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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00282

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 24 mai 2024, 23/00282


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 24 Mai 2024

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFV7
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Février 2024.


JUGEMENT

Prononcé par [G] [L], par mise à disposition au

Greffe le 24 Mai 2024.


Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS D...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 24 Mai 2024

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFV7
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Sylvie GRANDET
Assesseur: Daniel TROUILLARD
Greffière: Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Février 2024.

JUGEMENT

Prononcé par [G] [L], par mise à disposition au Greffe le 24 Mai 2024.

Demanderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Madame [U] [O], audiencière muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défendeur :

Monsieur [X] [D]
3 impasse du Four à Pain
La Barre Peinte
44850 LE CELLIER
Non comparant

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Estimant que M. [X] [D] lui était affilié en sa qualité d’entrepreneur individuel, qu’il était redevable à ce titre de cotisations et contributions sociales depuis le 24 juin 2020 et qu’il ne lui avait pas transmis de déclarations de revenus pour la période de juin 2020 à juillet 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre sept mises en demeure, les 28 septembre, 9 novembre et 16 décembre 2022.

La première mise en demeure a été émise le 28 septembre 2022, pour un montant de 8.372,68 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois de juin à septembre 2020.

La deuxième mise en demeure a été émise le 28 septembre 2022, pour un montant de 14.627,52 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois d’octobre 2020 à mars 2021.

La troisième mise en demeure a été émise le 28 septembre 2022, pour un montant de 16.873,52 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois d’avril à septembre 2021.

La quatrième mise en demeure a été émise le 28 septembre 2022, pour un montant de 19.211,52 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022.

La cinquième mise en demeure a été émise le 28 septembre 2022, pour un montant de 14.106,68 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois d’avril à juillet 2022.

La sixième mise en demeure a été émise le 9 novembre 2022, pour un montant de 7.443,84 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour les mois d’août et septembre 2022.

La septième mise en demeure a été émise le 16 décembre 2022, pour un montant de 3.840,42 €, au titre de la taxation provisionnelle mise en oeuvre pour absence de déclaration par le cotisant de ses revenus pour le mois d’octobre 2022.
Ces sept mises en demeure étant demeurées infructueuses, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis, le 9 mars 2023, une contrainte d’un montant total de 84.476,18 €, soit 79.047 € au titre des cotisations et contributions sociales restant dues, 1.491,18 € à titre de pénalités et 3.938 € au titre des majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à M. [D] par commissaire de justice, le 20 mars 2023.

Par lettre du 21 mars 2023, envoyée le même jour, M. [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, dans les termes suivants :

‘‘Pour donner suite à la signification de contrainte reçue le 20 mars 2023 du commissaire de justice (...), je demande opposition de cette demande ;

‘‘En effet, à plusieurs reprises j’ai signalé que je n’employais plus de personnel depuis août 2019 ;

‘‘Je ne pouvais donc à partir de cette date faire aucune déclaration, n’ayant plus de personnel ;

‘‘Je considère que les périodes réclamées n’ont aucun lieu d’être ;

‘‘Je demande donc que mon dossier soit réétudié en prenant en compte ma situation actuelle ;

‘‘Je me tiens à votre disposition en cas de demande supplémentaire ;

‘‘Je vous prie de prendre en compte mon opposition’’.

A l’audience du 7 février 2024, M. [D], qui a été cité à comparaître par commissaire de justice, n’était pas présent et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.

Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais infondé le recours formé par M. [D] ;
- Valider la contrainte du 9 mars 2023 signifiée par commissaire de justice le 20 mars 2023 à M. [D] ;
- Condamner M. [D] au paiement de la somme citée dans la contrainte du 9 mars 2023, soit 84.925,56 € ;
- Débouter M. [D] de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire notamment valoir qu’alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, M. [D] ne justifie pas du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées ; que par ailleurs, il a manqué à son obligation de déclarer ses revenus pour la période de juin 2020 à octobre 2022 en dépit des demandes qui lui ont été faites, de sorte que l’URSSAF a dû, à bon droit, procéder à une taxation d’office.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [D]:

M. [D] a formé opposition, le 21 mars 2023, à la contrainte émise à son encontre le 9 mars 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 20 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la date de signification de la contrainte.

L’opposition à la contrainte du 9 mars 2023, qui est par ailleurs motivée, conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

C’est en vain qu’au soutien de son opposition à la contrainte du 9 mars 2023 M. [D] fait valoir qu’il n’emploie plus de personnel depuis août 2019, dès lors qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, il est redevable, notamment pour la période de juin 2020 à octobre 2022, des cotisations et contributions sociales envers l’URSSAF au titre de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité-décès, de l’assurance maternité et de l’assurance vieillesse, peu importe qu’il ait ou non employé dans le même temps du personnel salarié.

Selon les dispositions combinées des articles L 613-5 et L 133-5-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. La méconnaissance de cette obligation entraîne l'application d'une majoration fixée par décret.

M. [D] n’ayant pas effectué de déclaration de ses revenus pour les mois de juin 2020 à octobre 2022, c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a procédé pour toute cette période à une taxation d’office.

M. [D] n’offrant pas de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes mentionnées dans la contrainte du 9 mars 2023, alors que la charge de la preuve lui incombe à cet égard, il y a lieu de valider ladite contrainte dans son principe et pour le montant de 84.925,56 €.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 9 mars 2023 formée par M. [X] [D] le 21 mars 2023 ;

DEBOUTE M. [X] [D] de son opposition à la contrainte du 9 mars 2023 ;

VALIDE la contrainte émise le 9 mars 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire à l’encontre de M. [X] [D], pour un montant global de 84.925,56 € ;
CONDAMNE M. [X] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00282
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00282 ?
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