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28/05/2024 | FRANCE | N°20/00382

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2024, 20/00382


SG




LE 28 MAI 2024

Minute n°


N° RG 20/00382 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KQK2



Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT “[Adresse 6]"


C/

S.A.R.L. ACANTHE, représentée par son gérant Monsieur [N] [G],





Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction







1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE

3 - 305
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213




délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------


QUATRIEME CHAMBRE


JUGEMENT
du...

SG

LE 28 MAI 2024

Minute n°

N° RG 20/00382 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KQK2

Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT “[Adresse 6]"

C/

S.A.R.L. ACANTHE, représentée par son gérant Monsieur [N] [G],

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ASKE 3 - 305
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 20 FEVRIER 2024.

Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2024.

Jugement Contradictoire par mise à disposition au greffe.

---------------
ENTRE :

Association SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT “[Adresse 6]", domiciliée : chez Son Président : Monsieur [V] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. ACANTHE, représentée par son gérant Monsieur [N] [G],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

La S.A.R.L. ACANTHE a réalisé un lotissement dénommé “[Adresse 6]" situé sur la commune de [Localité 5] (56).

L'Association Syndicale Libre (A.S.L.) des propriétaires des terrains dépendant de ce lotissement a été constituée le 31 mai 2007 avec pour objet notamment, l’appropriation des biens et équipements communs du lotissement dans les conditions définis à l’article 6 de ses statuts aux termes duquel il était prévu, en ces termes :

“La prise en charge, par l’association syndicale, des équipements communs réalisés par le lotisseur, interviendra dès que les travaux d’équipement communs seront achevés et réceptionnés, soit en totalité, soit partiellement en cas de travaux différés ou de réalisation par tranches. A cet effet, l’association syndicale sera informée en la personne de son président, de la date retenue pour réceptionner les travaux, par lettre recommandée avec accusé réception, adressée au moins 10 jours avant la réception”...

Par ordonnance du 05 juin 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, en l’absence de réception des équipements communs et à la demande de l’A.S.L., a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [H] [F] avec pour mission notamment, d’établir tous éléments de nature à permettre d’une part, de prononcer la réception judiciaire du lotissement et d’autre part, de déterminer qui devait prendre en charge l’entretien du poste de relèvement des eaux usées du lotissement ayant nécessité une intervention de la SAUR au mois de mai 2013.

Le 14 novembre 2014, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations d’expertise.

Par acte d'huissier délivré le 12 mai 2015, l’A.S.L. des propriétaires du lotissement “[Adresse 6]” a fait assigner la S.A.R.L. ARCANTHE devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins essentiellement de voir prononcer la réception judiciaire du lotissement et obtenir le paiement des frais d’entretien du poste de relèvement des eaux usées (R.G. n°15/3467).

Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de la cessation d'activité du conseil de l’A.S.L.

Le 08 juin 2016, un nouveau conseil s'est constitué pour la demanderesse, l’affaire étant ré-enrôlée (R.G. n°16/3472).

Par ordonnance du 13 février 2018, le juge de la mise en état a constaté le retrait du rôle de l'affaire, les parties s’étant rapprochées afin de conclure un protocole d’accord.

Le 28 novembre 2019, en cours d’instance, une déclaration d’intention d’aliéner de la S.A.R.L. ACANTHE a été présentée à la mairie de [Localité 5] pour la cession des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] correspondant aux voies et équipements du lotissement, au profit de l’A.S.L. pour un prix de 1 euro.

Par délibération du 16 décembre 2019, la commune de [Localité 5] a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur ces deux parcelles.

Le 22 janvier 2020, l’A.S.L. a notifié des conclusions par voie électronique, l’affaire étant de nouveau ré-enrôlée (R.G. n°20/382).

Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision de la juridiction administrative saisie par l’A.S.L. d’une demande d’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 de la commune de [Localité 5].

Par jugement en date du 07 octobre 2022, le Tribunal Administratif de NANTES a rejeté la requête de l’A.S.L.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2024, l’A.S.L. sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- Condamner la S.A.R.L. ACANTHE à prendre en charge, en remboursement ou en deniers ou quittance, toutes les factures antérieures à la réception définitive du poste de relevage, pour les travaux d'entretien et d'hydrocurage et plus généralement toutes les factures relatives au poste de relevage émises jusqu'au prononcé du jugement ;
- Condamner la S.A.R.L. ACANTHE à payer à l'A.S.L. la somme de 2000,00 euros au titre des préjudices qu'elle a subis à raison de la nécessité dans laquelle elle a été maintenue de continuer à exister ;
- Condamner la S.A.R.L. ACANTHE à payer à l'A.S.L. la somme de 2500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. ACANTHE aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise ;
- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Matthieu CAOUS-POCREAU pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2023, la S.A.R.L. ACANTHE sollicite du tribunal de :

Vu l'article 1147 (ancien) du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

- Donner acte à la S.A.R.L. ACANTHE de son accord pour payer à la demanderesse la somme de 1887,76 euros sous réserve que cette dernière justifie qu'elle s'est acquittée de ce montant auprès de la SAUR ;

- En tant que de besoin l'y condamner ;
- Débouter l'A.S.L. “[Adresse 6]" de ses demandes en paiement des autres factures;
- Débouter l'A.S.L. “[Adresse 6]" de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Conformément aux termes de l’article 1353 du code civil :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l’espèce, l’A.S.L. fait valoir que la S.A.R.L. ACANTHE doit prendre en charge toutes les factures d’entretien et d’hydrocurage du poste de relèvement des eaux usées du lotissement jusqu’au prononcé du jugement, produisant six factures établies par la SAUR entre le 04 décembre 2015 et le 17 mars 2022.

Cependant, force est de constater qu’elle n’apporte aucunement la preuve du bien-fondé de ses prétentions et ne démontre pas à quel titre la S.A.R.L. ACANTHE aurait l’obligation de prendre en charge les dits frais, étant plus particulièrement relevé les points suivants :

- la défenderesse n’est plus propriétaire des parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] correspondant aux voies et équipements communs du lotissement, lesquels appartiennent désormais à la commune de [Localité 5] et ce, depuis la délibération du 16 décembre 2019, de sorte que les éventuels frais d’entretien et d’hydrocurage exposés après cette date, correspondant aux deux factures des 17 février 2020 et 17 mars 2022, ne peuvent à l’évidence être prises en considération ;

- les trois factures des 14 décembre 2016, 04 janvier 2018, 05 avril 2019 ont été établies au nom de la S.A.R.L. ACANTHE et aucun élément probant ne permet de retenir que l’A.S.L. les aurait réglées en ses lieu et place ;

- si la facture du 04 décembre 2015 d’un montant de 1887,76 euros est bien établie au nom de l’A.S.L. et si à cette date, les conclusions de l’expertise judiciaire de Monsieur [H] [F], connues des parties, tendaient à retenir l’existence d’une obligation de la S.A.R.L. ACANTHE de souscrire, à son nom, un contrat d’entretien de la station de relèvement, il n’en demeure pas moins que la S.A.R.L. ACANTHE ne justifie pas avoir réglé ladite facture et ce, alors d’une part, que le rapport d’expertise judiciaire a évoqué un accord conclu par l’A.S.L. et la commune de [Localité 5] pour que celle-ci prenne en charge ces frais et d’autre part, que la S.A.R.L. ACANTHE a précisément souligné, aux termes de ses dernières écritures, la nécessité de justifier de ce règlement.

Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l’A.S.L. s’agissant de ces frais d’entretien et d’hydrocurage de la station de relèvement.

Par ailleurs, il en est de même s’agissant des frais de fonctionnement de l’association en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.

En conséquence, l’A.S.L. sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Si l’A.S.L. succombe dans ses prétentions telles qu’exprimées aux termes de ses dernières conclusions, l’exploit introductif d’instance a été à l’origine délivré à la S.A.R.L. ACANTHE, après expertise judiciaire, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des parties communes du lotissement en l’absence de diligences de la défenderesse pour ce faire.

Dans ces conditions, les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés par moitié par les parties conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité s'oppose en revanche à toute condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE l’Association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement “[Adresse 6]" à [Localité 5] de ses demandes ;

DIT que les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, seront supportés par moitié par l’Association Syndicale Libre des propriétaires du lotissement “[Adresse 6]" et la S.A.R.L. ACANTHE ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00382
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;20.00382 ?
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