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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00384

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00384


N° RG 24/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4JH

Minute N°2024/




JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024




-----------------------------------------

S.D.C. [Adresse 3]

C/

[P] [K]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE - 270

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE - 270

- Dossier






MINUTES DU GREFFE


DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________



Président : ...

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4JH

Minute N°2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.D.C. [Adresse 3]

C/

[P] [K]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE - 270

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE - 270

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS CABINET RONGIER (SIREN 400416673), domiciliée : chez Syndic SAS CABINET RONGIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 24/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4JH du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

M. [P] [K] est propriétaire d'un appartement et une place de stationnement correspondant aux lots n° 3 et 24 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence [Adresse 3], situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET RONGIER, a fait assigner M. [P] [K] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 afin de solliciter au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 327,34 € au titre de l’exercice 2023/2024, assortie des intérêts légaux à compter du 8 février 2024,
- 1 469,02 € au titre de l’arriéré de charges dues au 30 septembre 2023 outre les intérêts légaux à compter du 8 février 2024,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [P] [K], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] produit au soutien de sa demande copie des documents suivants :
- avis de mutation du 23/07/21,
- règlement de copropriété du 18/12/17,
- procès-verbal d’assemblée générale du 15/02/23,
- relevé de compte de M. [P] [K] au 12/01/24,
- échanges de mails avec le notaire de M. [P] [K],
- ordonnance en injonction de payer du 31/05/23,
- mise en demeure de Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE du 05/02/24, distribuée le 08/24.

Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [P] [K] est redevable de la somme de 1 469,02 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2024. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 8 février 2024.

De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 pour un montant de 327,34 €.

Les intérêts de retard sont dus à compter de la réception de la mise en demeure pour les sommes échues et à compter de la présente décision pour le surplus, les sommes à échoir ne devenant exigibles qu'un mois après une mise en demeure infructueuse.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne M. [P] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] :
- la somme de 1469,02 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
- celle de 327,34 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- celle de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [P] [K] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00384
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00384 ?
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