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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02981

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/02981


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/02981 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLSL



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de NANTERRE n° 382 506 079)


C/

[R] [K]





Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/02981 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MLSL

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de NANTERRE n° 382 506 079)

C/

[R] [K]

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS de NANTERRE n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 2]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant offre préalable acceptée le 27 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Madame [R] [K] un prêt immobilier n°09044111 d'un montant de 139000,00 euros au taux nominal annuel de 1,52% et remboursable en 300 mensualités de 583,42 euros (frais d’assurance inclus).

Le 16 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [R] [K] de régler les échéances échues et restées impayées.

Le 09 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Madame [R] [K] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Suivant quittance en date du 02 mai 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution solidaire de Madame [R] [K], s'est acquittée des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 127463,39 euros.

Le 17 mai 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Madame [R] [K] de lui régler cette somme.

Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2023, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [R] [K] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.

Suivant ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du Code Civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum Madame [R] [K] à lui régler la somme de 13530,27 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2023 ;
- Condamner in solidum Madame [R] [K] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;

- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum Madame [R] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN.

Madame [R] [K], citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [R] [K], débitrice principale.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
- le contrat de prêt immobilier conclu par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Madame [R] [K] le 27 septembre 2019 aux termes duquel il a été prévu notamment :
- que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Madame [R] [K] ;
- “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la banque, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
- le tableau d’amortissement du prêt ;
- les différentes mises en demeures successivement adressées à Madame [R] [K] jusqu'à la déchéance du terme du prêt ;
- le courrier adressé à Madame [R] [K] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
- le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la date de déchéance du terme du prêt ;

- la quittance établie par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 02 mai 2023 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 127463,39 euros représentant les échéances impayées (2234,11 euros) et le capital restant dû (125229,28 euros) du prêt litigieux ;
- le décompte de la somme réclamée de 13530,27 euros après déduction notamment, de la somme de 115469,42 euros réglée en cours d’instance.

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe de sa créance à l’encontre de Madame [R] [K], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.

Les pièces versées aux débats sont toutefois insuffisantes pour vérifier le bien-fondé de ses prétentions s’agissant du taux des intérêts échus qu’elle réclame depuis le 17 mai 2023, de sorte que sa créance sera retenue pour un montant de 11993,97 euros (127463,39 - 115469,42).

La défenderesse n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de règlements supplémentaires qui n'auraient pas été pris en considération.

En conséquence, Madame [R] [K] sera condamnée à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 11993,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [R] [K] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.

L'équité s'oppose à la condamnation de la défenderesse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Madame [R] [K] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 11993,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, au titre du prêt n°09044111 consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;

DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [R] [K] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02981
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.02981 ?
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