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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02729

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 21/02729


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

30/05/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 21/02729 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEKU

DEMANDEUR :
S.A. Société Française de Maisons Individuelles
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES



DEFENDEUR :
M. [F] [D]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Mme [E] [D]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES


ORDONNANCE
du juge de la mise en état


Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 18 Avril et prorogé au 30 Mai ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

30/05/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 21/02729 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEKU

DEMANDEUR :
S.A. Société Française de Maisons Individuelles
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
M. [F] [D]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Mme [E] [D]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 25 Janvier 2024, délibéré prévu le 18 Avril et prorogé au 30 Mai 2024

Le TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la Société Française de Maisons Individuelles a assigné Monsieur [F] [D] et Madame [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1103, 1347, 1348 et 1348-2 du Code civil, L231-2 et R231-7 du CCH aux fins de :

- constater que Monsieur et Madame [D] ont procédé à la réception unilatérale de leur maison d’habitation,

- dire et juger que, compte tenu de la réception non équivoque de l’ouvrage, Monsieur et Madame [D] ne peuvent s’opposer au paiement de l’échéance correspondant à 95 % du prix convenu,

- condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la société SFMI la somme de 5.628,11 € à ce titre,

- ordonner le paiement de la somme de 11.433,56 € faute pour les maîtres d’ouvrage d’établir la matérialité des réserves dont ils se prévalent,

- condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la société SFMI la somme de 2.500 €sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022.

Aucune demande n’a été formée par le liquidateur postérieurement à ce jugement.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 25 janvier 2024.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, de :

Vu les articles 30 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 122 du Code de procédure civile

- Juger irrecevable l’action engagée par la société SFMI pour défaut de qualité à agir, dès lors que le liquidateur judiciaire de la société SFMI n’est pas intervenu volontairement à la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022.

Son liquidateur n’a pas formé de demandes postérieurement à cette liquidation judiciaire.
Les demandes formées par la société SFMI sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS irrecevables les demandes de la SA SFMI à l’égard de Monsieur et Madame [D] pour défaut de qualité à agir ;

CONSTATONS que les consorts [D] n’entendent pas appeler à la cause le liquidateur ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT

F.DUBOISL.FENART

copie :
Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA - 167
Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES - 309


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02729
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la nullité de l'assignation

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.02729 ?
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