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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01540

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/01540


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/01540 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWB



[B] [O]
[K] [Y] épouse [O]


C/

[Z] [G] (RCS N°[Numéro identifiant 2]), exerçant son activité sous le nom commercial EC COUVERTURE,





Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10




délivrées le
T

RIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des dé...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/01540 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWB

[B] [O]
[K] [Y] épouse [O]

C/

[Z] [G] (RCS N°[Numéro identifiant 2]), exerçant son activité sous le nom commercial EC COUVERTURE,

Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [K] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Z] [G] (RCS N°[Numéro identifiant 2]), exerçant son activité sous le nom commercial EC COUVERTURE,, demeurant [Adresse 3]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [B] [O] et Madame [K] [Y] épouse [O] ont confié à Monsieur [Z] [G], exerçant sous le nom commercial EC COUVERTURE, les travaux de rénovation de la couverture de leur maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 4], pour une somme globale de 12.270,00 euros T.T.C.

Le 27 novembre 2020, un procès-verbal de réception de ces travaux a été signé par les parties avec des réserves portant sur les noues du chien assis et l’étanchéité dans le haut du chéneau.

Le 17 novembre 2021, le cabinet EUREXO, à la demande de l’assureur des époux [O], a procédé à l’examen des travaux réalisés par Monsieur [Z] [G] après l’apparition d’infiltrations d’eau dans la salle à manger, relevant une réalisation non conforme aux règles de l’art.

Par acte d’huissier en date du 07 avril 2022, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la désignation d’un expert pour voir déterminer notamment, l’origine des désordres constatés par le cabinet EUREXO.

Par décision du 02 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [F] [U].

Le 29 décembre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,

- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 16.777,33 euros T.T.C. correspondant aux travaux réparatoires, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter de la date du dépôt du rapport d'expert le 29 décembre 2022 ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 1.015,30 euros correspondant au coût des travaux d’embellissement que ces derniers ont dû effectuer ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de ces derniers ;

A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d"expertise,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 16.777,33 euros T.T.C. correspondant aux travaux réparatoires, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter de la date du dépôt du rapport d’expert le 29 décembre 2022 ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 1.015,30 euros correspondant au coût des travaux d'embellissement que ces derniers ont dû effectuer ;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de ces derniers ;

En tout état de cause,
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O]-[Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens, en ce, y compris les frais d'expertise ressortant à un montant de 4.586,00 6 T.T.C. (pièce n°11), outre les dépens de la procédure de référé.

Monsieur [Z] [G] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 28 mars 2023. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des époux [O], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes des époux [O]

1. Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [G]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire permet clairement d’établir :

- non seulement, la réalité des désordres dénoncés par les époux [O] avec l’existence d’infiltrations d’eau au niveau des noues du chien assis de la couverture de leur maison d’habitation, provenant d’une mauvaise réalisation par Monsieur [Z] [G] de la liaison couverture/zinguerie ;

- mais également et de façon générale, l’existence de multiples défauts d’exécution imputables à Monsieur [Z] [G] concernant notamment, la mise en oeuvre du pare-pluie, le recouvrement insuffisant entre le zinc et la tuile, le “blocage” des tuiles non découpées dans la dalle nantaise et posées directement sur le zinc, la liaison défectueuse entre la bande solin et la maçonnerie, le mauvais traitement de la rive droite, amenant l’expert à relever “un manque de connaissances du métier de couvreur”.

Dès lors que les défauts des noues du chien assis à l’origine des désordres d’infiltrations subis par les époux [O], ont fait l’objet de réserves aux termes du procès-verbal de réception signé par les parties le 27 novembre 2020, la garantie décennale de Monsieur [Z] [G] telle que prévue par l’article 1792 du code civil ne peut être envisagée.

En revanche, les défauts d’exécution relevés par l’expert judiciaire au niveau des noues du chien assis et de façon générale, la non-conformité aux règles de l’art et la mauvaise qualité des travaux réalisés par Monsieur [Z] [G], caractérisent à l’évidence un manquement à ses obligations contractuelles, de sorte que sa responsabilité doit être engagée en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

Les époux [O] sont donc bien fondés à se prévaloir de ces dispositions légales pour obtenir réparation de leurs préjudices.

2. Sur les préjudices

Le rapport d’expertise judiciaire permet d’établir la nécessité de procéder :
- à la réfection complète de la couverture, de la zinguerie et des accessoires en façade avant ;
- à la réfection partielle et à la reprise des égout, rives et solin en façade arrière ;
soit des travaux évalués à la somme globale de 16.777,33 euros T.T.C. suivant devis établi par l’entreprise BLONDY.

Les époux [O] sont donc bien fondés à solliciter le paiement de cette somme au titre des travaux de reprise de la couverture de leur maison d’habitation.

En outre et au vu rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO, les dégradations des embellissements de la salle à manger par les infiltrations justifient une indemnisation à hauteur de 1015,30 euros.

En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel réparé par la teneur de la présente décision.

En conséquence, Monsieur [Z] [G] sera condamné à payer aux époux [O] les sommes susvisées de 16.777,33 euros T.T.C. et la somme de 1015,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. La somme accordée au titre des travaux de reprise de la couverture sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 décembre 2022 et le présent jugement

Les époux [O] seront déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Z] [G] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, les époux [O] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Monsieur [Z] [G] sera donc condamné à leur payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [Y] épouse [O] la somme de 16.777,33 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la couverture de leur maison d’habitation ;

DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 29 décembre 2022 et le présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [Y] épouse [O] la somme de 1.015,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des embellissements ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [K] [Y] épouse [O] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [B] [O] et Madame [K] [Y] épouse [O] la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01540
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01540 ?
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