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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01827

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/01827


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/01827 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGNK



[G], [L], [D] [H]
[W], [U], [T], [C] [V] épouse [H]


C/

[B] [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES (SIREN n° 532 836 871)





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marc GUEHO -

289




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/01827 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGNK

[G], [L], [D] [H]
[W], [U], [T], [C] [V] épouse [H]

C/

[B] [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES (SIREN n° 532 836 871)

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Marc GUEHO - 289

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [G], [L], [D] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Madame [W], [U], [T], [C] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [B] [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES (SIREN n° 532 836 871), demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [G] [H] et Madame [W] [V] épouse [H] ont confié à Monsieur [B] [F], artisan paysagiste exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES, la réalisation d’un projet de création paysagère comprenant la construction d’un carport.

Au cours de ces travaux, sont intervenus notamment :
- la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI en charge du lot gros oeuvre ;
- la S.A.R.L. ACI MENUISERIE en charge du lot charpente bois ;
- Monsieur [X] [Y] en charge du lot couverture.

Les 07 juillet et 17 novembre 2020, le cabinet EUREXO, mandaté par l’assureur des époux [H], a procédé à l’examen des travaux réalisés par Monsieur [B] [F], relevant l’existence de désordres et mettant en cause la qualité de sa prestation.

Par acte d’huissier délivré le 23 février 2021, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision en date du 1er avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [L] [E].

Par nouvelle ordonnance du 19 août 2021, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS BMI et la S.A.R.L. ACI MENUISERIE.

Le 30 janvier 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [B] [F] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
- Déclarer Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES entièrement responsable des désordres litigieux ;

- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 42.167,64 euros H.T. augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 janvier 2023, date du rapport d'expertise, au titre des travaux de reprise des désordres litigieux ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000,00 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [F] exerçant sous l’enseigne LES JARDINS MODERNES aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
- Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [B] [F], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [H], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des époux [H]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

En l’espèce, les deux factures établies par Monsieur [B] [F] le 05 juillet 2020 au nom des époux [H], en l’absence de devis ou de tout autre document contractuel, attestent de la nature exacte et de l’étendue des travaux qu’il a réalisés pour leur compte d’un montant global de 34863,25 euros T.T.C., soit notamment :
- la pose d’un béton drainant (220 m²) pour la création d’une entrée carrossable ;
- la pose d’un enduit à gratter sur le préau ;
- la motorisation d’un portail et d’un portillon (avec digicode) ;
- un engazonnement.

En l’occurrence, le rapport d’expertise de Monsieur [L] [E] comprenant notamment, diverses photographies, permet de caractériser l’existence de manquements de Monsieur [B] [F] à ses obligations contractuelles à l’égard des époux [H], dès lors qu’ont été relevés les malfaçons et désordres suivants:

- le béton drainant ne correspond pas aux “normes carrossables” visées par Monsieur [B] [F] sur sa facture, étant précisé qu’il n’a pas la même épaisseur sur toute sa surface, que le support n’est pas stabilisé, que les jonctions/finitions sont manifestement mal réalisées et que des différences de teintes sont visibles, outre l’existence de diverses salissures dues à la pose de l’activateur de pigment ;

- l’enduit crépis du préau présente des fissures à différents endroits ;

- la motorisation du portail et du portillon n’a pas été correctement effectuée avec notamment, un défaut de fixation du moteur du portail, l’absence de digicode et la nécessité de remplacer la gâche électrique du portillon ;

- l’engazonnement n’a pas été réalisé de manière satisfaisante, l’expert évoquant “une aire de pâture pour bovins”.

La responsabilité contractuelle de Monsieur [B] [F] doit donc être retenue.

2. Sur l’indemnisation des préjudices

Sur les travaux de reprise

L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme globale de 13267,44 euros H.T. comprenant essentiellement :

- la réfection partielle du béton drainant au droit du portail d’entrée avec la reprise des dénivellations, la mise en place d’une peinture pour égaliser la teinte du revêtement (9184,80 H.T.) ;

- la reprise des fissures de l’enduit (1420,00 euros H.T.) ;

- le repositionnement du moteur du portail, le remplacement de la visserie et la mise en place d’un digicode, ainsi que le remplacement de la gâche électrique du portillon, l’encastrement de la filerie d’alimentation électrique, la reprise de la peinture (1230,00 euros H.T.) ;

- la reprise de l’engazonnement (1432,64 euros H.T.).

Aucun élément probant ne permet de remettre en cause tant la nature, que le montant de ces travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [H], les pièces versées aux débats et notamment, les photographies prises par leurs soins, sont parfaitement insuffisantes pour établir la nécessité d’une reprise de l’intégralité du béton drainant et pour remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.

Monsieur [B] [F] n’a pas comparu pour faire valoir toutes observations utiles.

En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer aux époux [H] la somme de 13267,44 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour retenir l’existence tant d’un préjudice de jouissance, que celle d’un préjudice moral, susceptibles d’être indemnisés.

Il ne pourra donc être fait droit à la demande des époux [H] sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [B] [F] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, les époux [H] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Monsieur [B] [F] sera donc condamné à leur payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [W] [V] épouse [H] la somme de 13267,44 euros H.T. au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 janvier 2023, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [H] et Madame [W] [V] épouse [H] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [W] [V] épouse [H] la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01827
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01827 ?
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