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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00368

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00368


N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PG

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




-----------------------------------------

[B] [K] épouse [E]
[V] [E]

C/

S.A.R.L. JARDINS DE REVE


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUN

AL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :S...

N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PG

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

[B] [K] épouse [E]
[V] [E]

C/

S.A.R.L. JARDINS DE REVE

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

Me Sébastien CHEVALIER - 256
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [B] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. JARDINS DE REVE (RCS N°380 733 063), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4PG du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 30 novembre 2020 par Me [H] [O], notaire à [Localité 4], les époux [V] [E] ont donné à bail commercial à la société SOLUGARDENS un ensemble de bâtiments d’activité composé de trois nefs d’environ 200 m², destinés à l’activité de pépinière et matériel de jardin, situé au [Adresse 3]) pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 50 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Le droit au bail du locataire a été cédé avec l’agrément du bailleur à la S.A.R.L. JARDINS DE REVE le 1er octobre 2022.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 octobre 2023 et se fondant sur un accord des parties pour la résiliation du bail et la fixation de la dette locative, M. [V] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. JARDINS DE REVE suivant acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail au 5 février 2024, date de remise des clés,
- le paiement provisionnel de la somme de 28 956,20 € au titre des loyers et charges impayés,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement.

La S.A.R.L. JARDINS DE REVE, citée par acte remis à un acheteur, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 30 novembre 2020 et l’avenant du 29 septembre 2022, prévoyaient le versement d’un loyer annuel de 50 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

Les époux [V] [E] ont fait délivrer un commandement de payer le 13 octobre 2023 portant sur un arriéré de loyers et charges de 33 815,16 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Les parties ont convenu de résilier amiablement le bail à la date du 5 février 2024 et la remise des clés ainsi que l'a constaté le commissaire de justice.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de la résiliation du bail.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 28 956,20 € correspondant aux loyers et charges impayées des 3 et 4ème trimestre 2023 pour la somme de 34 067,74 € auxquels s’ajoute 206,10 € au titre de la quote-part de la taxe foncière de 2023, ainsi que 7 182,36 € correspondants aux loyers du 1er janvier 2024 au 5 février 2024, et déduction faite de la somme de 12 500,00 € versée au titre du dépôt de garantie.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. JARDINS DE REVE devra verser aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail au 5 février 2024, date de remise des clés,

Condamnons la S.A.R.L. JARDINS DE REVE à payer à M. [V] [E] et Mme [B] [K] épouse [E] :
- une provision de 28 956,20 € au titre des loyers et charges restant dus,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.R.L. JARDINS DE REVE aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2023.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00368
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00368 ?
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