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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00334

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00334


N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024






----------------------------------------

[L] [Y]
[G] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Société MACSF - LE SOUS MEDICAL



---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELAS AVICI - 232


copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert
<

br>- la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS - Rennes

- la SELAS AVICI - 232

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________...

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024

----------------------------------------

[L] [Y]
[G] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Société MACSF - LE SOUS MEDICAL

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELAS AVICI - 232

copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS - Rennes

- la SELAS AVICI - 232

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [L] [Y], agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentant légal de [K] [Y] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16]., demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES

Madame [G] [H], agissant tant en son nom propre qu’ès qualités de représentante légale de [K] [Y] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16]., demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS
D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante

Société MACSF - LE SOUS MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [G] [H] a débuté une seconde grossesse dont le suivi a été notamment confié au Dr [W], échographiste exerçant au centre de radiologie de la Clinique [15] à [Localité 16].

Mme [G] [H] a accouché à 36 semaines d'aménorrhée d’un garçon prénommé [K] le 22 mai 2016, ce dernier présentant un retard de croissance intra utérin, un poids de naissance de 1,960 kg, une taille de 44 cm et un périmètre crânien de 29 cm. L'enfant a présenté une détresse respiratoire néonatale et a été hospitalisé en unité de réanimation pédiatrique au CHU de [Localité 16], où il a été mis en évidence un syndrome poly-malformatif à l’origine d’une anomalie chromosomique accidentelle à type d’anneau du 13, qui a entraîné quatre opérations et dont le taux de handicap a été fixé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

Se plaignant de l'absence de détection des signes de malformations pendant le suivi échographique de la grossesse et des conséquences affectant leurs conditions d’existence, M. [L] [Y] et Mme [G] [H] agissant en leur nom propre et es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [K] [Y] ont fait assigner en référé la société MACSF-LE SOUS MEDICAL, assureur du Dr [C] [W] décédée en 2021 et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaire de justice des 12 et 18 mars 2024, afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1135 et 1147 du code civil,L 1142-1 du code de la santé publique, L 113-5 du code de l'action sociale et des familles, l’organisation d’une expertise par un collège d'experts ainsi que la condamnation de la société MACSF-LE SOUS MEDICAL au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention europréenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales outre les dépens.

La société MACSF-LE SOUS MEDICAL, formule toutes protestations et réserves en demandant la désignation d'un spécialiste en radiologie et un complément à la mission d'expertise, par ailleurs elle s’oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE citée à un rédacteur juridique n'a pas comparu à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la demande d'expertise et qu'elle souhaitait la communication du rapport d'expertise lorsque celui-ci aura été déposé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [G] [H] et M. [L] [Y] présentent des copies des documents suivants :
- échographie obstétricale du 1er trimestre du 4/12/15,
- bilan morphologique fœtale du 2nd trimestre du 11/02/16,
- échographie obstétricale du 3ème trimestre du 25/04/16,
- échographie obstétricale du 3ème trimestre du 19/05/16,
- compte-rendu du Dr [E] du 30/05/16,
- compte-rendu du Dr [E] du 24/06/16,
- compte-rendu d’analyse chromosomique du 20/06/16,
- compte-rendu du Dr [E] du 27/07/16,
- compte-rendu du Dr [E] du 08/02/17,
- correspondance de la MASCF du 28/02/17,
- livret de famille.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de la qualité des examens et leur interprétation par Dr [W] au cours du suivi de grossesse de Mme [G] [H] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur les frais :

La mesure d'instruction se poursuivant dans l'intérêt des demandeurs pour leur constituer une preuve avant tout procès, ils doivent en assumer l'avance des frais.

Il n'y a pas de partie perdante, si bien que les dépens resteront provisoirement à leur charge.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile à leur bénéfice étant souligné que si l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales garantit l'accès de toute personne à la justice, les demandeurs ne démontrent pas que leur situation financière impose de faire supporter à la défenderesse des frais avant même qu'ils disposent d'une preuve suffisante que la garantie de l'assureur est susceptible de s'appliquer.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise médicale de Mme [G] [H] et désignons pour y procéder le Dr [T] [V], expert près la cour d’appel de Paris, demeurant Institut de radiologie de [Localité 17], [Adresse 8], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX04], email : [Courriel 13] avec la mission suivante :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [G] [H] et de l'enfant [K] et se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués par le Dr [W] ;
- entendre les différentes parties et tout sachant ;
- rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
· pleinement justifiés par l’état du patient,
· parfaitement adaptés au traitement de son état,
· totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
- dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
- préciser à qui elles sont imputables ;
- fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
- en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
· en expliquer la nature et l’importance ;
· en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
· décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
· préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
- préciser notamment si la pathologie de l'enfant était curable ou non in utero ou après la naissance et par quels moyens,
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX du 23 Mai 2024

- déterminer si la pathologie de l'enfant pouvait être dépistée et diagnostiquée durant la surveillance pré-natale, par qui et par quel moyen ainsi qu'à quel moment,
- donner son avis sur la perte de chance éventuelle de réaliser une interruption volontaire de grossesse au regard du dépistage qui aurait été réalisé et des conditions fixées le code de la santé publique,
- donner son avis sur les conséquences subies par les parents de l'enfant au titre de l'état de santé de celui-ci,
- d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;

- s’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

- communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que Mme [G] [H] et M. [L] [Y] devront consigner au greffe, avant le 23 juillet 2024 sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2025,

Rejetons le surplus de la demande,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier,Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX du 23 Mai 2024
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffeRapport déposé le :

COPIE RÉGIE

EXPERTISE confiée à :
Dr [T] [V]
Institut de radiologie de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
email : [Courriel 13]

AFFAIRE :
[L] [Y], rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, [G] [H], rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société MACSF - LE SOUS MEDICAL, rep/assistant : Maître Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX

Consignation de 1500 euros à déposer au secrétariat-greffe par [L] [Y], [G] [H], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 31 janvier 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. Dr [T] [V] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le

SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée à :
Dr [T] [V]
Institut de radiologie de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
email : [Courriel 13]

AFFAIRE :
[L] [Y], rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES, [G] [H], rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société MACSF - LE SOUS MEDICAL, rep/assistant : Maître Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX

Consignation de 1500 euros à déposer au secrétariat-greffe par [L] [Y], [G] [H], AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 31 janvier 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. Dr [T] [V] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

[Adresse 19] ☎ :[XXXXXXXX02]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

Dr [T] [V]
Institut de radiologie de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX
Affaire : [L] [Y], [G] [H] / CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société MACSF - LE SOUS MEDICAL

Nantes, le 23 Mai 2024

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

Conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, vous devrez commencer vos opérations dès que vous aurez été averti de la consignation de la provision.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
[Adresse 19] ☎ :[XXXXXXXX02]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 18]
[Localité 9]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3CX du 23 Mai 2024

Expert : Dr [T] [V]

DEMANDEUR(S):
M. [L] [Y]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES

Mme [G] [H]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Société MACSF - LE SOUS MEDICAL
Rep/assistant : Maître Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 18]

[Localité 9]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 14]

[S] [N] - [XXXXXXXX03]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00334
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00334 ?
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