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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01688

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/01688


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/01688 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGZE



[T] [E]
[R] [E]


C/

S.E.L.A.R.L. [S] MJ O représentée par Maître [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société QUERARD ERIC RENOVATIONS
(RCS de NANTES n° 835 301 391)
S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS (RCS de NANTES n° 835 301 391)





Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :

la SELARL VERBATEAM NANTES - 309




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGZE

[T] [E]
[R] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. [S] MJ O représentée par Maître [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société QUERARD ERIC RENOVATIONS
(RCS de NANTES n° 835 301 391)
S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS (RCS de NANTES n° 835 301 391)

Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL VERBATEAM NANTES - 309

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. [S] MJ O représentée par Maître [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société QUERARD ERIC RENOVATIONS
(RCS de NANTES n° 835 301 391), dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS (RCS de NANTES n° 835 301 391), dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Au mois de juin 2021, Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] ont confié à la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS la réalisation des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 4].

Le 25 mai 2022, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont dénoncé l’existence de malfaçons/non-conformités et l’inachèvement de ces travaux, mettant en demeure la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS notamment, de reprendre l’exécution du chantier, de fixer un planning d’intervention, et l’informant de la mission confiée à un expert technique pour recueillir son avis sur les travaux réalisés.

Les 02 juin et 23 décembre 2022, cet expert a procédé à des constats techniques et d’avancement des travaux.

Le 07 mars 2023, les époux [E] ont informé la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS qu’ils entendaient se prévaloir de la résolution du contrat à ses torts exclusifs et ont sollicité la restitution des acomptes réglés par leurs soins.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, les époux [E] ont fait assigner la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir prononcer lé résolution judiciaire du contrat conclu pour la réalisation des travaux de rénovation de leur maison d’habitation et obtenir indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°23-1688).

La S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS n’a pas constitué avocat.

En cours d’instance et par jugement en date du 26 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 septembre 2023, les époux [E] ont déclaré leur créance à l’encontre de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS entre les mains du mandataire judiciaire pour une somme globale de 24319,03 euros correspondant au montant des acomptes et des dommages-intérêts réclamés en indemnisation de leurs préjudices, outre leurs frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, les époux [E] ont fait assigner en intervention forcée Maître [S] de la S.E.L.A.R.L. [S] MJ O, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES (R.G. n°23-4619).

Maître [S] n’a pas constitué avocat.

Les ordonnances de clôture ont été rendues le 21 décembre 2023 et les affaires ont été fixées, pour plaidoiries, à l’audience du 20 février 2024 au cours de laquelle leur jonction a été ordonnée. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2023 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

En l’état du dernier acte extra-judiciaire du 04 octobre 2023, les époux [E] sollicitent du tribunal de :

Vu les articles 7277 et suivants du Code civil ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat entre les époux [E] et la société QUERARD RENOVATIONS aux torts exclusifs de cette dernière ;
- Fixer la créance de Monsieur et Madame [E] au passif de la société QUERARD RENOVATIONS à :
- la somme de 7650,03 euros au titre du remboursement de l'acompte versé;
- la somme de 12000,00 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, de perte de temps dans leur projet, préjudice moral ;
- la somme de 669,00 euros au titre des frais de l'expert technique ;
- la somme de 4000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- Mettre les dépens à la charge de la procédure de redressement judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [E], il est renvoyé aux exploits introductifs d’instance visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des époux [E]

A titre liminaire, il convient de relever que les époux [E] ont déclaré leur créance à l’encontre de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS entre les mains du mandataire judiciaire et ont régulièrement appelé à la cause ce dernier conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce.

1. Sur la résolution du contrat et ses conséquences

En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s'y ajouter.

Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie.

En l’espèce, si les époux [E] ne produisent pas l’ensemble des devis établis par la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS permettant de déterminer la nature exacte et le montant des travaux de rénovation qu’ils ont entendu lui confier, les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence du contrat de louage d’ouvrage conclu par les parties au mois de juin 2021 pour notamment, la création d’ouvertures dans certains murs porteurs de leur maison d’habitation et la mise en oeuvre de menuiseries.

Les constats techniques effectués par la S.A.S. GLA CONSEILS, pour partie en présence de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS, corroborés par les échanges de courriels/SMS entre les époux [F] et la défenderesse, attestent de l’inachèvement de ces travaux à la date du 23 décembre 2022, soit 18 mois après la conclusion du contrat litigieux, étant relevé que les travaux de maçonnerie initialement confiés à la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS et partiellement exécutés, ont finalement été réalisés, d’un commun accord entre les parties, par un tiers avec lequel les époux [E] ont conclu une convention distincte.

L’abandon du chantier en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées et les manquements de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS à ses obligations sont ainsi parfaitement établis.

La gravité de cette inexécution justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties.

La résolution emporte, conformément à l'article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques.

Les époux [E] qui se sont acquittés d’une somme globale de 7650,03 euros correspondant aux trois factures d’acompte établis par la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS les 23 juin et 23 septembre 2021, sont ainsi fondés à en solliciter le remboursement.

La S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS n’a pas comparu pour prétendre à une contre-créance et aucun élément probant ne permet d'établir qu'elle aurait réalisé des prestations utiles susceptibles d'une évaluation en valeur.

En conséquence et dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS qui fait l’objet d’une procédure collective, il y a lieu de fixer la créance des époux [E] d’un montant de 7650,03 euros au passif de cette procédure collective.

2. Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1217 du code civil, la victime d'une inexécution peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués au contractant victime de l'inexécution que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour celui-ci.

En l’espèce, si les pièces versées aux débats attestent du montant des frais d’expertise que les époux [E] ont dû exposer à hauteur de 669,00 euros pour voir constater les manquements de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS à ses obligations contractuelles, elles sont parfaitement insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral tels qu’allégués par les demandeurs, en l’absence notamment de tout élément probant précis sur leur lieu de vie et sur le projet évoqué aux termes de leurs écritures.

Il sera donc fait droit à leur demande pour les seuls frais d’expertise.

En conséquence, il y a lieu de fixer la créance d’indemnisation des époux [E] de 669,00 euros au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS.

Les époux [E] seront déboutés de leur demande pour le surplus.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS qui succombe à l'action, doit supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ces dépens de l’instance seront inscrits au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS.

En outre, les époux [E] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et il y a lieu de leur allouer à ce titre une indemnité de 2000,00 euros.

Cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

PRONONCE la résolution du contrat conclu par Monsieur [T] [E], Madame [R] [E] et la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS pour la rénovation de la maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 4] ;

FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. QUERARD ERIC RENOVATIONS, au bénéfice de Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E], les créances suivantes:

- la somme de 7650,03 euros au titre de la restitution des acomptes ;
- la somme de 669,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l’instance.

DÉBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [R] [E] de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01688
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01688 ?
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