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30/05/2024 | FRANCE | N°20/01452

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 30 mai 2024, 20/01452


SG




LE 30 MAI 2024

Minute n°


N° RG 20/01452 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTJ5





[H] [L] épouse [Z]

C/

S.A.R.L. AUBRY ATLANTIQUE
S.A. SMA SA
S.A.R.L. LAINE ET [S]
S.A.R.L. SUD LOIRE PROJECTION
S.C.O.P. exploitée sous forme de S.A.R.L. BATISCOP 44





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction





1 copie exécutoire et certif

iée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL CLARENCE - 16
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Elodie MARQUER - 181




délivrée...

SG

LE 30 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/01452 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTJ5

[H] [L] épouse [Z]

C/

S.A.R.L. AUBRY ATLANTIQUE
S.A. SMA SA
S.A.R.L. LAINE ET [S]
S.A.R.L. SUD LOIRE PROJECTION
S.C.O.P. exploitée sous forme de S.A.R.L. BATISCOP 44

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SELARL CLARENCE - 16
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Me Elodie MARQUER - 181

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du TRENTE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Constance DESMORAT, Juge commis,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 DECEMBRE 2023 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 14 MARS 2024 prorogé au 30 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par [F] [N], prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [H] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. AUBRY ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. LAINE ET [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. SUD LOIRE PROJECTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.C.O.P. exploitée sous forme de S.A.R.L. BATISCOP 44, dont le siège social est sis [Adresse 4]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] et son défunt mari, ont confié à la société LAINE & [S] une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction de deux maisons sur un terrain situé [Adresse 2].

A la suite de l’achèvement des travaux de la première maison, la mission de l’architecte s’est poursuivie sur la construction de la seconde maison.

Sont intervenues aux opérations de construction de la seconde maison :

- la société SUD LOIRE PROJECTION, titulaire du lot Enduits extérieurs,
- la société BATISCOP 44, titulaire du lot Gros-œuvre, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA,
- la société AUBRY ATLANTIQUE, titulaire des lots Charpente, Menuiseries intérieures, Menuiseries extérieures et fermetures, Cloisons sèches, Isolation, assurée auprès de la MAAF,
- la société LAMBERT, titulaire du lot Ventilation, Plomberie, électricité, chauffage.

La réception de l’ouvrage est intervenue avec réserves le 22 octobre 2014.

La situation est devenue conflictuelle entre l’architecte et le maître de l’ouvrage.

La société LAINE & [S] a indiqué par mail du 22 juin 2015 : « La confiance ne semble en effet pas exister du côté de [O] et l’accumulation des problèmes pour le règlement des entreprises font qu’elle est largement perdue de mon côté envers lui. » Il a joint sa note d’honoraires définitive d’un montant de 1.894,80 € TTC, restée impayée.

En parallèle et selon contrat de bail du 17 octobre 2014, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail la maison n°2 aux époux [R] ; le bail prenait effet à compter du 1 er novembre 2014.

Des désordres ayant été constatés, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en référé les constructeurs aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, selon exploit en date du 29 juin 2016.

Selon ordonnance de référé en date du 11 août 2016, il a été fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

En cours d’expertise, Madame [Z] a dénoncé des nouveaux désordres relatifs au réseau d’évacuation des eaux et à une infiltration en sous face du plancher haut du local vélo pour lesquels elle a sollicité une extension des opérations d’expertise judiciaire, selon exploit en référé du 29 janvier 2018.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé du 8 mars 2018.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 décembre 2019.

Par acte d’huissier du 6 mars 2020, Madame [Z] a assigné au fond les sociétés LAINE ET [S], SUD LOIRE PROTECTION, BATISCOP 44 et AUBRY ATLANTIQUE aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes dont pour la société LAINE ET [S] les sommes suivantes :

- 250 € au titre du placard ;
- 300 € au titre de la facture IMHEOL in solidum avec la société AUBRY ATLANTIQUE;
- 7.573 € au titre des désordres affectant les réseaux EU EP ;
- 3.490 € au titre du retard de construction ;
- 4.000 € en indemnisation des préjudices de jouissance et moral, in solidum avec les sociétés SUD LOIRE PROJECTION, AUBRY ATLANTIQUE et BATISCOP 44 ;
- 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, in solidum avec les sociétés SUD LOIRE PROJECTION, AUBRY ATLANTIQUE et BATISCOP 44 ;
- aux dépens.

Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, la société LAINE ET [S] a assigné la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BATISCOP 44 aux fins de solliciter sa garantie.

Les deux dossiers ont été joints par mention au dossier le 10 mars 2021 sous le numéro RG 20/01452.

1) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2022, Madame [H] [L] épouse [Z] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 218-2 du code de la consommation,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces du dossier,

- Condamner la société SUD LOIRE PROJECTION à régler à Madame [H] [Z] la somme de 1.273,63€ au titre de la réserve portant sur l’absence d’enduit des murettes, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ,

- Condamner la société SUD LOIRE PROJECTION à régler à Madame [H] [Z] la somme de 150€ au titre de l’évacuation des sacs d’enduits, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ,

- Condamner la société SUD LOIRE PROJECTION à régler à Madame [H] [Z] la somme de 924,16€ au titre des traces sur l’enduit du pignon arrière, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ,

- Condamner la SARL LAINE ET [S] à régler à Madame [H] [Z] la somme de 250€ au titre du placard, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ,

- Condamner in solidum la SARL LAINE ET [S] et la société AUBRY ATLANTIQUE à régler à Madame [H] [Z] la somme de 300€ au titre de la facture IMHEOL,

- Condamner in solidum la SARL LAINE ET [S] , la société BATISCOP 44 et la société SA SMA, prise es qualités d’assureur décennal de la société BATISCOP, à régler à Madame [H] [Z] la somme de 7.573€ au titre des désordres affectant les réseaux EU EP, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement à intervenir ,

- Condamner la SARL LAINE ET [S] à régler à Madame [H] [Z] la somme de 3.490€, au titre du retard de construction,

- Condamner in solidum la société SUD LOIRE PROJECTION, la société LAINE ET [S], la société AUBRY ATLANTIQUE, la société BATISCOP 44 et la société SA SMA, prise es qualités d’assureur décennal de la société BATISCOP à régler à Madame [H] [Z] la somme forfaitaire de 4.000€ en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral,

- Condamner in solidum la société SUD LOIRE PROJECTION, la société LAINE ET [S], la société AUBRY ATLANTIQUE , la société BATISCOP 44 et la société SA SMA, prise es qualités d’assureur décennal de la société BATISCOP à régler à Madame [H] [Z] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum la société SUD LOIRE PROJECTION, la société LAINE ET [S], la société AUBRY ATLANTIQUE la société BATISCOP 44 et la société SA SMA, prise es qualités d’assureur décennal de la société BATISCOP aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat réalisé par la SCP LEVESQUE CALLARD BREHERET,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Débouter la SARL LAINE [S], la société SUD LOIRE PROJECTION, la société AUBRY ATLANTIQUE de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles sont irrecevables comme prescrites.

2) Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la SARL AUBRY ATLANTIQUE demande au tribunal, de:

Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces, A titre principal,
- Débouter Madame [Z] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUBRY ATLANTIQUE,

A titre subsidiaire,

- Réduire dans de plus juste proportion la demande de Madame [Z] au titre du préjudice de jouissance et moral,

- Condamner la société LAINE [S] à garantir intégralement la société AUBRY ATLANTIQUE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame [Z] à verser à la société AUBRY ATLANTIQUE la somme de 1.190,75 € au titre du solde du marché,

En tout état de cause,

- Condamner Madame [Z] ou tout autre partie perdante à verser à la société AUBRY ATLANTIQUE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

3) Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2023, la SARL LAINE ET [S] demande au Tribunal, de:

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,

- Débouter Madame [H] [Z], la société AUBRY ATLANTIQUE, la société SUD LOIRE PROJECTION, la SMA SA et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,

- Condamner in solidum les sociétés AUBRY ATLANTIQUE, BATISCOP 44, son assureur SMA SA et la société SUD LOIRE PROJECTION à garantir la société LAINE ET [S] pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- Constater que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame [Z] à verser à la société LAINE ET [S] la somme principale de 1.894,80 € TTC au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu’à parfait paiement ; Condamner Madame [Z] et toute autre partie succombante à verser à la société LAINE ET [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens,

- Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.

4) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, la SARL SUD LOIRE PROJECTION demande au tribunal, de:

Vu les articles 1219, 1710, 1793 et 1134 du Code civil ;
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire
Vu la jurisprudence

- Débouter Madame [Z], et plus généralement toutes parties, de la totalité de leurs demandes à l’encontre de la société SUD LOIRE PROJECTION,

- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [Z] au titre du préjudice de jouissance,

- Débouter Madame [Z], et plus généralement toutes autres parties, de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société SUD LOIRE PROJECTION,

A titre reconventionnel,

- Condamner en conséquence, Madame [Z] à régler la somme de 2.335,20 Euros à la société SUD LOIRE PROJECTION,

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société SUD LOIRE PROJECTION serait reconnue par le Tribunal de céans :

- Opérer la compensation entre les sommes restant dues par Madame [Z] et le coût de reprise de la seule réserve opposable à la société SUD LOIRE PROJECTION, à savoir la repise du spectre sur le pignon arrière, représentant la somme de 924,16 Euros,

- Condamner en conséquence, Madame [Z] à régler la somme de 1.411,04 Euros à la société SUD LOIRE PROJECTION, assorties des intérêts de retard au taux légal,

En tout état de cause :

- Condamner la société LAINE ET [S] à relever et garantir la société SUD LOIRE PROJECTION de toute condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de Maître d’œuvre de l’opération,

- Condamner tout succombant à verser à la société SUD LOIRE PROJECTION la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

5) Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la SA SMA demande au tribunal, de:

Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1792 et suivant du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Et sous réserve de la communication par toutes parties intéressées des pièces contractuelles afférentes
à l’intervention de la société BATISCOP 44 (marché, devis, factures…)

- A titre principal, débouter la société LAINE ET [S] et plus généralement toutes parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de SMA SA, à quelque titre que ce soit,

- Dire et juger que la SMA SA n’est pas l’assureur de la société BATISCOP 44 lors de la réclamation,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la responsabilité de la société BATISCOP 44 n’est susceptible d’être engagée que pour le désordre portant sur le réseau eaux usées – eaux pluviales,

- Limiter à 20% les sommes mises à la charge de la société BATISCOP 44 et de la SMA SA pour le désordre portant sur le réseau eaux usées – eaux pluviales,

- Dire et juger que la franchise contractuelle au titre de la garantie responsabilité civile décennale est opposable à la société BATISCOP 44 à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 1.145,53 € et un maximum de 2 291,07 €,

En tout état de cause,

- Dire et juger que les garanties de la SMA SA, ès qualité d’assureur de la société BATISCOP 44, ne sont pas mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de la société BATISCOP 44,

- Réduire les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens à de plus justes proportions,

- Ne pas prononcer de condamnation in solidum au titre des dépens et frais irrépétibles,

- Condamner toute partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IPSO FACTO AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société BATISCOP 44 n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire il sera relevé que s’il n’est pas contesté que les relations étaient devenues conflictuelles entre le maître de l’ouvrage et l’architecte, il n’est pas invoqué l’existence d’une résiliation du contrat, et il n’est pas établi que l’architecte n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission complète de maître d’oeuvre conformément au contrat conclu entre les parties.

Sur les demandes de Madame [L] épouse [Z] à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil

Madame [Z] fonde une partie de ses demandes sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Sur les désordres sur réseaux usées-eaux pluviales

L’expert énumère les désordres en page 32 de son rapport. Il convient de retenir que les réseaux EP et EU des deux nouveaux logements sont rejetés dans le vieux réseau EU privatif existant, qui dessert aussi l’habitation de Monsieur et Madame [Z].

Les problèmes d’écoulement des réseaux d’eaux usées et les remontées d’odeur par les regards d’eaux pluviales affectent le bon usage des habitations.
Le raccordement des 2 logements neufs avec mélange des eaux pluviales et des eaux usées est non conforme à la réglementation.

Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux réseaux eaux pluviales- eaux usées est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date.

S’agissant de leur qualification, ces désordres, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité du maître d’oeuvre, Monsieur [S], qui devait faire exécuter des réseaux séparatifs pour les évacuations EP et EU des deux nouveaux logements créés.
Sur ce point, Monsieur [S] en sa qualité de professionnel ne pouvait pas décider de raccorder “provisoirement” les canalisations du logement n°2 sur l’existant pour ne pas retarder le chantier au mépris des dispositions réglementaires et conventionnelles, et alors qu’il reconnaît qu’il avait connaissance à ce stade des travaux d’un branchement unitaire.Il lui appartenait au titre de sa mission, non seulement de prévoir des réseaux EP et EU séparatifs, mais également d’en assurer l’effectivité.

Monsieur [S] chargeait d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’ exonérer.

De même la responsabilité de l’entreprise BATISCOP est engagée, dès lors qu’elle a raccordé son réseau EP du logement 2 sur le vieux réseau sanitaire ( EU +EP) privé existant en contradiction avec le CCTP et le plan. En tant que professionnel, il lui appartenait soit de refuser de raccorder un réseau EP sur le vieux réseau non conforme aux prescriptions réglementaires et contractuelles soit de procéder à un raccordement conforme.

Ainsi Monsieur [S] et l’entreprise BATISCOP sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers Madame [H] [Z] née [L], des désordres relatifs aux réseaux EP-EU.

Sur la garantie des assureurs

La SMA SA indique qu’elle était l’assureur de la société BATISCOP 44 au moment de la DOC, mais que le 14 février 2015 le contrat d’assurance a été résilié. Elle en déduit qu’elle est uniquement l’assureur responsabilité civile décennale de la société BATISCOP 44 et non l’assureur lors de la réclamation, et qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les différents préjudices.

Cependant, le document versé aux débats par la SMA SA est insuffisant pour caractériser la résiliation de la police d’assurance de la société BATISCOP 44. Il ne permet de déterminer la date de résiliation ni le motif.

En tout état de cause, la SMA SA étant le dernier assureur connu, elle est en risque au titre des immatériels dans le cadre de la garantie subséquente conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéas 4 et 5 du Code des assurances.

La garantie de la SMA SA couvre les travaux de reprise des désordres liés aux réseaux eaux usées- eaux pluviales.

En conséquence, la SMA SA doit sa garantie à son assuré, en application de la police.

Il en résulte que les tiers lésés sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMA SA sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.

Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 6.000 € TTC.

Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, Monsieur [S] , la société BATISCOP 44 et son assureur la SMA SA, seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [Z] née [L], la somme de 6.000€ à ce titre.

Sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

La faute de Monsieur [S], en ce qu’il n’a pas fait réaliser des réseaux séparatifs pour les évacuations EP et EU des 2 nouveaux logements créés, apparaît ainsi caractérisée.

La faute de la société BATISCOP en ce qu’elle a raccordé son EP du logement 2 sur le vieux réseau unitaire ( EU+EP) privé existant en contradiction avec le CCTP et le plan apparaît ainsi caractérisée.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

- le maître d’oeuvre la société LAINE- [S] : 80 %
- l’entreprise BATISCOP : 20 %

Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.

Sur les demandes de Madame [L] épouse [Z] à l’encontre des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil

S'agissant de désordres réservés au moment de la réception, de désordres intermédiaires, en application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à la demanderesse de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause les responsabilités.

Sur les frais d’inspection vidéo et le diagnostic: 1.573 €

Madame [H] [Z] née [L] sollicite le versement d’une somme de 1.573 € au titre des frais engagés pour l’inspection vidéo et le diagnostic, pour le dégagement des zones obstruées du réseau et les réfections ponctuelles.

Il a été établi que des gravats obstruaient l’écoulement des eaux, ainsi qu’un écroulement du regard sous le porche.

La société ERGE a ainsi noté la forte présence de lingettes et de gravats dans sa facture du 22 novembre 2017.

Aucun des éléments du dossier ne permet de retenir la responsabilité déterminée de l’une ou l’autre des entreprises intervenues dans le cadre de l’opération de construction, ni celle du maître d’oeuvre.

En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Le placard pas assez profond pour la machine à laver

L’expert a relevé que la profondeur standard de 60 cm est respectée en partie basse, devant les divers tuyaux, mais se trouve réduite à mi hauteur à environ 55 cm par les canalisations du groupe extérieur ( pompeà chaleur) raccordées sous la chaudière.

Cependant, il n’est pas contesté que ce désordre apparent n’a pas été réservé, ni dénoncé pendant le délai légal de parfait achèvement par les maître de l’ouvrage.

En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Sur les essais d’étanchéité à l’air: 300 €

Il est constant que l’objectif de perméabilité à l’air incombe à l’ensemble des constructeurs et au maître d’oeuvre.

Il n’est pas contesté qu’aucun essai de perméabilité à l’air n’a été réalisé au mépris de la RT 2012 qui les rend obligatoires.

Au cours des opérations d’expertise, Madame [H] [Z] née [L] a fait réaliser un premier teste d’étanchéité à l’air par la société IMHEOL le 30 mars 2018, qui s’est avéré négatif.

La société AMV est intervenue pour régler ses menuiseries et effectuer un complément d’isolation. Il a été établi que la société AMV n’avait pas satisfait aux termes de son marché, dès lors qu’elle a mis en place une isolation de 200 mm dans les combles alors que son contrat prévoyait une isolation de 300 mm.

Un nouveau test d’étanchéité à l’air a été réalisé le 19 février 2019 qui s’est avéré positif.

En sa qualité de maître d’oeuvre, il appartenait à la société LAINE [S] de faire réaliser les essais d’étanchéité à l’air.

Il y a lieu de condamner in solidum la société [S]-LAINE et l’entreprise AMV à payer à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 300 € à ce titre.

A l’examen du rapport d’expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante :

- le maître d’oeuvre la société LAINE- [S] : 20 %
- l’entreprise BATISCOP : 80 %

Sur l’évacuation des sacs d’enduits

Il appartenait à la société SUD LOIRE PROJECTION, tenue d’une obligation de résultat, d’évacuer les sacs d’enduit laissés par elle sur le chantier.
La société sollicite la garantie du maître d’oeuvre sans pour autant caractériser une faute de ce dernier.

Il y a lieu de condamner en conséquence la société SUD LOIRE PROJECTION au paiement de la somme de 150 € à ce titre.

Sur les murettes non enduites : 1.273,63 €

Il appartient au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve que ces travaux ont été acceptés par lui.

En l’espèce, il est établi qu’à la suite des modifications sollicitées par le maître de l’ouvrage, la société SLP devait adresser un devis pour la prise en charge de la plus-value. Cette dernière indique avoir adressé un devis le 27 octobre 2014 pour un montant de 1.159,92 € TTC, qui n’a pas été signé par le maître de l’ouvrage.

Il s’agit d’une prestation nouvelle qui n’a pas été réglée par le maître de l’ouvrage, et se rapportant à des travaux dont la preuve de l’acceptation par ce dernier n’est pas non plus apportée.

En conséquence, la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande formée au titre des traces sur l’enduit du pignon arrière

Madame [H] [Z] née [L] a porté au procès-verbal de réception une réserve tenant à la présence de trainées blanches sur l’enduit du pignon arrrière.
Il est établi qu’il s’agit d’un défaut d’exécution de la société SUD LOIRE tenue d’une obligation de résultat.

Selon devis de la société SI BEL LA en date du 6 mars 2018, les travaux réparatoires sont évalués à la somme de 924,16 €.

La société SUD LOIRE est condamnée à ce titre à payer à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 924,16 €.

Sur le retard de construction de 5 mois : 3.490 €

Madame [H] [Z] née [L] impute à la société LAINE-[S] un retard de 5 mois dans le chantier, et sollicite la réparation de son préjudice lié à l’impossibilité selon elle d’avoir pu mettre son bien en location. Elle sollicite à ce titre la somme de 3.490 € correspondant à 5 mois de loyers, soit 5 x 698.

Le permis de construire a été obtenu le 31 juillet 2013. Le CCAP prévoyait 6 mois de travaux à compter de la première quinzaine d’octobre 2013.

Il est établi que l’appel d’offres a été adressé aux entreprises le 23 juillet 2013 avec demande de remise de devis pour le 30 août 2013.

Il est justifié par la société LAINE-[S] que le projet s’est déroulé selon un calendrier normal jusqu’en octobre 2013.

Il est établi que le retard est lié aux délais de traitement de la demande de branchement auprès de la société ERDF, et n’est donc pas imputable à la société LAINE-[S].

Ainsi, la société LAINE-[S] justifie avoir déposé la demande de branchement sur le site internet ERDF dès le 28 octobre 2013 ( pièce n°5), puis avoir demandé la modification du branchement de la maison d’habitation de Monsieur et Madame [Z] le 29 octobre 2013.

Le 16 janvier 2014, Monsieur [B] a annoncé la réalisation des travaux de modification du support sous quinzaine.

Il est établi que la mission géotechnique a été commandée et réalisée dès que les conditions de sécurité de réalisation sous la ligne électrique ont été acquises.

S’agissant des plans transmis par l’architecte, il est établi que:

- le plan initial est en date du 22 juillet 2013 ( pièce n°7),
- le plan indicé A du 13 mars 2014 ( pièce n°8),
- le plan indicé B du 11 avril 2014 ( pièce n°9).

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute commise par l’architecte n’est caractérisée dans le retard du chantier, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande en paiement formée par la société LAINE ET [S]

La société LAINE-[S] sollicite le paiement de la somme de 1.894,80 € conformément à la note d’honoraires de l’architecte du 22 octobre 2015.

Il ressort des éléments produits aux débats que l’architecte a diminué une partie du solde de ses honoraires, initialement d’un montant de 3.000 € HT ( 7.000 € HT - 4.000€ HT selon note d’honoraires n°1), à la somme de 1.579 € HT, soit 1.894,80 € TTC, en opérant un geste commercial par la prise en charge de la facture de l’enduiseur SLP.

Il n’est pas établi que l’architecte n’aurait pas mené à se terme sa mission, et Madame [H] [Z] née [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1.894,80€ TTC au titre des honoraires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023, date de la demande formée par conclusions.

Sur la demande en paiement formée par la société SUD LOIRE PROJECTION

La société SUD LOIRE PROJECTION sollicite le paiement de la somme de 2.335,20€ correspondant au solde de sa facture.

Madame [L] épouse [Z] s’oppose à cette demande en paiement considérant qu’elle serait prescrite.

Cependant, la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse est irrecevable dès lors qu’en application de l’article 789 du CPC, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir devant le juge du fond pour les actions introduites posterieurement au 1er janvier 2020.

En l’espèce, il est établi que la société SUD LOIRE PROJECTION a réalisé les travaux qui lui ont été commandés selon réception du 22 octobre 2014 pour un montant total de 8.283,60 €.

Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise que Madame [Z] reste devoir la somme de 2.335,20 €.

En conséquence, Madame [Z] est condamnée à payer à la société SUD LOIRE PROJECTION la somme de 2.335,20 €.

Sur la garantie de la MAF

Il y a lieu de constater que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF) alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat d’assurance.
S’agissant des demandes ne relevant pas de la garantie décennale et donc de l’assurance obligatoire, la franchise susceptible d’être mise à la charge de la société LAINE- [S] est opposable tant à la victime qu’aux tiers, en application des articles L112-6 et L121-1 du Codes des assurances.

Sur les demandes accessoires

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement s’agissant des demandes indemnitaires, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement.

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert judiciaire entrent dans l'assiette des dépens. La société LAINE-[S], la société BATISCOP 44 et la SMA SA, qui succombent principalement in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d'expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [Z] née [L] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties à part égale. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort

CONDAMNE la société SUD LOIRE PROJECTION à régler à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 150 € au titre de l’évacuation des sacs d’enduits;

CONDAMNE la société SUD LOIRE PROJECTION à régler à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 924,16 € au titre des traces sur l’enduit du pignon arrière;

CONDAMNE la SARL LAINE ET [S] à régler à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 250 € au titre du placard;

CONDAMNE in solidum la SARL LAINE [S] et la société AUBRY ATLANTIQUE à régler à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 300€ au titre de la facture IMHEOL;

DIT que la société AUVRY ATLANTIQUE devra garantir la SARL LAINE ET [S] pour ce désordre à hauteur de 80 %;

CONDAMNE in solidum la société LAINE ET [S], la société BATISCOP 44 et la société SA SMA, ès qualités d’assureur décennal de la société BATISCOP, à régler à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 6.000 € au titre des désordres affectant les réseaux EU EP;

DIT que la société LAINE ET [S] devra garantir la société BATISCOP 44 de cette condamnation au paiement de la somme de 6.000 € à hauteur de 80 %;

CONDAMNE Madame [H] [Z] née [L] à payer à la société LAINE ET [S] la somme de 1.894,80 € TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023;

CONDAMNE Madame [Z] à payer à la société SUD LOIRE PROJECTION la somme de 2.335,20 €;

ORDONNE la compensation entre les sommes restant dues par Madame [Z] et les sommes auxquelles la société SUD LOIRE PROJECTION a été condamnée;

DEBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de la demande formée au titre des frais d’inspection vidéo et diagnostic à hauteur de 1.573€;

DEBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de la demande formée au titre du placard pour la machine à laver;

DEBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de la demande formée au titre de l’absence d’enduit des murettes;

DEBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de la demande formée au titre du retard de construction;

DEBOUTE Madame [H] [Z] née [L] de la demande formée au titre de l’indemnisation des préjudices de jouissance et moral;

Sur les demandes accessoires :

DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 3 décembre 2019 jusqu'à la date du jugement

DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE la société LAINE-[S], la société BATISCOP 44 et la SMA SA, in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise;

CONDAMNE la société LAINE-[S], la société BATISCOP 44 et la SMA SA, in solidum à payer à Madame [H] [Z] née [L] la somme de 4.000 €au titre de l’article 700 du CPC;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties à part égale entre la société LAINE ET [S], la société BATISCOP 44 et son assureur la SMA SA;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01452
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;20.01452 ?
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