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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00322

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00322


N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024






----------------------------------------

S.A.S. OPENN IMMO
S.A.R.L. KERIO

C/

[C] [U]
S.A. AXERIA



---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELARL CLARENCE - 283


copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 1

34

- la SELARL CLARENCE - 283

- Me Fabrice DE COSNAC - Paris

- Dossier












MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_______________________________________...

N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du : 23 Mai 2024

----------------------------------------

S.A.S. OPENN IMMO
S.A.R.L. KERIO

C/

[C] [U]
S.A. AXERIA

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le : 23/05/2024
à :

- la SELARL CLARENCE - 283

copie certifiée conforme
délivrée le : 23/05/2024
à :

- L’expert

- la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134

- la SELARL CLARENCE - 283

- Me Fabrice DE COSNAC - Paris

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

__________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. OPENN IMMO (RCS NANTES n° 891257719), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. KERIO (RCS NANTES n° 900882457), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES
D'UNE PART

ET :

Monsieur [C] [U] en sa qualité d’Entrepreneur Individuel (RNE [Numéro identifiant 9]), domicilié : chez [Adresse 17]
Non comparant

S.A. AXERIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO sont propriétaires en indivision d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15], dont les locaux ont été donnés à bail à l’école [10] [Localité 14].

Suivant devis du 1er septembre 2022 et du 7 janvier 2023, la S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO ont confié à M. [C] [U], assuré auprès d'AXERIA, des travaux de reprise d’étanchéité et de couverture des locaux. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal du 15 mars 2023.

Se plaignant de la persistance d'infiltrations dénoncées dès octobre 2023 par la locataire dans de nombreuses salles de classe, dans l’espace cuisine du 1er étage, au niveau de l’escalier du 1er étage et au niveau de la gouttière extérieure, en dépit des interventions de l'entreprise pour tenter d'y remédier, la S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO ont fait assigner en référé M. [C] [U] et la S.A. AXERIA par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mars 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A. AXERIA, formulent toutes protestations et réserves.

M. [C] [U] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu,

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO présentent des copies des documents suivants:
- devis n° 93 du 01/09/22,
- devis n° 100 du 07/01/23,
- attestation d’assurance décennale de M. [C] [U] délivrée le 19/04/2023,
- procès-verbal de réception du 15/03/23,
- compte-rendu de visite technique de l’immeuble du 04/03/ 2024,
- courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de M. [C] [U] du 08/03/24 (distribué 02/04/24),
- courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de la S.A. AXERIA du 08/03/24 (distribué le 15/03/24).

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint l’indivision OPENN IMMO-KERIO, concernant notamment des infiltrations en toiture sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [W], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 13], téléphone : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 12] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU du 23 Mai 2024

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que la S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO devront consigner au greffe avant le 23 juillet 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2025,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier,Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU du 23 Mai 2024
SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffeRapport déposé le :

COPIE RÉGIE

EXPERTISE confiée à :
M. [M] [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 12]

AFFAIRE :
S.A.S. OPENN IMMO, rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, S.A.R.L. KERIO, rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
C/
[C] [U], S.A. AXERIA, rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, rep/assistant : Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU

Consignation de 3000 euros à déposer au secrétariat-greffe par S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO, AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 28 février 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. M. [M] [W] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de
Fait à le

SECRÉTARIAT-GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
_________
Cadre réservé au greffe

Rapport déposé le :

EXPERTISE confiée à :
M. [M] [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 12]

AFFAIRE :
S.A.S. OPENN IMMO, rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, S.A.R.L. KERIO, rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
C/
[C] [U], S.A. AXERIA, rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, rep/assistant : Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS

expertise ordonnée par ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ en date du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU

Consignation de 3000 euros à déposer au secrétariat-greffe par S.A.S. OPENN IMMO et la S.A.R.L. KERIO, AVANT LE 23 juillet 2024
dépôt du rapport : 28 février 2025.

DEMANDE DE FIXATION DE RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

M. M. [M] [W] sollicite la fixation de ses honoraires s'élevant (selon décompte joint au rapport d'expertise) à la somme totale de

Fait à le

Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX02]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
NANTES
________

Cabinet de M. le Président

M. [M] [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]

Référé du 23 Mai 2024 n° N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU
Affaire : S.A.S. OPENN IMMO, S.A.R.L. KERIO / [C] [U], S.A. AXERIA

Nantes, le 23 Mai 2024

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la copie de la décision vous désignant en qualité d'expert.

Ainsi que le prescrit l'article 267 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir faire connaître, sans délai, et par écrit, votre acceptation au juge des référés.

Conformément aux dispositions de l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989, vous devrez commencer vos opérations dès que vous aurez été averti de la consignation de la provision.

A l'issue de vos opérations d'expertise, il conviendra d'adresser au greffe votre rapport auquel devront être joints :

la décision vous nommant expert,la fiche complétée annexée à celle-ci,votre mémoire détaillé de frais et honoraires.
En cas d'impossibilité pour vous d'accepter la mission qui vous est confiée, je vous serais obligé de bien vouloir me faire retour des pièces annexées à la présente.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le greffier

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise :
- art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.”
- art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”
Tribunal judiciaire de Nantes - [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX02]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 16]
[Localité 14]
CIVIL
Référé n° N° RG 24/00322 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WU du 23 Mai 2024

Expert : M. [M] [W]

DEMANDEUR(S):
S.A.S. OPENN IMMO
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. KERIO
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR(S) :
M. [C] [U]

S.A. AXERIA
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS

Suivi du contrôle des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

[Adresse 16]

[Localité 14]
Le

Monsieur le Magistrat,

j’accepte la mission qui m’a été confiée
je ne puis accepter la mission qui m’a été confiée pour les motifs suivants :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRÈS IMPORTANT :

Réponse à retourner dans les meilleurs délais au service du contrôle des expertises

[Courriel 11]

[O] [E] - [XXXXXXXX03]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00322
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00322 ?
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