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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00320

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00320


N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2V4

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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S.C. CARDIMMO

C/

S.A.S. D.F.I 44


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

Me Hanan CHAOUI - Paris

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES - Rennes
Me Hanan CHAOUI - Paris
la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU - 72 A
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MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________...

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2V4

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.C. CARDIMMO

C/

S.A.S. D.F.I 44

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

Me Hanan CHAOUI - Paris

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES - Rennes
Me Hanan CHAOUI - Paris
la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU - 72 A
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C. CARDIMMO (RCS Paris N°314370040), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. D.F.I 44, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2V4 du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2020 complété par avenant du 28 mars 2021, la S.C. CARDIMMO a donné à bail commercial à la S.A.S. DFI 44 les cellules n° 108 et 110 d'une surface GLA de 162 m² dans la galerie du [Adresse 2] à [Localité 3] à destination de vente d'articles de décoration, de mobilier et tous accessoires s'y rapportant pour une durée de 10 ans à compter du 1er septembre 2020 avec un loyer de 8 % du chiffre d'affaires et au minimum de 48 600 € hors taxes hors charges.

Les parties ont signé un protocole d'accord le 25 juillet 2023 prévoyant notamment le règlement d'un arriéré locatif de 48 242,47 € par un versement de 19 218,07 € et douze mensualités de 2 418 €.

Se plaignant du non respect de l'échéancier convenu et se prévalant de la déchéance du terme après mises en demeure infructueuses, la S.C. CARDIMMO a fait assigner en référé la S.A.S. D.F.I. 44 par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1728 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25 024,40 € à titre de provision sur les loyers et charges impayés au 29 février 2024 et celle de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre exécution provisoire et condamnation aux dépens.

La S.A.S. D.F.I. 44 sollicite un étalement de sa dette sur 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, en soulignant qu'elle a réglé la première mensualité et même plus de la moitié des sommes inscrites au protocole, mais que les mensualités étaient trop fortes du fait du manque de clientèle dans le centre commercial par suite du départ de nombreuses enseignes et du dysfonctionnement de la climatisation ainsi que de la baisse du chiffre d'affaires qui en résulte.

La S.C. CARDIMMO réplique que la baisse de commercialité et le problème de climatisation sont hors sujet, que les difficultés ne sont pas étayées par des documents comptables et que la demande de délais doit être rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Le montant de la dette attesté par un décompte du 22 février 2024 n'est pas contesté, de sorte que la somme demandée à titre de provision sera accordée.

Sur la demande de délais de paiement :

Le juge des référés tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Les documents produits par la débitrice établissent que son chiffre d'affaires est en baisse de 190 283,84 € en 2022 à 158 717,40 € hors taxes en 2023, démontrant la réalité de ses difficultés à supporter le loyer minimum garanti de 48 600 €, lequel, s'il n'était pas stipulé, serait de 12 697,39 € par an selon le pourcentage de 8 %, ce dont le bailleur a pleinement conscience pour avoir consenti une remise temporaire sur le loyer minimum garanti dans le cadre du protocole d'accord.

Le bailleur ne peut soutenir que la perte de commercialité de la galerie marchande et les défauts de fonctionnement de la climatisation sont “hors sujet”, alors qu'ils démontrent au contraire la parfaite bonne foi du preneur dont les difficultés financières ne résultent pas de mauvais choix de gestion de sa part mais de l'effondrement de l'attractivité de la galerie marchande, attestée par le départ non remplacé et non contesté de multiples enseignes.

Il n'est d'ailleurs pas indifférent de relever que, dans le cadre du protocole d'accord négocié, le bailleur a obtenu le report d'un an du congé donné par la locataire qui souhaitait quitter les lieux plus tôt.

La défenderesse est donc bien une débitrice de bonne foi en droit de réclamer des délais face à une créancière qui ne justifie pour sa part pas que cet indû mettrait en péril à lui seul sa rentabilité.

La demande d'échelonnement sur 24 mois (soit 23 échéances mensuelles débutant dans un mois) est parfaitement proportionnée à cette situation particulière.

Sur les demandes accessoires :

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité que la S.A.S. D.F.I. 44 devra payer en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'est nécessaire ni de l'ordonner, ni de la rappeler au dispositif.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. D.F.I. 44 à payer à la S.C. CARDIMMO une provision de 24 024,40 € à valoir sur l'arriéré de loyers impayés au 29 février 2024 et une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorisons la S.A.S. D.F.I. 44 à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de 22 versements mensuels de 1 088,00 €, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un 23ème versement du solde de la dette dans le mois suivant le 22ème versement,

Ordonnons la suspension des voies d'exécution,

Disons qu'en cas de non paiement d'un seul des versements prévus à son échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamnons la S.A.S. D.F.I. 44 aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00320
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00320 ?
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