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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00303

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00303


N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3FG

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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S.A.R.L. LES JARDINS D’ADONIS

C/

[H] [I]


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sy...

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3FG

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.A.R.L. LES JARDINS D’ADONIS

C/

[H] [I]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL BRG - 206
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. LES JARDINS D’ADONIS (RCS NANTES 448 325 209), dont le siège social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3FG du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Se plaignant du défaut de restitution d'une tondeuse prêtée le 24 juin 2023 en dépit de multiples réclamations, la S.A.R.L. LES JARDINS D'ADONIS a fait assigner en référé M. [H] [I] suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 pour solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1875 du code civil, la condamnation du défendeur :
- à restituer la tondeuse à conducteur marchant Viking MB755.2KS n° série 433591862 en la ramenant au siège de l'entreprise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'ordonnance,
- à payer une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens, y compris les frais d'une sommation interpellative du 21 décembre 2023,
avec exécution provisoire de la décision.

Après un premier report d'audience de 8 jours pour permettre à l'avocat du défendeur de conclure, un nouveau renvoi a été sollicité qui a été refusé.

Le demandeur a maintenu ses prétentions initiales.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte d'une retranscription de messagerie Whatsapp réalisée sur le téléphone professionnel de la société LES JARDINS D'ADONIS par Me [J] [K], commissaire de justice, qu'à la date du 23 juin 2023, M. [H] [I] a sollicité de M . [J] [U] le prêt d'une tondeuse pour le lendemain matin, ce à quoi ce dernier a répondu : « Oui, mais il faut venir la chercher aujourd'hui. Et il faudra la ramener. S'il y a casse, les réparations seront à la charge de l'utilisateur. (Je dis ça car j'ai déjà prêté et on m'a ramené le matériel cassé, sans faire les réparations) ». A cet accord, a suivi l'échange suivant :
« La chercher où
- A l'entreprise
- l'adresse
- dans waze ou google maps, taper Les Jardins d'Adonis. Attention. Tondeuse assez grosse. Compliqué dans un coffre. »

Un accord contractuel s'est donc noué entre les parties concernant le prêt à usage d'une tondeuse, à charge de la prendre et de la ramener en bon état de réparation au siège de l'entreprise Les Jardins d'Adonis.

L'obligation de restitution de la tondeuse au siège de l'entreprise n'est donc pas sérieusement contestable.

Les échanges postérieurs entre les parties montrent que M. [H] [I] a dans un premier temps différé son engagement de ramener la tondeuse, puis a considéré que l'entreprise devait venir chercher la tondeuse et selon ses disponibilités personnelles et non les horaires d'ouverture de l'entreprise.

Une sommation interpellative du 21 décembre 2023 a permis de constater que M. [H] [I] maintenait cette position exigeant de la S.A.R.L. LES JARDINS D'ADONIS de se déplacer.

Dans la présente instance, M. [H] [I] a constitué avocat mais n'a pas présenté de défense dans un délai raisonnable.

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation du défendeur à ramener la tondeuse et de fixer une astreinte de nature à garantir l'exécution de cette obligation, sauf à la limiter dans la durée.

Etant la partie perdante, M. [H] [I] sera condamné aux dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais de sommation interpellative préalable à la présente instance seront inclus dans les dépens, dès lors qu'ils auraient permis de d'éviter cette procédure si le défendeur y avait déféré.

Il est équitable de fixer à 2 000 € l'indemnité qui sera due au demandeur par le défendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais exposés notamment pour retranscrire les conversations Whatsapp.

L'exécution provisoire étant de droit, il n'est nécessaire ni de l'ordonner ni de la rappeler.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons M. [H] [I] à restituer à la S.A.R.L. LES JARDINS D'ADONIS la tondeuse à conducteur marchant Viking MB755.2KS n° série 433591862 en la ramenant au siège de l'entreprise sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pendant un mois,

Condamnons M. [H] [I] à payer à la S.A.R.L. LES JARDINS D'ADONIS la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus,

Condamnons M. [H] [I] aux dépens, y compris les frais de sommation interpellative du 21 décembre 2023.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00303
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00303 ?
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