La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22/01415

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 22/01415


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 22/01415 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQQS



S.E.L.A.R.L. [D]


C/

[Y] [L] sous l’enseigne [Y] COUVERTURE





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL RACINE - 57




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES>---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nat...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 22/01415 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQQS

S.E.L.A.R.L. [D]

C/

[Y] [L] sous l’enseigne [Y] COUVERTURE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL RACINE - 57

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

S.E.L.A.R.L. RACINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Y] [L] sous l’enseigne [Y] COUVERTURE, demeurant [Adresse 1]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant devis en date des 15 et 18 mars 2021, la S.E.L.A.R.L. RACINE a confié à Monsieur [Y] [L], exerçant sous l’enseigne commercial [Y] COUVERTURE PERE EN FILS, les travaux de rénovation de la couverture d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 2], pour une somme globale de 10.549,00 euros T.T.C.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. RACINE a dénoncé l’existence de diverses malfaçons et non-conformités constatées par l’entreprise chargée de l’entretien de la toiture, mettant en demeure Monsieur [Y] [L] de réaliser des travaux de reprise dans un délai de huit jours.

Par acte extra-judiciaire délivré le 22 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. RACINE a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement d’obtenir sa condamnation à la réalisation des travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie de son immeuble.

En cours d’instance, le 22 septembre 2022, le cabinet SARETEC [Localité 3], à la demande de la S.E.L.A.R.L. RACINE, a procédé à l’examen des travaux réalisés par Monsieur [Y] [L], relevant l’existence de divers “défauts d’exécution généralisés”.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 02 novembre 2022, la S.E.L.A.R.L. RACINE a adressé à Monsieur [Y] [L] la copie du rapport du cabinet SARETEC [Localité 3] et a vainement sollicité son intervention pour la réalisation des travaux de reprise.

Suivant ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2023, la S.E.L.A.R.L. RACINE sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil,

A titre principal, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- Condamner Monsieur [Y] [L] ([Y] COUVERTURE) à payer à la société RACINE la somme de 16.779,50 euros H.T. correspondant à la réalisation des travaux de reprise de l'intégralité de la couverture mal réalisée afin de mettre fin aux malfaçons, aux non-conformités aux règles de l'art et au contrat listées dans les présentes conclusions récapitulatives, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la date du 14 février 2023 ;


A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- Condamner Monsieur [Y] [L] ([Y] COUVERTURE) à payer à la société RACINE la somme de 16.779,50 euros H.T. correspondant à la réalisation des travaux de reprise de l'intégralité de la couverture mal réalisée afin de mettre fin aux malfaçons, aux non-conformités aux règles de l'art et au contrat listées dans les présentes conclusions récapitulatives, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la date du 14 février 2023 ;

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [Y] [L] ([Y] COUVERTURE) au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] [L], cité à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.E.L.A.R.L. RACINE, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil :

“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant”...

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir :

- que la S.E.L.A.R.L. RACINE a confié à Monsieur [Y] [L] la réalisation des travaux de couverture de l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 2], suivant devis d’un montant global de 10.549,00 euros acceptés le 19 mars 2021 ;

- que la S.E.L.A.R.L. RACINE s’est acquittée du solde des factures établies par Monsieur [Y] [L] après la réalisation de ces travaux le 23 mars 2021 par virement effectué à cette date.

Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi par les parties, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de ces travaux permettent de retenir la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de les réceptionner, sans réserves, à cette date du 23 mars 2021.

Force est de constater cependant qu’ultérieurement et par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [Y] [L] le 14 mars 2022, la S.E.L.A.R.L. RACINE a dénoncé l’existence de défauts et désordres révélés au cours de la réalisation de la prestation d’une tierce entreprise pour l’entretien de la toiture au début du mois de mars 2022.

Ces défauts et désordres ayant été dénoncés dans le délai d’un an à compter de la date de la réception, ils ont vocation à entrer dans le champ de la garantie de parfait achèvement due par Monsieur [Y] [L].

Le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, corroboré par le courriel de l’entreprise BLONDY en charge de l’entretien de la toiture et par les photographies versés aux débats, permet plus précisément de caractériser essentiellement :

- des défauts de recouvrement sur la zinguerie au niveau des deux sorties de toiture en zinc du versant Ouest avec des ardoises non épaulées et non écornées qui peuvent se décrocher avec le vent ;

- des fissurations des mortiers au niveau des bandes solins, mal réalisées car non engravées, pour étancher la jonction avec les pignons des bâtiments mitoyens ;

- un défaut de dimension des ardoises sur les deux versants au regard des pentes actuelles de la couverture, pouvant être à l’origine d’infiltrations par manque de recouvrement entre elles ;

- l’absence de remplacement du cheneau zinc entre la couverture en ardoise et la toiture terrasse plate étanchée, lequel doit être considéré comme ayant été prévu par le devis établi par Monsieur [Y] [L] au regard non seulement, des indications figurant sur celui-ci, mais également du prix de sa prestation.

Selon le cabinet SARETEC, Monsieur [Y] [L] a constaté et reconnu les défauts d’exécution susvisés au cours des opérations d’expertise amiable. Il n’a pas jugé utile, en tout état de cause, de comparaître et de constituer avocat pour contester les conclusions de son rapport.

En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par la S.E.L.A.R.L. RACINE, Monsieur [Y] [L] n’a jamais réalisé les travaux de reprise de ces défauts d’exécution, de sorte que la S.E.L.A.R.L. RACINE apparaît bien fondée à solliciter aujourd’hui une indemnisation à ce titre en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil.

En l’occurrence, force est de constater que le cabinet SARETEC a évalué le coût de ces travaux de reprise à la somme globale de 5000,00 euros et qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause cette appréciation, le seul devis établi par l’entreprise BLONDY COUVERTURE pour la réfection complète de la toiture, non soumis au cabinet SARETEC, étant à cet égard parfaitement insuffisant.

Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [L] sera condamné à payer à la S.E.L.A.R.L. RACINE la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. La S.E.L.A.R.L. RACINE sera déboutée de sa demande pour le surplus.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [Y] [L] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, la S.E.L.A.R.L. RACINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Monsieur [Y] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la S.E.L.A.R.L. RACINE la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la couverture de son immeuble, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. RACINE de sa demande pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la S.E.L.A.R.L. RACINE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01415
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.01415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award