La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°21/02447

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 21/02447


SG




LE 30 MAI 2024

Minute n°


N° RG 21/02447 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDY3





S.A.R.L. TPHL

C/

[Z] [E]





Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie FAVREAU - 28
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
d

u TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, ...

SG

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/02447 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LDY3

S.A.R.L. TPHL

C/

[Z] [E]

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie FAVREAU - 28
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 DECEMBRE 2023 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 14 MARS 2024 prorogé au 30 MAI 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par [M] [K], prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

S.A.R.L. TPHL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

La société d’actions à responsabilité limitée TPHL (ci-après dénommée « SARL TPHL ») a réalisé des travaux d’aménagement d’un garage, appartenant à Madame [Z] [E], sis [Adresse 2], en maison d’habitation.

La SARL TPHL a édité plusieurs factures s’agissant de ces travaux d’aménagement et Madame [Z] [E] a réglé partiellement les sommes dues à hauteur de 30.000 euros.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2021 la SARL TPHL a mis en demeure Madame [Z] [E] de régler la somme de 70.538,18 euros au titre des sommes restantes à payer pour la réalisation des travaux.

Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la SARL TPHL à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Madame [Z] [E] sur le bien immobilier, sis [Adresse 2], pour sûreté et conservation de la somme de 70.538,18 euros.

Madame [Z] [E] a conclu une promesse de vente par acte notarié le 5 mai 2021 s’agissant du bien litigieux.

Par jugement en date du 20 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque formulée par Madame [Z] [E] qui n’a pas fait appel du jugement.

Par acte du 19 mars 2021, SARL TPHL a fait assigner Madame [Z] [E] devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des factures dues et d’indemnisation des préjudices subis.

La clôture de la mise en état est intervenue le 12 octobre 2023 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 septembre 2023, la SARL TPHL demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal : CONDAMNER Madame [E] à régler à la société TPHL la somme de 70.538,18 euros, somme qui sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2021, CONDAMNER Madame [E] à régler à la société TPHL la somme de 2.500,00 euros à titre de dommage et intérêts, DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire : DESIGNER avant-dire droit un expert qui aura pour mission de déterminer le prix et coût des travaux réalisés par la société TPHL,
En tout état de cause : CONDAMNER Madame [E] à régler à la société TPHL la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB (Maître Bertrand LARONZE).
Au soutien de sa demande principale, la SARL TPHL fait valoir au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1109 et 1358 du code civil et de l’article L111-1 du code de la consommation qu’elle a réalisé des travaux d’aménagement d’un garage appartenant à Madame [Z] [E] en maison d’habitation. Elle précise que s’ils ne s’étaient pas mis d’accord sur le montant des prestations antérieurement à leur réalisation, elle a émis trois factures dont deux ont été acquittées pour un montant de 30 000 euros, que la défenderesse n’a jamais contesté les factures lorsqu’elles ont été reçues par elle, qu’elle les mentionne expressément dans l’acte de vente, que les travaux réalisés ont été particulièrement conséquents en ce qu’ils ont permis la transformation d’un garage en maison d’habitation, qu’ils ont été menés à leur terme et que la réalisation des travaux a permis à la défenderesse de revendre son bien au prix de 225 000 euros et de réaliser une plus-value de 145 000 euros. La demanderesse précise que les montants facturés n’étaient pas excessifs car inférieurs au prix du marché. En réponse aux moyens de la défenderesse elle indique que la facture en date du 4 mars 2019 était une facture d’acompte, n’ayant jamais été réglée et que des nouvelles prestations ont été visées dans les trois dernières factures qui reprennent l’état final des travaux réalisés. La SARL TPHL ajoute que la facture du 26 avril 2019 versée au débat n’a pas été établie par elle et qu’aucun élément ne prouve le paiement de ladite facture.

La SARL TPHL conteste les malfaçons alléguées par Madame [Z] [E] et fait valoir que le rapport d’expertise apporté par la défenderesse a été réalisé non contradictoirement alors que l’expertise réalisée par son assurance concluait à l’absence de désordres et qu’ainsi aucun élément ne permet de démontrer le principe et l’étendue des désordres. La demanderesse ajoute que Madame [Z] [E] a vendu le bien, que les acquéreurs ont été informé de l’état de la maison, des conclusions du rapport, de l’absence d’assurance de SARL TPHL et qu’ils ont indiqué qu’ils réaliseraient les travaux par eux-mêmes. Enfin, elle souligne que le montant des travaux de réparation, si les désordres étaient confirmés, se limitent à la somme de 10.842 euros.

A titre subsidiaire, la SARL TPHL considère qu’il est nécessaire de déterminer le coût et l’étendue des travaux réalisés par une expertise.

Au soutien de sa demande accessoire, la SARL TPHL explique que l’absence de règlement, alors que Madame [Z] [E] avait les moyens de s’acquitter des factures dues, et sa mauvaise foi ont causé un préjudice à la trésorerie de la société.

Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, la SARL TPHL fait valoir, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, que Madame [Z] [E] ne peut solliciter l’octroi d’une amende civile, celle-ci étant versée au Trésor Public et non aux parties et qu’en tout état de cause elle ne justifie d’aucun préjudice. Elle ajoute que la défenderesse n’apporte la preuve ni d’une inexécution contractuelle ni d’un lien de causalité, que sa demande est particulièrement tardive et que la facture sur laquelle Madame [Z] [E] se fonde a été réalisée suite à une expertise non-contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 23 août 2023, Madame [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

DEBOUTER la société TPHL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la société TPHL à payer à Madame [Z] [E] la somme de 1.520 € en réparation du préjudice qu’elle a subi,CONDAMNER la société TPHL à payer à Madame [Z] [E] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER la société TPHL aux entiers dépens,Très subsidiairement et avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais de la société TPHL.
Au soutien de sa demande principale elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil et de l’article L 111-1 du code de la consommation, qu’aucune faute contractuelle, préjudice ou lien de causalité n’est démontré par la demanderesse.

Elle expose que la SARL TPHL n’apporte pas de preuve d’un contrat écrit, qu’elle ne démontre pas l’existence d’un accord des parties sur le prix et qu’à défaut de fixation antérieure du prix, elle ne justifie pas des montants sollicités.

En effet, elle précise que les factures ont été éditées par la demanderesse elle-même, que cette dernière lui a facturé, le 4 mars 2019, une somme de 56.000 euros toutes taxes comprises pour des prestations similaires à celles figurants sur les trois factures litigieuses et ce alors même que les travaux ajoutés sur les dernières factures avaient été réalisés plusieurs mois avant que la facture ne soit émise et que la SARL TPHL devait alors connaitre l’étendue des travaux depuis le mois de novembre 2018. Elle ajoute que le montant hors taxe ne correspond pas au montant toute taxe comprise.
En réponse aux moyens de la demanderesse, elle indique qu’elle n’avait aucun intérêt à établir une facture à son propre nom et qu’aucune des factures ne lui avaient été adressées avant la mise en demeure. Sur le montant des factures, elle expose que la SARL TPHL a émis trois factures acquittées pour un montant totale de 50.350,33 euros et non pas à hauteur de 30.000 euros et que deux factures acquittées sont intégrées par la demanderesse au montant de sa créance. Enfin, elle précise que le règlement de 30.000 euros correspond à la facture émise le 4 mars 2019 au titre de l’intégralité des travaux déduction faites des travaux de reprise qu’elle devra réaliser du fait des malfaçons et non-façons, concernant l’étanchéité du toit-terrasse, le volet de la baie vitrée et la porte coulissante du salon, les ardoises, l’évacuation des eaux pluviales, le garde-corps périphérique et le seuil de la baie coulissante du rez-de-chaussée, imputables à la défenderesse et du préjudice financier subis s’agissant du financement d’une expertise et de la moins-value subie par l’immeuble.

La demanderesse précise que les malfaçons lui restent préjudiciables malgré la vente de l’immeuble et la connaissance par les acquéreurs des travaux à effectuer en ce que la SARL TPHL n’est pas non plus garantie pour les activités relatives aux travaux d’électricité et de plomberie et qu’elle devra supporter seule les conséquences en cas de dommages.

Répliquant à la demanderesse, elle indique que la plus-value réalisée à la vente ne permet pas d’établir la réalité de la créance ni le montant de celle-ci. Elle précise par ailleurs que les montants retenus par la SARL TPHL sont erronés en ce que le bien a été en réalité vendue 225.000 euros et qu’elle a dû régler la somme de 10.000 euros à un intermédiaire.

Sur la demande subsidiaire de la SARL TPHL, la défenderesse fait valoir que la SARL TPHL ne peut solliciter une expertise afin de voir fixer le prix de travaux alors qu’elle n’a jamais cherché à recueillir l’accord de la défenderesse sur ce point avant de réaliser les travaux. Elle précise à titre subsidiaire que la SARL TPHL est à l’origine de la demande.

Sur sa demande reconventionnelle, la défenderesse soutient, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que les demandes de la SARL TPHL sont manifestement infondées et qu’elle a subi un préjudice du fait de la procédure engagée à son encontre par son ancien employeur et du fait de l’indisponibilité du produit de la vente séquestrée à hauteur de l’hypothèque inscrite.

Elle fait également valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que du fait des malfaçons et non-façons affectant son bien, elle a dû diligenter un expert en bâtiment et régler sa facture pour un montant de 720 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures

En vertu de l’article 1109 du code civil, un contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
Le contrat d'entreprise est formé par la simple rencontre des volontés sur l'objet de l'opération, qu'il s'agisse d'une prestation de service ou d'une chose à fabriquer. Il n’est soumis à aucune forme déterminée, l’établissement d’un devis n’est pas nécessaire à son existence. Le prix n'a pas à être déterminé lors de l'échange des consentements. Sa détermination peut s'opérer ultérieurement, soit d'un commun accord entre les parties lors de l'achèvement des travaux soit, à défaut d'accord, par voie judiciaire.
La preuve du contrat d'entreprise obéit au droit commun des actes juridiques. Il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de sa rémunération d'établir la réalité et l'étendue de sa créance, la simple présentation d'une facture n'étant pas suffisante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la demanderesse a édité au moins trois factures au nom de Madame [Z] [E] s’agissant de travaux de rénovation. Ces factures ont été reprises dans le compromis de vente du 5 mai 2022. Le compromis de vente mentionne également que « les travaux de transformation d’un garage en habitation, de réhabilitation, de modification des ouvertures et de création d’une terrasse à l’étage ont été effectués par la SARL TPHL ainsi qu’il résulte des factures en date du 4 mars 2019, 26 avril 2019 et 18 juin 2019 ». Enfin, il est produit un courrier rédigé par le président de l’antenne de [Localité 6] de l’association « UFC Que choisir ? » faisant état de ce que : « Madame [Z] [E] vous a confié la réalisation de travaux de rénovation d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4]. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL TPHL et Madame [Z] [E] se sont mis d’accord sur la réalisation de travaux sur un bien appartenant à Madame [Z] [E] situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Les opérations mentionnées dans les factures produites sont corroborées par la mention dans le compromis de vente de l’étendue des travaux et ne sont d’ailleurs pas contestées par Madame [Z] [E]. La réalisation de ces travaux et leur étendue se trouvent également corroboré par l’annonce de vente du bien qui mentionne « une maison à étage à vendre sur la commune de [Localité 4] d’une surface de 90 m² comprenant trois chambres (…) une salle de bain (…) une cuisine ouverte au salon et à l’extérieur un toit terrasse (…) ».
Ainsi, l’accord des parties et la réalisation des opérations mentionnées sur les factures, sur le bien appartenant à Madame [Z] [E] sont établis.
S’agissant du montant de la créance, la SARL TPHL produit deux factures d’acompte en date du 26 avril 2019 pour des montants de 28.119,98 euros et de 2.700 euros, portant la mention « facture acquittée » et une facture définitive en date du 18 juin 2019 pour un montant de 69.718,20 euros.
La défenderesse produit quant à elle deux factures d’acompte supplémentaires, une en date du 4 mars 2019 pour un montant de 56.000 euros et une en date du 26 avril 2019 pour un montant de 19.530,35 euros. La dernière facture d’acompte porte la mention « facture acquittée ».
La SARL TPHL indique que Madame [Z] [E] a versé la somme de 30.000 euros. La défenderesse n’apporte aucun élément attestant d’un versement supplémentaire de 19.530,35 euros et elle ne conteste pas n’avoir versé que 30.000 euros. Dans la mesure où elle ne conteste pas s’être acquittée des deux premières factures produites, ce qui correspond à un montant de 30.819,98 euros, il la facture produite par la défenderesse en date du 26 avril 2019 n’apparaît pas probante.
S’agissant de la facture d’acompte en date du 4 mars 2019, elle fait état de la réalisation du plancher d’un toit terrasse de 30 m², une dalle de 60 m² et du placo pour le rez-de-chaussée, la pose de carrelage, faïence et parquet, ainsi que la plomberie et l’électricité. La SARL TPHL est intervenue pour des travaux particulièrement importants ayant permis la transformation d’un garage en maison d’habitation. Cela résulte outre du compromis de vente et de l’annonce de vente réalisée par Madame [Z] [E], de la vente du bien à un prix final de 225.000 euros, permettant à Madame [Z] [E] de réaliser une plus-value de 145.000 euros, cette dernière ne contestant pas avoir acquis le garage pour un prix de 80.000 euros. Au vu de l’importance des travaux réalisés, la défenderesse n’a pas pu croire de bonne foi que cette facture portait sur le règlement de l’intégralité des travaux réalisés, notamment en ce que la facture ne mentionne ni la réalisation de la salle de bain, ni celle de la cuisine et en ce qu’elle est intitulée comme une « facture d’acompte ». La facture ne porte pas la mention « facture acquittée » et les opérations facturées se retrouvent dans les trois factures produites par la demanderesse dont deux apparaissent comme étant acquittées. Par ailleurs, la SARL TPHL ne sollicite pas le règlement de cette facture mais uniquement d’un montant résultant des trois factures produites par elle.
Ainsi, quand bien même il n’est pas contestable que la demanderesse ait manqué de clarté dans l’édition des factures, avec une confusion et un manque de rigueur notamment dans les montantsthors taxe et toutes taxes comprisesqui sont erronés, il n’en demeure pas moins qu’elle produit trois factures dont le détail correspond à la réalisation de travaux d’ampleur s’agissant « de transformation d’un garage en habitation, de réhabilitation, de modification des ouvertures et de création d’une terrasse à l’étage » et plus précisément de la transformation en une maison d’habitation de trois pièces avec une salle de bain, des toilettes, une cuisine ouverte ainsi qu’un toit terrasse.
Dès lors, en l’absence de commun accord sur le prix, sa fixation interviendra par voie judiciaire sur le fondement des trois factures produites par la demanderesse en date des 26 avril et 18 juin 2019 pour un montant total de 100.538,18 euros.

Deux factures étant mentionnées comme étant acquittées, le montant restant dû ne pourra être supérieur au montant figurant sur la dernière facture du 18 juin 2019, soit 69.718,20 euros.
Par ailleurs, si la SARL TPHL ne produit aucune pièce permettant d’attester que la défenderesse ait été destinataire des trois factures en cause, il n’en demeure pas moins qu’à la lecture du courrier rédigé par l’antenne de [Localité 6] de l’association « UFC Que choisir » en date du 6 novembre 2020, il n’est pas contestable que Madame [Z] [E] avait connaissance de ce que la SARL TPHL sollicitait le paiement du solde des travaux.
Sur l’existence des malfaçons, la défenderesse produit un rapport d’expertise amiable non établi contradictoirement. Il est constant qu’un rapport amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuves pour avoir une valeur probante.

En l’espèce, le rapport conclu à un défaut d’étanchéité du toit terrasse dû à un défaut de mise en œuvre et nécessitant des travaux importants de reprise. L’expert a également fait état de désordres sur le volet de baie vitrée du séjour, un dysfonctionnement de la porte coulissante du séjour, des ardoises de toit cassées à remplacer, l’absence de collecte et d’évacuation des eaux pluviales de façon privative, une hauteur anomale entre deux lisses horizontales d’un garde-corps périphérique et sur le seuil de la baie vitrée coulissante du rez-de-chaussée qui causera à terme et du fait de l’érosion du joint des infiltrations.
Le compromis de vente mentionne la nécessité pour les acheteurs de réaliser des travaux d’étanchéité du toit-terrasse, la réparation des volets roulants ainsi que le traitement de la charpente. Il fait également état de ce que le prix de vente a été négocié en fonction de ces travaux restant à réaliser, corroborant ainsi l’existence de malfaçons dans les travaux réalisés par la SARL TPHL.
Les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise produit par la défenderesse étant corroborés par le compromis de vente, lequel mentionne expressément la baisse du prix de vente de l’immeuble litigieux au regard des désordres, il y a lieu de les considérés comme étant avérés.
Le fait que la défenderesse ait vendu son bien et que les acquéreurs aient été informés des travaux a réaliser, n’empêche pas de prendre en considérant leur montant dans la fixation judiciaire de la créance due par la défenderesse. En effet, le débat dans le cadre du présent litige ne porte pas sur la question de savoir si Madame [Z] [E] pourra être inquiétée dans le futur par les acquéreurs du bien litigieux, mais sur le point de savoir si elle doit régler des travaux affectés de désordres.
Les désordres liés à l’étanchéité du toit terrasse étant liés à un défaut de mise en œuvre par la SARL TPHL, il y a lieu de mettre les travaux de reprise à sa charge.
Au vu des factures, il apparait un montant de 6 525 euros pour la réalisation du toit-terrasse, un montant de 3 951 euros pour la réalisation de deux murs en parpaings pour hourdis du toit-terrasse et de 750 euros pour la poste des garde-corps. Le montant total des travaux relatifs au toit terrasse s’élève donc à 11 226 euros. Madame [Z] [E] produit quant à elle un devis estimant le coût des travaux de reprise d’étanchéité à 10 842 euros.
S’agissant des autres désordres repris dans le compromis de vente, la défenderesse ne produit aucune pièce justifiant du montant estimé des travaux de reprise et aucun montant ne pourra être accordé à ce titre.
En conclusion, il résulte de l’accord formulé par SARL TPHL et Madame [Z] [E] sur la réalisation de travaux visant à la transformation d’un garage en maison d’habitation, l’existence d’un contrat d’entreprise liant les deux parties. Ce contrat, dont l’existence et la force obligatoire ne sont pas conditionnées par un écrit, implique la réalisation par un cocontractant d’un service, en l’espèce, la réalisation de travaux, en l’échange d’une rémunération.
La somme de 30.819,98 euros ayant déjà été versée par la défenderesse et les travaux réalisés par la SARL TPHL étant affectés par un certain nombre de malfaçons, il y a lieu de condamner Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 58.876,20 euros résultant de la soustraction du montant des désordres à la somme restant due au titre de la facture du 18 juin 2019.
S’agissant de la demande de la SARL TPHL d’assortir la somme d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, il y a lieu de constater que la lettre a été envoyée à une adresse différente de l’assignation alors que le nom de la défenderesse figure sur la boite aux lettres de cette dernière adresse. Dans ces conditions, la somme de 58.876,20 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL TPHL

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 et 1231-2 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Des préjudices distincts de l’intérêt moratoire peuvent être dû par le débiteur de mauvaise foi ayant cause à au créancier un préjudice indépendant de ce retard.

En l’espèce, il est constant que la défenderesse n’a pas réglé à la SARL TPHL l’intégralité des sommes dues au titre de la réalisation des travaux d’aménagement de son garage. Néanmoins, la SARL TPHL ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier la réalité du préjudice financier subis et de justifier du montant solliciter. La demanderesse ne justifie pas non plus de la mauvaise foi dont aurait fait preuve Madame [Z] [E].

Dès lors, il y aura lieu de débouter la SARL TPHL de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Sur la procédure abusive

L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, Madame [Z] [E] invoque l’article 32-1 du code de procédure civile au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Néanmoins, le préjudice résultant de l’engagement abusif par l’une des parties d’une procédure judiciaire ne peut être réparé qu’en faisant une application combinée de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Il y a dès lors lieu de requalifier en ce sens le moyen de droit soulevé par la défenderesse.

En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.

En l’espèce, il apparait que la SARL TPHL était bien fondée à solliciter le paiement des travaux réalisés par elle.

Dans ces conditions, la procédure ne peut pas être qualifiée d’abusive et la demande de Madame [Z] [E] sur ce fondement sera rejetée.

Sur l’inexécution contractuelle

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 et 1231-2 du code civil prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.

En l’espèce, la SARL TPHL et Madame [Z] [E] était lié par un contrat d’entreprise. Dans ce cadre, la SARL TPHL devait réaliser des travaux de transformation d’un garage en maison d’habitation et à ce titre, elle s’est notamment engagée à la réalisation de travaux de charpente et d’un toit terrasse. Cette obligation contractuelle ne peut être qu’une obligation de résultat. Dès lors, la preuve que ce résultat n’a pas été atteint permet d’engager la responsabilité du débiteur de cette obligation.

Il ressort des développements précédents que des désordres sont apparus s’agissant de l’étanchéité du toit terrasse, notamment avec des traces d’infiltrations sur le plafond du séjour, et de la charpente. Le résultat prévu dans le cadre du contrat d’entreprise n’a dès lors pas été atteint. Cette inexécution contractuelle engage la responsabilité contractuelle de la SARL TPHL si la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité est faite par Madame [Z] [E].

Madame [Z] [E] justifie avoir eu recours à Monsieur [W] [S], Architecte D.P.L.G afin que celui-ci réalise une expertise technique des travaux réalisés sur son bien, sis [Adresse 2] à [Localité 4] suite à l’apparition d’infiltrations visibles sur le plafond du séjour de sa maison. A ce titre, elle justifie du règlement d’une somme de 720 euros au titre de cette expertise.

Dès lors, Madame [Z] [E] a bien subi un préjudice financier en lien avec l’inexécution contractuelle de la SARL TPHL et la SARL TPHL sera condamnée au paiement de la somme de 720 euros à Madame [Z] [E].

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [Z] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL LRB.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SARL TPHL la somme de 58.876,20 euros en paiement des travaux;

DEBOUTE la SARL TPHL de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;

CONDAMNE la SARL TPHL à payer à Madame [Z] [E] la somme de 720 euros au titre du préjudice financier subi ;

CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL LRB ;
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02447
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.02447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award