt de la somme de 26 362,47 euros, sur laquelle il avait remboursé la somme de 9 000 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 octobre 2020 et 30 novembre 2020, il a renouvelé sa demande de remboursement de la somme de 17 362,47 euros auprès de M. [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2021, il a mis en demeure M. [P] [G] de lui payer cette somme.

En l’absence de toute réponse à ses quatre courriers, la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, a dès lors assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes Monsieur [P] [G] en paiement de ladite somme.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2022, la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Haci SAS, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
Débouter M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [P] [G], requis, à lui payer la somme principale de 17 362 ,47 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;Condamner M. [P] [G], requis, à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle conteste toute prescription de son action. Elle souligne que le dernier règlement auquel M. [G] a procédé est intervenu le 2 juin 2016. Elle précise que ce dernier est le gérant et associé indéfiniment responsable de la SCI Loraleg, de sorte que le paiement intervenu le 2 juin 2016 l’a été par une société appartenant directement à M. [G] pour régler une créance au bénéfice de la société Haci inscrite au nom de M. [G]. Il en conclut que la présente instance ayant été introduite par exploit du 27 avril 2021, elle n’est pas prescrite.

Sur le fond, elle fait observer que le défendeur ne peut prétendre ne pas connaître la société Haci, alors que la société RFM Club, dont son épouse est la présidente et lui-même, actionnaire majoritaire, a réglé une partie de la dette dont il est demandé le solde dans le cadre de la présente instance. Elle expose produire un écrit de la main même de M. [G] par lequel il reconnaît devoir la somme de 26 362 euros, soit la somme exacte versée par la société Haci à l’étude Barille-Gellard-Penvern-Fedryna, dont elle demandait le règlement à M. [G]. Elle relève que si M. [G] conteste la forme de cette reconnaissance de dette, il n’en conteste pas le fond, ce qui correspond à un aveu judiciaire de la part du défendeur qu’il est bien redevable de ladite créance envers la société Haci. Elle en conclut que M. [G] est bien redevable envers la SAS Haci du solde du prêt.

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* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 avril 2022, M. [G] demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1359, 1376 et 2224 du code civil, de:
A titre principal

déclarer prescrite l’action en remboursement formée par la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, à son encontre ;à titre subsidiaire,
débouter la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;en tout état de cause,
écarter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, à lui payer la somme de 2 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, aux entiers dépens.
A titre principal, il invoque la prescription de la demande, l’assignation ayant été délivrée le 27 avril 2021, soit plus de cinq ans après le paiement intervenu le 6 novembre 2015 dont il est demandé le remboursement. Il soutient que le paiement intervenu le 2 juin 2016 ne peut constituer une interruption du délai de prescription, puisqu’il s’agit de la remise d’un chèque émis par la SCI Loraleg, laquelle n’est pas le débiteur assigné.

A titre subsidiaire, il conteste être redevable de la moindre somme à la société Haci, dont il n’a jamais été salarié et il fait valoir que la demande de remboursement ne repose sur aucun élément de preuve. Il assure que la somme réclamée ne repose sur aucun prêt, ni aucune reconnaissance de dette valable. Il estime que la pièce n° 15 de la société requérante intitulée « reconnaissance de dette » ne remplit pas les conditions de validité d’un tel acte, dès lors qu’elle ne précise pas clairement le créancier, qu’elle n’est pas signée par le créancier, qu’elle ne mentionne pas en lettres ni en chiffres le montant total de la dette et qu’elle n’est pas claire sur son objet. Il en conclut que cette pièce peut au mieux caractériser un commencement de preuve par écrit.

Il s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire, eu égard aux conséquences. Il souligne qu’il est un particulier et que sa condamnation au paiement d’une telle somme serait de nature à impacter lourdement ses finances et pourrait l’empêcher de pouvoir matériellement faire appel de la décision, le cas échéant, compte tenu du coût d’une telle procédure.

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* *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action initiée par la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 789 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, le moyen tiré de la prescription soulevé par le défendeur est une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état n'ayant pas été saisi de ce moyen lors de l'instruction de la procédure, M. [G] est irrecevable à soulever devant le tribunal cette fin de non-recevoir.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’occurrence, 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l'article 1361 du même code, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Alors que la société requérante se prévaut d'une reconnaissance de dette, il doit être rappelé que selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Un acte irrégulier au regard de cet article peut constituer un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, produit en pièce numéro 15 un document manuscrit intitulé « reconnaissance de dette » écrit et signé par M. [G] le 6 novembre 2015, par lequel celui-ci s’engage à rembourser la SAS Haci la somme mensuelle de 4 393 ,74 euros pendant six mois.
Le tribunal ne peut que constater que ce document ne mentionne pas le montant total de la somme dont le débiteur se reconnaît redevable, ni en chiffres, ni en lettres, de sorte qu’il ne respecte pas les exigences formées d’une reconnaissance de dette édictées par l’article 1376 du code civil. Il ne peut dès lors constituer qu’un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments pour fonder la preuve d’une obligation de remboursement par M. [P] [G].
Le tribunal relève que l’addition des sommes détaillées sur le document intitulé « reconnaissance de dette », lesquelles sont énoncées en chiffres mais non en lettres, correspondent à la somme de 26 362,47 euros.
Il s’avère en outre que la SAS Haci a précisément viré la somme de 26 362,47 euros, au cabinet Barille et que cette même étude d’huissiers a réclamé à M. [G] le 6 novembre 2015 cette même somme de 26 362,47 euros. La concordance du montant de la somme et de la temporalité laisse sous-entendre que la SAS Haci a payé la somme de 26 326,47 euros à l’étude d’huissiers, en règlement de la dette due par M. [G].
Il ressort enfin du grand livre des comptes généraux de la SAS Haci que la société RFM Club a procédé à trois règlements les 14 janvier 2016, 25 février 2016 et 21 mars 2016 et que la SCI Loraleg a remis un chèque le 2 juin 2016. Or, l’extrait K-Bis de la société RFM Club établit que sa présidente est Madame [K] [V] épouse [G] et les statuts de ladite société démontrent que celle-ci est mariée avec M. [P] [G] et que ce dernier en est actionnaire. De même, l’extrait K-Bis de la société Loraleg établit que M. [G] en est le gérant-associé. Il s’ensuit que des sociétés dont M. [G] est associé ont procédé à des règlements à la SAS Haci postérieurement à la signature du document intitulé « reconnaissance de dette », sans qu’il soit démontré que ces règlements soient intervenus pour une autre cause.
Ces éléments corroborent l'existence de la dette contractée par M. [G] envers la SAS Haci, objet de la reconnaissance de dette du 6 novembre 2015 valant commencement de preuve par écrit.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner M. [G] à payer à la SAS Haci, représentée par son mandataire liquidateur, le solde restant du au titre de la dette contractée le 6 novembre 2015, soit la somme de 17 362,47 euros, la société requérante reconnaissant que le défendeur a réglé la somme de 9 000 euros.
En revanche, en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir à compter de chaque échéance, comme demandé, mais à compter de la mise en demeure du 11 février 2021.

Sur les autres demandes

M. [G] succombant, il sera condamné aux dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable qu’il prenne en charge les frais que la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci a dû engager pour faire valoir ses droits en justice, évalués à la somme de 3 000 euros.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, la nature financière du litige n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire. En tout état de cause, le tribunal relève que la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, a sollicité à quatre reprises le paiement de la somme en litige auprès du défendeur, sans que celui-ci ne daigne lui adresser la réponse, ce délai lui permettant de mettre de côté la somme au paiement de laquelle il est condamné par le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Le tribunal:

Déclare irrecevable Monsieur [P] [G] à soulever devant le tribunal judiciaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action initiée par la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci ;

Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci, la somme de 17 362,47 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 février 2021 ;

Rejette la demande présentée par Monsieur [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [G] à verser à la SCP [E] Collet, représentée par Maître [M] [E], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haci la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Caroline LAUNAYMarie-Caroline PASQUIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02738
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.02738 ?
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