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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00310

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00310


N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZB

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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[Localité 6] METROPOLE

C/

[C] [H]
[I] [R]
[S] [T]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL MRV AVOCATS - 89

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL A4 - 40
la SELARL MRV AVOCATS - 89
dossier






MINUTES DU GREFFE



DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Gr...

N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZB

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

[Localité 6] METROPOLE

C/

[C] [H]
[I] [R]
[S] [T]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL MRV AVOCATS - 89

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL A4 - 40
la SELARL MRV AVOCATS - 89
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

[Localité 6] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1] - Parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] - [Localité 8]
Non comparant

Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3]
(aide juridictionnelle en cours)
Rep/assistant : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1] - Parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] - [Localité 8]
Non comparant

DÉFENDEURS
D'AUTRE PART

N° RG 24/00310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZB du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

La métropole [Localité 6] METROPOLE est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8] correspondant à une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2].

Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, la métropole [Localité 6] METROPOLE a fait assigner M. [C] [H], M. [I] [R] et M. [S] [T] en référé par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024 pour solliciter :
- l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef y compris non identifiés avec valeur d'ordonnance sur requête à leur égard au besoin avec l'aide de la force publique, sans sursis par application des dispositions de l'article L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,
- la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- l'exécution provisoire sur minute.

M. [I] [R] fait valoir qu'il vit dans une communauté de quatre cellules familiales comprenant 8 adultes et 5 enfants de 3 à 17 ans, dans des conditions précaires, du fait de difficultés d'accès aux structures dédiées, que leur expulsion n'est pas une mesure proportionnée au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme au titre de la protection du domicile garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, alors qu'aucune proposition de relogement n'a été envisagée au titre des lois du 31 mai 1990 et 5 juillet 2000 pour ce groupe comprenant 5 enfants scolarisés à [Localité 5], commune proche, de sorte qu'en l'absence d'urgence à leur expulsion, la demanderesse devra être déboutée ou subsidiairement qu'un délai de trois mois devra leur être accordé pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La demanderesse soutient que le défendeur ne conteste pas être occupant sans droit ni titre, que la mesure ne consiste pas à expulser les occupants de leurs caravanes mais à déplacer ces caravanes stationnées illégalement, de sorte que le moyen tiré du défaut de proportionnalité n'est pas fondé, qu'aucune obligation de relogement ne lui incombe, que la métropole compte des aires d'accueil à [Localité 5] et [Localité 6], que le défendeur ne peut revendiquer l'application de l'article L 412-3 du code de procédures civiles d'exécution.

M. [C] [H], cité à sa belle-mère, et M. [S] [T], cité à son épouse, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La métropole [Localité 6] METROPOLE rapporte la preuve, par un acte dressé le 7 juillet 2022 par Me [B] [N], notaire associée à [Localité 6], qu'elle est propriétaire d'un bâtiment de 2 000 m² sur un terrain de 5 592 m² situé [Adresse 1] à [Localité 8] correspondant à une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2].

Il résulte d'un constat de commissaire de justice du 7 mars 2024 et des photographies annexées que sur le terrain propriété de la métropole [Localité 6] METROPOLE se trouvaient stationnés six véhicules et dix caravanes avec des raccordements précaires en eau et électricité, que seule l'identité de M. [C] [H] a été déclarée sur place, et que les occupants des lieux n'avaient aucun projet de les quitter.

Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait, les textes invoqués ne garantissant pas aux défendeurs le droit de s'installer où bon leur semble quand ils veulent pour une durée indéterminée en vue d'y établir leur domicile.

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la métropole [Localité 6] METROPOLE en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Toutefois, l'article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d'une demande à en différer l'exécution par l'octroi de délais de grâce et ainsi effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure d'expulsion avec le respect dû aux conditions de vie des personnes concernées, au regard de l'application de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Personne n'ignore l'insuffisance des capacités d'accueil des gens du voyage dans les aires dédiées et l'errance des familles de terrains en terrains, squattés temporairement, dans la région.

Le respect dû au mode de vie des populations nomades et à leur vie familiale impose de proportionner la mesure d'expulsion par rapport à la défense de la propriété privée, en octroyant un délai raisonnable permettant aux occupants du terrain de préparer et organiser leur déménagement, plutôt que de les obliger à partir dans l'urgence et nécessairement occuper un autre emplacement illégalement.

La demanderesse ne justifie ni n'invoque aucun projet de travaux ou d'utilisation du site qui est fermé et dont les accès sont bloqués en temps normal. Dans un procès-verbal d'audition par les services de police suite à une plainte du 26 février 2024, un technicien de la métropole évoque l'utilisation du parking dans le cadre de la fête foraine. Or celle-ci vient de se terminer.

Les défendeurs ne peuvent cependant se maintenir dans les lieux sans entraver l'utilisation du site par son légitime propriétaire et M. [R] ne justifie pas de ses allégations, étant souligné que les enfants seraient scolarisés dans une autre commune ([Localité 5]) et que la demande de terrain pour se sédentariser a été formulée en 2021 auprès de la commune d'[Localité 7].

En l'absence d'autre projet d'utilisation du terrain que celui de la fête foraine, un délai de deux mois sera accordé, suffisant pour permettre un départ qui ne soit pas trop précipité.

Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, du fait qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont introduits sans autorisation sur le terrain d'autrui.

Il est équitable de dispenser M. [C] [H], M. [I] [R] et M. [S] [T] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en considération de leur loyauté, dès lors qu'ils ont accepté de donner leur identité et qu'ils ne peuvent être pénalisés au nom de tout un groupe, ainsi que du fait de leur situation financière, M. [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

L'urgence n'est pas telle que l'exécution provisoire sur minute soit nécessaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expulsion de M. [C] [H], M. [I] [R] et M. [S] [T], et celle de tous occupants de leur chef ou autres occupants sans droit ni titre au besoin avec l’aide de la force publique du terrain situé [Adresse 1] à [Localité 8] correspondant à une parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 2], passé un délai de deux mois à compter de la décision,

Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] [H], M. [I] [R] et M. [S] [T] in solidum aux dépens, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00310
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00310 ?
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