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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00297

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 23 mai 2024, 24/00297


N° RG 24/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M33B

Minute N°2024/




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024




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S.C.I. ELOHA

C/

S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE
S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE


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copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CABINET CIZERON - 257
dossier






MINUTES DU G

REFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Pierre ...

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M33B

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Mai 2024

-----------------------------------------

S.C.I. ELOHA

C/

S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE
S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme délivrée le 23/05/2024 à :

la SELARL CABINET CIZERON - 257
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffiers :Sylvie DUBO lors de l’audience, Florence RAMEAU lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 18 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. ELOHA (RCS NANTES 410 675 987), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE, domiciliée : chez MULTIBURO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE (RCS NANTES 827 836 370), dont le siège social est sis [Adresse 1]

DÉFENDERESSE, non comparante

D'AUTRE PART

N° RG 24/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M33B du 23 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé des 12 et 16 avril 2021, la S.C.I. ELOHA a donné à bail dérogatoire à la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE des locaux d’une surface d’environ 235 m² situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 36 mois à compter du 1er juillet 2021 à destination de l'activité de pose de revêtements, peinture sols murs et façades, décoration, moyennant un loyer mensuel de 1 166,67 € hors taxes hors charges.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 janvier 2024, la S.C.I. ELOHA a fait assigner en référé la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE suivant acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail au 10 février 2024,
- l’expulsion de la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique,
- l'autorisation de transporter les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risque et péril de qui il appartiendra,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire jusqu’à la libération effective du local,
- le paiement provisionnel de la somme de 8 109,71 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 février 2024,
- l’autorisation de conserver le dépôt de garantie qui sera imputé sur la dette locative,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 9 janvier 2024.

La S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail dérogatoire des 12 et 16 avril 2021 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 1 166,67 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.C.I. ELOHA a fait délivrer un commandement de payer le 9 janvier 2024 portant sur un arriéré de loyers et charges de 6 295,65 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail au point 2.8 et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif délivré par le greffe du tribunal de commerce le 20 février 2024, que l’URSSAF des PAYS DE LOIRE et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ont porté des inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure leur a été respectivement dénoncée par actes de commissaire de justice du 13 mars 2024 remis à une conseillère et le 15 mars 2024 remis à une responsable du service client.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution qui s'appliquent de plein droit en cas d'expulsion.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer indexé avec charges majoré de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire conformément à la clause pénale prévue au point 2.9 de l’acte de bail dérogatoire.

L’acte de bail dérogatoire prévoyait également en son point 1.9 intitulé « dépôt de garantie », qu’à l’expiration des relations contractuelles cette somme serait restituée déduction faite de toute somme dont pourrait être débiteur le preneur, de sorte qu’il sera accordé à la S.C.I. ELOHA d’imputer la somme correspondant au dépôt de garantie sur la dette locative.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 8 109,71 € coût du commandement inclus, jusqu'au 29 février 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, sous réserve de déduction de la somme de 4 200,00 € au titre du dépôt de garantie.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'inclure les frais de commandement dans les dépens dont le montant est déjà ajouté dans la provision accordée.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE à payer à la S.C.I. ELOHA :
- une provision de 8 109,71 € au titre des loyers, charges et frais dus au 29 février 2024,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération complète des lieux,

Autorisons la S.C.I. ELOHA à imputer le montant du dépôt de garantie sur la provision accordée,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.R.L. ATLANTIC PEINTURE aux dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Référé président
Numéro d'arrêt : 24/00297
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;24.00297 ?
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