La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/00357

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00357


N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AE

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




--------------------------------------

[T] [X]
[V] [W]

C/

S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE


-------------------------------------




copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL A4 - 40

- Me Audrey GICQUEL - 224

- la SARL MENSOLE AVOCATS - 348

- dossier










r>

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________



Président :Pierre GRAMAIZ...

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AE

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

--------------------------------------

[T] [X]
[V] [W]

C/

S.A. GENERALI IARD
S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE

-------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL A4 - 40

- Me Audrey GICQUEL - 224

- la SARL MENSOLE AVOCATS - 348

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Gwennolé LE GOURIELLEC de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [P] [U] est propriétaire d'une maison d'habitation avec dépendances située [Adresse 7] à [Localité 8] sur une parcelle cadastrée ZK n° [Cadastre 4], voisine de la maison d'habitation de Mme [V] [W] et M. [T] [X] au [Adresse 2] sur la parcelle cadastrée ZK n° [Cadastre 5].

Soutenant que ses voisins ont effectué des travaux qui ont créé des vues obliques à l'intérieur de sa maison, que des tuiles de rive dépassent chez lui et qu'il n'a pas été possible de trouver une solution amiable, M. [P] [U] a fait assigner en référé Mme [V] [W] et M. [T] [X] par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.

Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 avec nomination en qualité d’expert judiciaire de M. [Z] [Y].

Soutenant qu’ils ont intérêts à appeler à la cause la société qui a réalisé des travaux de couverture en octobre 2021, M. [T] [X] et Mme [V] [W] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE et son assureur la S.A. GENERALI IARD par actes de commissaire de justice du 26 mars 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE formule toutes protestations et réserves.

La S.A. GENERALI IARD, formule toutes protestations et réserves et sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise afin de bénéficier de tout effet interruptif de prescription et/ou de forclusion.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [T] [X] et Mme [V] [W] présentent notamment des copies des documents suivants :
- ordonnance de référé du 11 janvier 2024,
- devis CGM OSSATURES BOIS NANTAISE du 18/11/2020,
- facture CGM OSSATURES BOIS NANTAISE du 31/10/21,
- attestation GENERALI IARD pour l’année 2021,
- plans CGM,
- attestation de M [S] de CGM du 21/02/24,
- note de M. [Z] [Y] expert judiciaire du 21/02/24,
- dires n°2 et 3 de Me Garance LEPHILIBERT,
- courrier de M. [Z] [Y] expert judiciaire du 21/02/24,
- extrait PAPPERS de la S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE à jour au 19/03/24,

Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE est intervenue au titre des travaux de rénovation de la toiture litigieuse et que la S.A. GENERALI IARD est son assureur.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la S.A. GENERALI IARD de ce qu'elle s’associe à la demande d'extension des opérations d'expertise.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. GENERALI IARD de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise,

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AE du 23 Mai 2024

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Z] [Y] par ordonnance de référé du 11 janvier 2024 (23/1069) à la S.A.R.L. CGM OSSATURES BOIS NANTAISE et à la S.A. GENERALI IARD,

Laissons provisoirement les dépens à la charge à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4AE du 23 Mai 2024
COUR D'APPEL DE RENNES
---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
--------
Cabinet du président

[Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00357
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award