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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00391

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00391


N° RG 24/00391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5G5

Minute N°2024/




JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024




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S.D.C. [Adresse 1]

C/

[U] [C]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Clarisse LE GRAND - 307

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Clarisse LE GRAND - 307

- Dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNA

L JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________



Président : Pierre GRAMA...

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5G5

Minute N°2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.D.C. [Adresse 1]

C/

[U] [C]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Clarisse LE GRAND - 307

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Clarisse LE GRAND - 307

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic SERGIC (RCS n°428748909), domiciliée : chez SERGIC SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 24/00391 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5G5 du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [U] [C] est propriétaire des lots n° 170, 201 et 323 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [Adresse 1]).

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence CLE DES CHAMPS située [Adresse 1]) représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC a fait assigner M. [U] [C] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 2 356,51 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés dues avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
- 492,54 € au titre des provisions non échues avec intérêts à compter de la décision,
- 400,00 € de dommages et intérêts,
- 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire de la décision et condamnation aux dépens.

M. [U] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence CLE DES CHAMPS située [Adresse 1]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic,
- relevé de propriété,
- attestation de tentative de médiation du 21/02/24,
- procès-verbaux d’assemblées générales des 26/09/23, 14/06/22 et 01/09/21,
- mise en demeure du 13/12/23,
- extrait de compte du 01/12/21 au 26/02/24,
- régularisation de charges au 21/12/20,
- courriers d'appel de fonds et de régularisation de charges,
- facture d'avocat,
- calendrier des appels de charges à échoir,
- jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 11/02/22,
- jurisprudence.

Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [U] [C] est redevable de la somme de 2 356,51 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 13 décembre 2023.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 492,54 €.

La demande de dommages et intérêts n'est pas suffisamment étayée. Ce n'est pas parce que le débiteur a été déjà condamné au paiement de charges qu'il est de mauvaise foi, celle-ci étant présumée et ses difficultés de paiement pouvant être la résultant d'une situation financières compromise et ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi, alors que l'impayé est relativement modeste et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne M. [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CLE DES CHAMPS située [Adresse 1]) :
- la somme de 2 356,51 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
- celle de 492,54 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [U] [C] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00391
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00391 ?
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