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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01498

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 23/01498


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 23/01498 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFVW



[P], [O], [N] [X]
[H], [U], [Y] [V]


C/

[I], [F], [J] [D]





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sandrine LEMEE - 220




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTESr>---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nat...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 23/01498 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFVW

[P], [O], [N] [X]
[H], [U], [Y] [V]

C/

[I], [F], [J] [D]

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sandrine LEMEE - 220

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Monsieur [P], [O], [N] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [H], [U], [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Madame [I], [F], [J] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant acte authentique reçu le 24 novembre 2020 par Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 3], Madame [I] [A] épouse [D] a vendu à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] une maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 4].

Le 25 juin 2021, Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] ont dénoncé l’apparition d’infiltrations d’eau dans plusieurs pièces et dans le garage en lien avec une fissure du toit-terrasse, sollicitant de Madame [I] [D] la prise en charge des travaux réparatoires.

Le 03 août 2021, le cabinet INCOFRI, mandaté par l’assureur de Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V], a procédé à l’examen des désordres, concluant à la responsabilité de Madame [I] [D], cette dernière ayant elle-même procédé à la construction du bien immobilier.

Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2021, Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’expertise judiciaire.

Par décision du 23 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a commis pour y procéder, Monsieur [R] [C].

Par nouvelle ordonnance du 04 janvier 2022, Monsieur [E] [L] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [R] [C], empêché.

Le 17 mars 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] ont fait assigner Madame [I] [A] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] du 17 mars 2023,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1241 et suivants du Code Civil,

- Juger que l’immeuble vendu par Madame [I] [A] épouse [D] à Messieurs [X] et [V] selon acte du 24 novembre 2020 est affecté de désordres et malfaçons ;
- Juger que Madame [I] [A] épouse [D], au titre de ces désordres, a engagé sa responsabilité décennale et contractuelle ;
- Condamner Madame [I] [A] épouse [D] à verser à Monsieur [X] et Monsieur [V] :
- une somme de 76851,69 euros au titre des travaux de reprise sauf mémoire;
- une somme de 5000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- une somme de 500,00 euros au titre des travaux de nettoyage de l’immeuble après travaux - sauf mémoire ;
- Condamner Madame [I] [A] épouse [D] à verser à Monsieur [X] et Monsieur [V] une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 8 190,32 euros.

Madame [I] [D], citée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V], il est renvoyé à l’exploit introductif visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024,par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre.

Sur les demandes de Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V]

Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-1 2° du code civil dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'espèce, les termes parfaitement clairs de l’acte authentique de vente du 24 novembre 2020 font apparaître que Madame [I] [D] a la qualité de constructeur - vendeur, s'agissant d'une maison d’habitation qu’elle a édifiée en auto-construction, après obtention d'un permis de construire délivré le 12 janvier 2010 et achèvement des travaux le 10 janvier 2012.

Il convient ainsi d'examiner si les conditions de la garantie décennale à laquelle elle est tenue à ce titre, sont réunies.

1. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres

L’expertise judiciaire de Monsieur [E] [L] a permis très clairement de mettre en évidence l’existence des désordres suivants :

- un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse à l’origine d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison d’habitation et du garage, lié essentiellement à un défaut de mise en oeuvre du système d’étanchéité liquide et à une isolation thermique non conforme à la R.T. 2005, outre le non-respect des hauteurs réglementaires des garde-corps de cette toiture-terrasse ;

- un défaut du seuil et une absence de rejingot au niveau du portail du garage à l’origine d’infiltrations d’eau à l’intérieur de celui-ci ;

- un défaut d’étanchéité de l’enduit du mur extérieur de la cuisine à l’origine de l’apparition de moisissures derrière les meubles, lié à un défaut de réalisation et à des fissurations ;

- un défaut d’étanchéité à la jonction de la construction mitoyenne (étanchéité entre les parois de la construction et les versants de la toiture du garage mitoyen/ étanchéité du tympan en héberge du garage mitoyen).

La matérialité des désordres est donc parfaitement établie.

Ils n’étaient pas décelables par Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] au moment de l’acquisition du bien immobilier.

Ils rendent à l’évidence l'ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu’ils remettent en cause l’étanchéité et l’isolation thermique de l’immeuble, outre la sécurité de ses occupants s’agissant plus particulièrement des défauts des garde-corps.

Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.

2. Sur la responsabilité de Madame [I] [D]

L’ensemble des désordres susvisés est manifestement imputable à Madame [I] [D], dès lors que sont en cause les travaux qu’elle a réalisés, l’expert ayant souligné notamment, la mise en oeuvre de solutions techniques non conformes à la réglementation et l’absence de réalisation de travaux d’étanchéité concernant le garage attenant mitoyen.

En application des articles 1792, 1792-1 2° du code civil et conformément à ce qui a été précédemment exposé, la garantie décennale de Madame [I] [D] doit donc être retenue.

3. Sur le coût des travaux réparatoires

L’expert judiciaire préconise la réalisation de divers travaux destinés à assurer l’étanchéité et l’isolation thermique de la toiture-terrasse, outre le respect des hauteurs réglementaires des garde-corps, ainsi que la réfection du seuil maçonné du portail de garage, la reprise de l’étanchéité de la jonction avec le garage mitoyen, le traitement de la fissure de l’enduit du mur de la cuisine, la reprise des cloisons/embellissements dégradés par les infiltrations.

Il a évalué le coût de ces travaux réparatoires à la somme globale de 64043,08 euros H.T. (frais de maîtrise d’oeuvre inclus) au vu notamment, des devis GUEBER produits par Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V].

Aucun élément probant ne permet de mettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux réparatoires.

Dans ces conditions, Madame [I] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] la somme de 64043,08 euros H.T., outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur au jour du présent jugement.

4. Sur les autres préjudices

Le préjudice de jouissance que Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] vont subir pendant la réalisation des travaux réparatoires n’apparaît pas sérieusement contestable, étant précisé que leur durée a été estimée à trois mois par l’expert judiciaire.

Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants particuliers, il convient d’allouer à ce titre à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] une indemnité de 1000,00 euros.

En revanche, la réalité et la nécessité des opérations de nettoyage après l’exécution de ces travaux réparatoires, tels qu’évoqués par les demandeurs, ne sont pas démontrées, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à leur demande sur ce point.

En conséquence, Madame [I] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] la seule somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [I] [D] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.

En outre, Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Madame [I] [D] sera donc condamnée à leur payer la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Madame [I] [A] épouse [D] à payer à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] la somme de 64043,08 euros H.T. au titre des travaux réparatoires, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que cette somme sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur à la date de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [I] [A] épouse [D] à payer à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] de leurs demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [I] [A] épouse [D] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ;

CONDAMNE Madame [I] [A] épouse [D] à payer à Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [V] la somme de 3500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01498
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01498 ?
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