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29/05/2024 | FRANCE | N°21/02522

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 29 mai 2024, 21/02522


SG




LE 29 MAI 2024

Minute n°


N° RG 21/02522 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD5Q





Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MGEFFRAY IMMOBILIER

C/

[P] [X]
[B] [X]
[I] [X]
[U] [L]





Demande en paiement des charges ou des contributions





1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
la SELARL CABINET CIZERON - 257
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 127




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Compositi...

SG

LE 29 MAI 2024

Minute n°

N° RG 21/02522 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LD5Q

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MGEFFRAY IMMOBILIER

C/

[P] [X]
[B] [X]
[I] [X]
[U] [L]

Demande en paiement des charges ou des contributions

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT - 267
la SELARL CABINET CIZERON - 257
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 127

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024 prorogé au 29 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par [T] [F], prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MGEFFRAY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

Madame [B] [X], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [E] [M], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires indivis, chacun par moitié, des lots 4, 12, 19 et 26, au sein de l’immeuble situé [Adresse 6].
Ils ont divorcé en 2006 et Madame [E] [M] s’est remariée avec Monsieur [U] [L], le 26 juillet 2008.
Madame [E] [M] est décédée le 07 mai 2015, laissant pour lui succéder : Monsieur [U] [L], Madame [I] [X] et Madame [B] [X].
En l’absence de paiement des charges depuis 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui a condamné Monsieur [P] [X] au paiement, à titre de provision, de la moitié des charges, soit la somme de 5930,90 euros, par ordonnance du 29 novembre 2018.

En l’absence de règlement des charges ayant fait l’objet de cette décision et de celles devenues exigibles après son prononcé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], a, par exploits des 16 février, 02 et 10 mars 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [P] [X], Monsieur [U] [L], Madame [I] [X] et Madame [B] [X], aux fins de les condamner in solidum ou solidairement, au paiement des charges de copropriété, à hauteur de 14311,33 euros, somme arrêtée au 11 février 2021.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], a sollicité du tribunal, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 35 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 44 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, de :
Débouter les défendeurs de leurs demandes formulées à titre reconventionnelles contre le syndicat des copropriétaires.
Condamner Monsieur [P] [X], Madame [B] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [L], solidairement et à défaut, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 11.475,13 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023,
Condamner Monsieur [P] [X], Madame [B] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [L], solidairement et à défaut, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [P] [X], Madame [B] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [L], solidairement et à défaut, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [P] [X], Madame [B] [X], Madame [I] [X] et Monsieur [U] [L], solidairement et à défaut, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 21 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [X] a sollicité du tribunal de :
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis à [Adresse 6], de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis à [Adresse 6], à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [P] [X] à titre de dommages et intérêts,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis à [Adresse 6], à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [P] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis à [Adresse 6], aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 09 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [L] a sollicité du tribunal de :
Vu l’arrêt rendu le 08/11/2022 par la Cour d’appel de RENNES et les autres pièces versées aux débats,
Mettre hors de cause Monsieur [U] [L] ;
A défaut,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [U] [L] ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] [X] à relever et garantir Monsieur [U] [L] de toute somme pouvant être mise à la charge de ce dernier ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ou Monsieur [P] [X] ou l’un plutôt que l’autre, aux entiers dépens de l’instance.
Condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens de l’instance.

L'acte a été remis par voie d'huissier à étude le 16 février 2021, en l’absence de Madame [B] [X], à son domicile confirmé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.

L'acte a été remis par voie d'huissier à personne le 10 mars 2021, à Madame [I] [X].

Madame [I] [X] et Madame [B] [X] n’ont pas constitué avocats.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 février 2024, l’affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2014 et prorogée au 29 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité des conclusions tardives du demandeur

Selon l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L’article 16 du même code prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture lorsque cette dernière n'a pas fait l'objet d'une révocation.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a signifié des conclusions les 14 et 15 février 2024 ainsi que de nouvelles pièces, soit le jour de l’ordonnance de clôture, qui ne peuvent être valablement retenues, car tardives. Par conclusions du 26 février 2024 et message RPVA du même jour, Monsieur [P] [X] a sollicité, à titre principal, le rabat de l’ordonnance de clôture, et à titre subsidiaire, le rejet de dernières conclusions et des pièces 19, 20 et 21 produites tardivement. L’ordonnance de clôture ayant été signée le 15 février 2024 et aucun motif légitime n’ayant été invoqué pour justifier la révocation de l’ordonnance de clôture ou la recevabilité de ces conclusions et pièces tardives, il convient de les rejeter et de retenir les dernières conclusions en date du 21 août 2023.

Sur les charges impayées

Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
L'article 14-1 de la loi, « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sollicite le paiement de la somme de 11.475,13 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, des copropriétaires indivis des lots 4, 12, 19 et 26, à savoir Monsieur [P] [X], Madame [I] [X] et Madame [B] [X] et Monsieur [U] [L].

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- un relevé de propriété de 2020 portant sur la propriété des lots n°4, 12, 19 et 26 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6], faisant apparaître Monsieur [P] [X] et Madame [E] [L] comme copropriétaires,
- plusieurs relevés de compte, adressés à Monsieur [P] [X], du 03 décembre 2020, du 08 février 2021, du 06 octobre 2021, du 30 mai 2022 et du 12 mai 2023 (pièces 13, 14, 15), faisant apparaître l’évolution du solde des charges impayées, pour aboutir à la somme réclamée de 11062,35 euros au 12 mai 2023 ;
- les appels de fonds entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2021, et les décomptes de charges des années 2017, 2018 et 2019,
- les relances et mises en demeure adressées à Monsieur [P] [X], entre le 05 février 2018 et le 05 janvier 2021,
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 13 juillet 2016, 06 septembre 2017, 17 avril 2018, 23 mai 2018, 21 juin 2019, 05 novembre 2020 et 15 juin 2022 et votant les budgets prévisionnels des années 2017 à 2024 et approuvant les comptes de 2015, de 2016, 2017, 2018, 2019,
- le contrat de syndic pour la période du 23 juin 2019 au 22 juin 2022.

Les documents ainsi produits par le syndicat des copropriétaires ne permettent de justifier le montant des charges réclamées, arrêté au 12 mai 2023, pour les lots n°4, 12, 19 et 26, appartenant à Monsieur [P] [X], pour une moitié, et à Monsieur [U] [L], Madame [I] [X] et Madame [B] [X], en indivision, pour l’autre moitié, à hauteur de 11.062,35 euros. Le syndicat des copropriétaires ne produit pas les appels de fonds à compter de janvier 2022, les décomptes de charges des années 2020 à 2023, comme l’approbation des comptes pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, ce qui ne permet pas de vérifier la conformité des relevés de comptes avec les sommes effectivement dues par les défendeurs. L’approbation des comptes 2020 à 2022 a même été rejetée par l’assemblée générale du 15 juin 2022, ce qui est révélateur de difficultés de gestion au sein de la copropriété.
En outre, Monsieur [P] [X] justifie avoir payé les charges réclamées, par un premier versement de 7579,44 euros, le 05 avril 2019, auprès de la SCP GRANGER & GUIBERT, huissier de justice, correspondant à sa condamnation par l’ordonnance de référé du 29 novembre 2018, comprenant les 5930,90 euros au titre principal avec intérêts au taux légal du 29 novembre 2018 au 05 avril 2019, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure. Il fait également valoir un second versement effectué le 16 mars 2021, par virement au syndic, pour un montant de 7155,66 euros, qui est mentionné dans le relevé de compte du 06 octobre 2021.
Or, la somme de 5930,90 euros n’apparait pas au crédit du compte de Monsieur [P] [X] et le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication à ce sujet.

En l’absence de justificatifs permettant de déterminer que le montant des sommes restant dues au 1er juillet 2023 est bien de 11.062,35 euros, la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires ne saurait être considérée comme certaine et exigible.
La demande en paiement d’un arriéré de charges de 11.062,35 euros au 1er juillet 2023, du syndicat des copropriétaire, à l’égard de Monsieur [P] [X], pour une moitié, et de Monsieur [U] [L], Madame [I] [X] et Madame [B] [X], en indivision, pour l’autre moitié, est rejetée.

Sur la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive formulée par Monsieur [P] [X]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »
Il est admis que le droit d'ester en justice comme tout droit subjectif n'a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus, lequel va alors ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu'elle a subi à ce titre.

En l’espèce, Monsieur [P] [X] soutient avoir subi un préjudice moral et financier du fait de cette procédure abusive, sans apporter d’éléments objectifs permettant de retenir un abus de droit imputable au syndicat des copropriétaires. En l’absence de preuve d’un tel abus, la demande d’indemnisation doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter les parties de leur demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après débats en audience publique

REJETTE la demande en paiement d’un arriéré de charges de 11.062,35 euros, arrêté au 1er juillet 2023, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], contre Monsieur [P] [X] et pour une moitié, et Monsieur [U] [L], Madame [I] [X] et Madame [B] [X], en indivision, pour l’autre moitié ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive de Monsieur [P] [X] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] aux entiers dépens

DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02522
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-29;21.02522 ?
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