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29/05/2024 | FRANCE | N°22/00688

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 29 mai 2024, 22/00688


SG




LE 29 MAI 2024

Minute n°


N° RG 22/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOIG





[M] [P] [Y]

C/

représenté par son syndic en exercice la SARL SYMPLICE





Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER - 336
Me Yves ROULLEAUX - 09




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------



QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présiden...

SG

LE 29 MAI 2024

Minute n°

N° RG 22/00688 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LOIG

[M] [P] [Y]

C/

représenté par son syndic en exercice la SARL SYMPLICE

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL GILLES APCHER - 336
Me Yves ROULLEAUX - 09

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024 prorogé au 29 MAI 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [M] [P] [Y], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

représenté par son syndic en exercice la SARL SYMPLICE, dont le siège social est sis Synndic en exercice SARL SYMPLICE - [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE
La copropriété, dénommée « [7] », située aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4], comporte 281 appartements, 132 garages, 253 caves, et deux locaux à usage commercial, divers locaux communs, en tout 771 lots.
La copropriété est composée de deux bâtiments d’inégale importance surmontant deux parkings souterrains et un parking aérien, outre des espaces verts.
Madame [M] [P] [Y] est copropriétaire depuis le 3 octobre 2014 de 3 lots situés au sein de cette copropriété, à savoir un appartement situé dans le bâtiment 2 (lot 434), une cave (lot 508) et une place de parking dans le parking souterrain 2 (lot 782), pour un total de 331 tantièmes.
Le 30 novembre 2021, l’assemblée générale annuelle s’est tenue, en l’absence de Madame [M] [P] [Y].
Par exploit du 11 février 2022, Madame [M] [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale du 30 novembre 2021.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-688.
Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 17 mai 2022 afin de procéder au retrait de certaines délibérations votées lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, et faire revoter, mais sous une autre majorité, les mêmes travaux.
Par exploit en date du 10 août 2022, Madame [M] [P] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de résolutions adoptées par l’assemblée générale du 17 mai 2022.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-3565 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-688.
Par dernières conclusions du 05 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [P] [Y] a sollicité du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 14.2, 17, 18.1, 24, 25 et 42, et l’article 700 du code de procédure civile,
- Annuler en toutes leurs dispositions les résolutions votées le 30 novembre 2021 en assemblée générale de la copropriété [7] numéros 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 18.5, 20.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.3 ;
- Annuler en toutes leurs dispositions les résolutions votées le 17 mai 2022 en assemblée générale extraordinaire de la copropriété [7] numéros 10.3 et 11.3 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [7] à verser à Madame [P] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires [7] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX.

Par dernières conclusions du 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] a sollicité du tribunal de :
Déclarer l’assemblée générale ordinaire en date du 30 novembre 2021 et l’assemblée générale spéciale en date du 17 mai 2022 valides en toutes leurs dispositions.
En conséquence,
Débouter Madame [P] [Y] de ses demandes au titre de l’annulation des résolutions votées lors de l’Assemblée générale en date du 30 novembre 2021 portant les numéros 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 23.3 et d’annulation des résolutions votées lors de l’Assemblée générale spéciale en date du 17 mai 2022 portant les numéros 10, 10.1, 10.3, 11, 11.1, 11.3, 12 et 13,
Débouter Madame [P] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
Décerner acte au Syndicat de copropriétaires dénommé [7] qu’il se réserve le droit de solliciter, à titre reconventionnel, le paiement des charges de copropriété à défaut de régularisation passée les présentes conclusions,
Condamner Madame [P] [Y] à payer au Syndicat de copropriétaires dénommé [7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 11 janvier 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 12 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de souligner à titre liminaire que, dans ses dernières conclusions, Madame [M] [P] [Y], a renoncé à contester certaines délibérations et qu’il ne sera donc fait état que de celles pour lesquelles, elle a maintenu ses demandes.
Sur l’irrégularité de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Madame [M] [P] [Y] sollicite l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, posant le principe du changement de l’intégralité des menuiseries des parties communes, des bâtiments 1 et 2 et des locaux à usage commun, pour un montant de 499.410,19 euros, en faisant valoir que ces travaux ont été votés à la majorité simple de l’article 24, alors qu’il ne peut s’agir de travaux d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le changement des menuiseries était justifié par leur vétusté et des désordres d’infiltration récurrents dans le sous-sol.
Selon l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, : « I. — Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires «présents, représentés ou ayant voté par correspondance», s'il n'en est autrement ordonné par la loi.»
«II. — Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:
«a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat; »

Les travaux rendus nécessaires, soit par la vétusté, soit par l'absence de fiabilité, relèvent de la catégorie des travaux d'entretien soumis à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Ces travaux sont considérés comme des travaux d’entretien, même s'il n'y a pas remplacement à l'identique, faute de pièces de rechange encore disponibles sur le marché ou encore parce qu'il est possible, à la faveur de ces travaux, d'augmenter les performances de l'équipement considéré, et alors même que de tels travaux constituent objectivement, mais indirectement, une «amélioration». Il importe peu que les travaux aboutissent à une amélioration des équipements ou des éléments constitutifs de l’ouvrage remplacés, mais il faut que ces travaux soient justifiés par la vétusté ou la défaillance de ces équipements ou de ces éléments constitutifs.
Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement, relèvent également de la majorité de l’article 24 (article 24-II), s’ils sont de nature à d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Ces travaux présentent un caractère obligatoire pour le syndicat dont la responsabilité peut être engagée si un préjudice y trouve son origine.
Le syndicat des copropriétaires justifie le recours à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, par la vétusté des menuiseries, dès lors que l’immeuble date des années 1970, que les menuiseries n’ont jamais été changées depuis et que ces menuiseries étaient défaillantes, n’étant plus étanche à l’air et à l’eau.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’état de vétusté des fenêtres et leur défaillance, en termes d’étanchéité à l’eau et à l’air, pas plus que le caractère obligatoire de leur changement. Il se contente d’invoquer l’ancienneté de la construction.
En outre, le diagnostic technique global (DTG) réalisé en septembre 2018, avait retenu au titre des travaux d’amélioration à prévoir, le remplacement des fenêtres des halls d’entrée et des portes par des ouvrants étanche à l’air et thermiquement isolant (pages 157 et suivantes, pièce n°7 demandeur).
Le recours à la majorité de l’article 24 pour le changement des menuiseries n’est pas suffisamment justifié et la résolution n°12 doit ainsi être annulée.

Sur la nullité des résolutions 13 à 13-5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Selon l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes. »
Le vote portant sur des questions qui n'intéressent que les parties communes spéciales qui sont automatiquement et nécessairement affectées d'une spécialisation des charges (article 6-2, alinéa 2) induit la participation au vote des copropriétaires disposant de droits sur ces espaces. Le vote s’organise soit de façon autonome à l’occasion d’une assemblée générale spéciale, soit dans le cadre d’une assemblée générale classique, par exemple à l’issue de l’ordre du jour de celle-ci (article 6-2, alinéa 3).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Madame [M] [P] [Y] étant copropriétaire de lots situés dans le bâtiment 2, n’a pas qualité à contester des résolutions pour lesquelles elle n’avait pas vocation à voter.
Il apparait à la lecture du règlement de copropriété du 05 décembre 1973, qu’il existe des parties communes spéciales par bâtiment (article VII B1), comprenant notamment tout ce qui constitue l’ossature gros œuvre intérieur et extérieur du bâtiment et que Madame [M] [P] [Y] est copropriétaire de lots compris dans le bâtiment 2. Elle n’avait dès lors pas vocation à participer aux votes relatifs aux travaux concernant le bâtiment n°1 et ne peut contester les résolutions y afférentes.
La demande d’annulation des résolutions 13 et 13-1 à 13-5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 est rejetée.

Sur la nullité des résolutions 14 à 14-5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Madame [M] [P] [Y] fait valoir que ces résolutions concernant les changements de menuiserie du bâtiment 2 doivent être annulées dès lors qu’elles ne portent pas sur des travaux d’entretien et ont été adoptées à la majorité de l’article 24 et non à celle de l’article 25.
Ainsi que cela a déjà été retenu pour la résolution n°12, le recours à la majorité de l’article 24 pour le changement des menuiseries n’étant pas suffisamment justifié, les résolutions 14 à 14-5 relatives aux changements de menuiserie dans le bâtiment 2, votées à la majorité de l’article 24, doivent ainsi être annulées.

Sur la nullité des résolutions 15 à 15-5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Madame [M] [P] [Y] fait valoir que ces résolutions concernant les changements de menuiserie des parties communes doivent être annulées dès lors qu’elles ne portent pas sur des travaux d’entretien et ont été adoptées à la majorité de l’article 24 et non à celle de l’article 25.
Ainsi que cela a déjà été retenu pour la résolution n°12, le recours à la majorité de l’article 24 pour le changement des menuiseries n’étant pas suffisamment justifié, les résolutions 15 à 15-5 relatives aux changements de menuiserie dans les parties communes, votées à la majorité de l’article 24, doivent ainsi être annulées.

Sur la nullité des résolutions 21 à 21-5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
Madame [M] [P] [Y] sollicite l’annulation des résolutions n°21.1 à 21.5 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, concernant les travaux d’étanchéité sur les garages n°2, qui ont été votés à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu’il s’agit de travaux d’amélioration soumis à l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux d’étanchéité de la dalle au-dessus du garage n°2 visent à prévenir des infiltrations qui ont déjà affecté le garage n°1.
Le diagnostic technique global réalisé en 2018 avait retenu l’urgence des travaux d’étanchéité sur le garage n°1, du fait d’infiltrations (page 153 du DTG). De tels travaux d’étanchéité pour le garage n°2 ont été classés dans les travaux d’amélioration à mener par la copropriété et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’urgence de ces travaux, du fait de l’apparition d’infiltrations ou autres désordres, depuis que le DTG a été réalisé, mais fait état d’une réfection globale des étanchéités des garages 1 et 2.
Les travaux susceptibles d’être soumis à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sont ceux rendus nécessaires, soit par la vétusté, soit par l'absence de fiabilité de l’ouvrage ou d’un équipement, ou ceux rendus obligatoires, pour le syndicat, par un texte législatif ou réglementaire, intéressant le plus souvent la sécurité, l’hygiène, l’urbanisme ou la police administrative.
En l’espèce, les infiltrations relevées au niveau du garage n°1 justifient les travaux d’étanchéité votés à la majorité de l’article 24, mais il n’en est pas de même pour le garage n°2, qui aurait dû faire l’objet d’un vote à la majorité de l’article 25. Il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires que l’étanchéité de la dalle située au-dessus du garage n°2 était devenue urgente du fait de sa vétusté ou de sa défaillance.
Ainsi le recours à la majorité de l’article 24 pour la réfection de la dalle située au-dessus du garage n°2 n’étant pas suffisamment justifié, les résolutions 21 à 21-5 relatives à ces travaux, votées à la majorité de l’article 24, doivent ainsi être annulées.

Sur l’illégalité des honoraires et vacations du syndic
Madame [M] [P] [Y] conteste la rémunération complémentaire obtenue par le syndic dans le cadre des travaux votés pour les résolutions 13-5, 14-5, 15-5, 18-5, 19-5, 20-5, 21-5 et 23-3, votées le 30 novembre 2021, et les résolutions 10-3 et 11-3, votées le 17 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que cette rémunération complémentaire est fixée dans le contrat du syndic, à un pourcentage HT des travaux et correspond à un suivi technique des travaux, indépendant de la mission confiée au maître d’œuvre.
Selon l’article 18-A de la loi du 10 juillet 1965, « I.- La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.
(…)
III.- Les travaux mentionnés au II de l’article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.
La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. »
Lorsque le syndicat a décidé la réalisation de travaux dans l'immeuble, le syndic doit en surveiller la bonne exécution ; à ce titre, il fournit une prestation qui n'entre pas normalement dans la gestion courante, pour laquelle il peut donc demander une rétribution particulière.
Désormais, le III de l'article 18-1, A, prévoit que cette rémunération est fixée par l’assemblée générale en pourcentage du montant des travaux. Le texte exclut les travaux de maintenance et ceux visés dans le budget prévisionnel. Le montant de la rémunération du syndic au titre des travaux doit, par conséquent, être arrêté par l'assemblée générale à la même majorité que celle requise pour ces travaux.
En l’espèce, la rémunération du syndic au titre du suivi des travaux a été votée par l’assemblée générale, pour chaque poste de travaux.

Ainsi, les rémunérations liées aux travaux ayant fait l’objet de résolutions annulées ne peuvent-elles être maintenues, dès lors que les résolutions ayant approuvé cette rémunération ont été annulées pour les mêmes motifs. Cela concerne les résolutions 14-5, 15-5 et 21-5 votées le 30 novembre 2021.
Il convient ainsi d’annuler les honoraires supplémentaires du syndic, votés dans le cadre des résolutions 14-5, 15-5 et 21-5 votées le 30 novembre 2021.
S’agissant des autres honoraires, la demanderesse fait valoir l’absence de taux dégressif pour solliciter l’annulation des résolutions 13-5, 18-5, 19-5, 20-5, et 23-3 votées le 30 novembre 2021 et les résolutions 10-3 et 11-3 votées le 17 mai 2022.
Les résolutions 13-5 et 18-5 concernant des parties communes spéciales du bâtiment 1 et du garage 1, dans lesquelles Madame [M] [P] [Y] ne dispose d’aucun droit, elle ne peut dès lors en solliciter l’annulation.
S’agissant des autres résolutions 19-5, 20-5, et 23-3 votées le 30 novembre 2021 et les résolutions 10-3 et 11-3 votées le 17 mai 2022, elles sont soumises aux exigences de l’article 18-1 A III, précité. Ce texte prévoit que la rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif, selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
Les travaux mentionnés à l’article 14-2 sont seuls visés, ils concernent les travaux qui ne sont pas compris dans le budget prévisionnel et dont la liste est arrêtée dans l’article 44 du décret du 1er mars 1967, ce qui est le cas en l’espèce.
S'agissant de travaux relevant des dispositions de l'article 14-2 de la loi, l'assemblée générale pouvait, comme elle l'a fait, décider d'un honoraire spécifique, et dans ce cas la fixation de la rémunération du syndic en pourcentage du montant de l'opération est conforme à la loi, la dégressivité devant s'entendre de manière relative en fonction du montant global des travaux : si les travaux sont d'un montant moins important, le pourcentage peut être plus élevé, et inversement.
En l’espèce, les résolutions précitées font apparaître un montant de 2,5% du montant des travaux, quelle que soit l’importance de ces travaux pour la gestion administrative, auquel s’ajoute des frais de gestion technique basés sur des vacations. Le calcul de la rémunération du syndic n’est ainsi pas conforme aux conditions fixées par l’article 18-1 A III, précité et cette irrégularité justifie l’annulation desdites résolutions.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [7] » partie perdante au procès, sera condamné, aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [7] » à verser la somme de 1500 euros à Madame [M] [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique

ANNULE la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021, portant principe de la réfection de l’ensemble de menuiseries, de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;

REJETTE la demande d’annulation des résolutions 13 et 13-1 à 13-5 relatives aux changements de menuiserie dans le bâtiment 1, de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
ANNULE les résolutions 14 à 14-5 relatives aux changements de menuiserie dans le bâtiment 2, de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
ANNULE les résolutions 15 à 15-5 relatives aux changements de menuiserie dans les parties communes, de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
ANNULE les résolutions 21 à 21-5, relatives aux travaux de réfection de la dalle du dessus du parking n°2, de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
ANNULE les honoraires supplémentaires du syndic votés dans le cadre des résolutions 14-5, 15-5 19-5, 20-5, 21-5 et 23-3 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 et des résolutions 10-3 et 11-3 de l’assemblée générale du 17 mai 2022, de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions 13-5 et 18-5 relatives aux honoraires du syndic, de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 de l’ensemble immobilier dénommé « [7] », situé aux [Adresse 5], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 4] ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [7] », aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Yves ROULLEAUX;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [7] » à verser la somme de 1500 euros à Madame [M] [P] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00688
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;22.00688 ?
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