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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00284

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 24 mai 2024, 23/00284


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 24 Mai 2024

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWG
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposit

ion au Greffe le 24 Mai 2024.


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 24 Mai 2024

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFWG
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES

Défendeur :

Monsieur [O] [R]
19 rue de Pornic
44320 SAINT PÈRE EN RETZ
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Du 1er janvier 2014 au 16 novembre 2020, M. [O] [R] a été affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire en qualité de travailleur indépendant au titre de ses fonctions de gérant majoritaire de la Sarl DSM.

Estimant que M. [R] restait redevable de la somme de 6.986 € au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 7 novembre 2022, une mise en demeure d’un montant total de 6.986 €.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [R], le 28 février 2023, une contrainte d’un montant de 6.986 €. Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice à M. [R], le 2 mars 2023.

Par lettre du 15 mars 2023, envoyée le 18 mars 2023, M. [R] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience du 7 février 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, M. [R] n’était pas présent et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 2 mars 2023 pour un montant de 6.986 € ;
- Condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.986 € au titre de la contrainte du 28 février 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
- Condamner M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d’un montant de 72,68 € ;
- Condamner M. [R] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire notamment valoir qu’ayant exercé les fonctions de gérant majoritaire de la Sarl DSM du 1er janvier 2014 au 16 novembre 2020, M. [R] a été valablement et légalement affilié à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant du 1er janvier 2014 au 16 novembre 2020 ; qu’alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, M. [R] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [R] :

M. [R] ayant formé opposition le 18 mars 2023 à la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la Loire à son encontre, alors que cette contrainte lui avait été signifiée par commissaire de justice le 2 mars 2023, le délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition et qui avait commencé à courir à compter du 3 mars 2023, était expiré.

L’opposition à cette contrainte est dès lors irrecevable.

Sur la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF des Pays de la Loire :

M. [R] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 28 février 2023, qui lui sont demandées au titre de cotisations et contributions sociales impayées au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe et pour le montant de 6.986 €.

Sur les frais de recouvrement :

En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,68 €.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 28 février 2023 formée par M. [O] [R], le 18 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de M. [O] [R], pour un montant global de 6.986 € représentant le montant des cotisations et contributions sociales restant dues pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;

CONDAMNE M. [O] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,68 € ;

CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00284
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00284 ?
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