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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02868

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 22/02868


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 22/02868 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVYD



S.A. BANQUE CIC OUEST


C/

[G] [I]
[J] [H] épouse [I]





Prêt - Demande en remboursement du prêt







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
Me François-xavier NIHOUARN - 8




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT

MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties


GREFFIER : Sandrine GASNIER
...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 22/02868 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVYD

S.A. BANQUE CIC OUEST

C/

[G] [I]
[J] [H] épouse [I]

Prêt - Demande en remboursement du prêt

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
Me François-xavier NIHOUARN - 8

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

S.A. BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me François-xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES

Madame [J] [H] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me François-xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement en date du 29 novembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.C.I. LA DENT VIVANTE, ayant pour associés Monsieur [G] [I] et Madame [J] [H] épouse [I].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 janvier 2017, la S.A. BANQUE CIC OUEST a déclaré une créance au passif de cette procédure collective, entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant de 265.128,52 euros au titre d’un prêt n°1413520391703 de 301.100,00 euros consenti à un taux de 4,85 % pour une durée de 12 ans.

Par jugement en date du 23 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire de NANTES a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LA DENT VIVANTE.

Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2022, la S.A. BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [J] [H] épouse [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :

Vu l'article 1857 du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Madame [J] [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 43.967,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner Monsieur [G] [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 102.591,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
- Condamner solidairement Madame [J] [I] et Monsieur [G] [I] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [G] [I] et Madame [J] [H] épouse [I] ont constitué avocat. Ils n’ont fait valoir aucune observation écrite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. BANQUE CIC OUEST, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 204. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la S.A. BANQUE CIC OUEST

Aux termes de l’article 1857 du code civil, “à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”.

L’article 1858 du même code précise que “les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”.

En l’espèce, la S.A. BANQUE CIC OUEST fait valoir que Monsieur [G] [I] et Madame [J] [H] épouse [I], en leur qualité d’associés de la S.C.I. LA DENT VIVANTE, doivent être tenus au paiement du solde du prêt de 301100,00 euros consenti à cette dernière en application de ces dispositions légales.

La preuve des vaines poursuites et de l’insolvabilité de la S.C.I. LA DENT VIVANTE exigée par l’article 1858 du code civil, est suffisamment rapportée par les éléments versés aux débats, dès lors notamment qu’ils attestent de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet et de la déclaration de créance effectuée par la S.A. BANQUE CIC OUEST entre les mains du mandataire judiciaire.

Il incombe cependant à la demanderesse, qui ne justifie ni d’une admission de cette créance par le juge-commissaire, ni de la publication au B.O.D.A.C.C. de l’état des créances, de prouver le principe et le montant de sa créance.

En l’occurrence, force est de constater que n’est produite aucune pièce permettant de vérifier ses allégations et que notamment, ne sont versés aux débats ni le contrat de prêt signé par la S.C.I. LA DENT VIVANTE, ni le tableau d’amortissement du dit prêt ou tout autre document permettant de s’assurer du principe et du montant de sa créance.

Il convient de considérer que la S.A. BANQUE CIC OUEST ne justifie pas ainsi du bien-fondé de ses prétentions.

En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [G] [I] et Madame [J] [H] épouse [I].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La S.A. BANQUE CIC OUEST qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE la S.A. BANQUE CIC OUEST de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A. BANQUE CIC OUEST aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02868
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.02868 ?
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