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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01843

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/01843


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/01843 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGY2



[R] [W]
[Y] [L]


C/

[H] [M], Entrepreneur Individuel (RCS de VANNES n°535 312 235)





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie FAVREAU - 28




délivrées le
TRIBUNAL J

UDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/01843 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGY2

[R] [W]
[Y] [L]

C/

[H] [M], Entrepreneur Individuel (RCS de VANNES n°535 312 235)

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marie FAVREAU - 28

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [H] [M], Entrepreneur Individuel (RCS de VANNES n°535 312 235), demeurant [Adresse 2]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant devis en date du 18 septembre 2019, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] ont confié à Monsieur [H] [M] la réalisation des travaux de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1], comprenant notamment, la pose de menuiseries extérieures et des travaux d’aménagement intérieur, pour une somme globale de 38642,70 euros T.T.C.

Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2020, Monsieur [Z] [K], à la demande de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L], a relevé que les travaux partiellement réalisés par Monsieur [H] [M] concernant les menuiseries extérieures et la maçonnerie, n’étaient pas conformes aux règles de l’art.

Suivant protocole transactionnel du 04 janvier 2021, les parties ont convenu du règlement par Monsieur [H] [M] d’une somme de 10200,00 euros à titre d’indemnisation à valoir sur les travaux à réaliser concernant l’extension de l’immeuble, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] renonçant à former toutes actions en lien avec les dits travaux.

Aux termes d’un nouveau rapport d’expertise amiable du 12 mars 2021, Monsieur [Z] [K] a conclu à l’existence de diverses malfaçons et non-conformités s’agissant des travaux de rénovation du corps principal de la maison d’habitation.

Par décision du 10 juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, saisi par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L], a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [P] [V], pour déterminer notamment, l’origine des désordres allégués.

Le 21 novembre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] ont fait assigner Monsieur [H] [M] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil,
- Fixer la date de la réception tacite au 12 décembre 2019 ;

- Condamner Monsieur [H] [M] à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [W] la somme de 33.856,97 euros en réparation du préjudice matériel qu'ils ont subi ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [W] la somme de 7.200,00 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [W] la somme de 800,00 euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à payer à Madame [Y] [L] et Monsieur [R] [W] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais d'expertise.

Monsieur [H] [M], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L]

1. Sur la responsabilité de Monsieur [H] [M]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, le devis établi le 18 septembre 2019 par Monsieur [H] [M], attestent de la nature et de l’étendue des travaux qu’il a réalisés pour le compte de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] dans le corps principal de leur maison d’habitation avec notamment, la pose de menuiseries extérieures et divers aménagements/embellissements intérieurs, le présent litige portant exclusivement sur ces travaux et non sur ceux effectués pour l’extension de l’immeuble qui ont fait l’objet d’un protocole transactionnel en date du 04 janvier 2021.

Contrairement à ce que font valoir Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L], les éléments produits au soutien de leurs prétentions sont insuffisants aujourd’hui pour retenir leur volonté non équivoque de réceptionner les travaux litigieux et pour fixer à la date du 12 décembre 2019 leur réception tacite, étant relevé :

- d’une part, que la prise de possession de l’ouvrage telle qu’alléguée par leurs soins, compte tenu notamment des désaccords manifestes survenus entre les parties quant à la qualité de la prestation de Monsieur [H] [M], ne peut être retenue, la date effective du paiement des travaux ne pouvant en outre être établie de façon certaine;

- d’autre part et en tout état de cause, que la garantie décennale dont Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] entendent se prévaloir à compter de cette réception, ne peut être envisagée s’agissant des désordres concernant les menuiseries extérieures, les constatations et investigations réalisées au cours des opérations d’expertise ne permettant pas d’établir qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [V] permet clairement de caractériser l’existence de manquements de Monsieur [H] [M] à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L], dès lors qu’ont été relevés les malfaçons et désordres suivants :

- la pose des menuiseries extérieures n’est pas conforme au D.T.U. 36.5 avec l’existence de défauts de montage et de mise en oeuvre des huisseries remettant en cause la pérennité de leur étanchéité en périphérie ;

- les raccordements des deux radiateurs de la cuisine et de la chambre d’enfant à l’étage n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et ont été “noyés” dans les cloisons ;

- les deux blocs V.M.C. ont été encloisonnés, sans accès permettant leur entretien, au mépris des règles du D.T.U. 68-3 ;

- les défauts de peinture de la cage d’escalier (qui s’écaille en haut du panneau gauche en montant) et du plafond de la salle de bains (qui fissure au niveau de la bande de collage entre deux plaques) sont consécutifs à des défauts d’exécution et à une mauvaise préparation du support ;

- l’encoffrement du réducteur de pression et de la vanne de gaz dans le doublage qui font obstacle à leur accès et à leur entretien, n’est pas conforme aux règles de l’art.

La responsabilité contractuelle de Monsieur [H] [M] qui était à l’évidence tenu de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, doit donc être retenue.

2. Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les travaux de reprise

L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme globale de 29789,97 T.T.C. comprenant essentiellement :
- le remplacement et la pose des menuiseries extérieures (27108,17 euros) ;
- la reprise des raccordements des radiateurs (484,00 euros) ;
- la réalisation de trappes d’accès pour la V.M.C. (330,00 euros) ;
- la reprise des peintures de la cage d’escalier et du plafond de la salle de bains (1408,00 euros);
- le déplacement du réducteur de pression (294,80 euros) et la pose d’une trappe pour la vanne gaz (165,00 euros).

Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, s’agissant tant de la nature, que du montant de ces travaux.

Il convient notamment de souligner que le devis produit par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] pour les travaux de peinture ne peut en l’état être retenu, dès lors que son montant apparaît surévalué comme l’a souligné l’expert judiciaire.

Monsieur [H] [M] n’a pas comparu pour faire valoir toutes observations utiles.

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 29789,97 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais d’expertise amiable

Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] se sont trouvés contraints d’exposer des frais d’expertise amiable à hauteur de 600,00 euros pour faire valoir le bien-fondé de leurs prétentions.

Dans ces conditions, Monsieur [H] [M] sera condamné à leur payer cette somme de 600,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur le surcoût de chauffage

Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] n’apportent aucunement la preuve de l’existence d’un surcoût de chauffage en lien avec les défauts de pose des menuiseries extérieures, étant relevé que si l’expert judiciaire a souligné que l’étanchéité en périphérie des huisseries n’était pas pérenne, il n’a pas relevé en l’état de “fuites d’air”.

En tout état de cause, les copies d’écran du site internet d’E.D.F. produites par Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] sont parfaitement insuffisantes pour établir la réalité du surcoût allégué.

Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] ne démontrent pas le bien-fondé de leurs prétentions et l’existence d’un préjudice de jouissance en lien avec les désordres susvisés, lesquels apparaissent en l’état à l’origine essentiellement de défauts esthétiques.

En revanche, la réalisation des travaux de reprise concernant notamment, les menuiseries extérieures, va nécessairement leur occasionner un préjudice de jouissance sur quelques jours comme l’a relevé l’expert judiciaire. En l’absence d’élément probant particulier sur ce point, il convient de leur allouer à ce titre une indemnité forfaitaire de 500,00 euros.

Monsieur [H] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] somme de 500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur le préjudice moral

Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir l’existence d’un préjudice moral, distinct des préjudices déjà réparés par la teneur de la présente décision et susceptible d’être indemnisé.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [M] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Monsieur [H] [M] sera donc condamné à leur payer la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 29789,97 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 600,00 euros au titre des frais d’expertise amiable, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 500,00 euros à titre de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Y] [L] la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

6


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01843
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01843 ?
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